Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 16 mai 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 3]
[Localité 5]
Minute n° 269
Références : RG n° N° RG 25/00006 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITXM
M. [P] [L]
C/
Mme [H] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Mai 2025
DEMANDEUR :
M. [P] [L], demeurant [Adresse 4] représenté par Me DJAMBAZOVA Miléna, Avocat au Barreau de DIJON,
assignation en référé du 24 Décembre 2024
DEFENDEUR :
Mme [H] [Z], demeurant [Adresse 2] (21) non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 14 Mars 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 février 2024 soumis aux dispositions du Titre 1er Bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Madame [N] [S] a donné en location à Madame [H] [Z] un appartement meublé situé [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 465 € par mois.
Suivant acte notarié du 30 avril 2024, Monsieur [P] [L] a fait l’acquisition de l’appartement loué.
Suivant commandement de payer les loyers en date du 13 août 2024, le bailleur a sollicité le paiement des loyers non honorés, soit la somme de 1 395 € une copie ayant été transmise à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 11 octobre 2024 ;
Par acte d’un commissaire de justice déposé à l’étude le 24 décembre 2024 , Monsieur [P] [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de DIJON afin de constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de Madame [H] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 1] à DIJON ( 21000 ) si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , condamner la locataire au paiement des sommes provisionnelles de 3 255 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés avec intérêt au taux légal à compter du 13 août 2024, date du commandement, à une indemnité d’occupation à compter du 13 octobre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux , 1 200 € sur le fondement de l’ article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, le dénoncé à la CCAPEX, l’assignation et sa notification à la Préfecture ;.
Le 24 décembre 2024 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département ;
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 14 mars 2025 ;
À cette audience, Monsieur [P] [L] représenté par de son conseil, a réitéré et soutenu oralement ses demandes, telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance, tout en produisant un nouveau décompte laissant apparaître un solde débiteur de 4 650 € mois de mars 2025 inclus ;
Bien que régulièrement convoquée Madame [H] [Z] n’est ni présente ni représentée ;
Les parties présentes ont été informées de la date du délibéré, fixée au 16 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
En outre, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
Elle peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
En l’espèce, le requérant justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département dans les délais impartis.
En conséquence, la demande de Monsieur [P] [L] sera déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire ;
Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, Monsieur [P] [L] produit le contrat de bail conclu entre les parties le 25 février 2024 . La clause résolutoire prévue au contrat est reproduite dans le commandement de payer délivré le 13 août 2024 à Madame [H] [Z] lequel est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 octobre 2024
L’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à compter du 14 octobre 2024, Madame [H] [Z] est devenue occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 14 octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés .
Sur le montant de la dette de loyers
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.
À la date de l’assignation, la dette locative s’élevait à la somme de 1 395 € ;
À l’audience, le conseil de Monsieur [P] [L] produit un décompte actualisé présentant une dette locative de 4 650 € mois de mars 2025 inclus.
Madame [Z] n’est pas présente à l’audience, et n’apporte aucun justificatif pour contester le montant et le principe de la dette.
Par conséquent, il convient de condamner cette dernière à payer à Monsieur [P] [L] la somme provisionnelle de 4 650 € mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, date du commandement de payer ;
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [H] [Z] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Madame [H] [Z] à régler la somme de 600 € à Monsieur [P] [L] au titre de ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail signé entre Madame [N] [S] et Madame [H] [Z] à la date du 14 octobre 2024 par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, ledit bail ayant été transféré à Monsieur [P] BERNARD-GODETpar acte de vente notarié du 30 Avril 2024.
CONDAMNONS Madame [H] [Z] à payer à Monsieur [L] [P] la somme provisionnelle de 4 650 € euros , somme à parfaire ou diminuer avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date du commandement de payer .
CONDAMNONS Madame [H] [Z] à verser mensuellement à Monsieur [P] [L] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sur le logement et ses annexes situé [Adresse 1] à [Localité 6] avec indexation, à compter de la résiliation du bail , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
ORDONNONS à Madame [H] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut pour Madame [H] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [P] [L] pourra , après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNONS Madame [H] [Z] à régler à Monsieur [P] BERNARD-GODETla somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNONS Madame [H] [Z] aux frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX, de l’ assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières par application de l’article 696 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la COTE D’OR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Départ volontaire ·
- Clause ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Location ·
- Fin du bail
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Immeuble
- Péremption ·
- Implant ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Sursis à statuer ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Composante ·
- État ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Consorts ·
- Habitation ·
- Incident ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Assurances ·
- Technique ·
- Épouse ·
- Sous astreinte ·
- Délai
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fleur ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Obligation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Nullité ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Usufruit ·
- Bien immobilier ·
- Protection ·
- Baux commerciaux ·
- Contentieux ·
- Biens
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.