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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 6 nov. 2025, n° 24/06459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 24/06459 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZK23
Notifiée le :
Expédition à :
Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS – 438
Me François CORNUT – 203
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 06 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES GROTTES, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [J] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Au terme d’un acte introductif d’instance délivré le 29 août 2024, la SCI LES GROTTES a assigné Monsieur [C] [X] et Madame [J] [A] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle sollicite, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de les condamner à lui payer les sommes de 14 450 euros au titre des loyers impayés, 10 000 euros au titre des dégradations commises, 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure, initialement intervenue le 17 octobre 2024, a été révoquée le 24 décembre suivant.
Les consorts [X] [A] ont saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident.
Ils sollicitent, au terme de leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 14 avril 2025, au visa des articles L211-3, L213-4-4 et R 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, des articles 33, 122 et 789 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, de :
IN LIMINE LITIS :
Déclarer le Tribunal judiciaire de LYON matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON pour connaître de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/06459,Renvoyer en conséquence l’entier litige introduit par la SCI LES GROTTES à l’encontre de Monsieur [X] et Madame [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON ;EN CAS DE REJET DE L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE :
Déclarer irrecevable à hauteur d’un montant total de 10 200 euros, la demande en paiement des prétendus loyers impayés formulée par la SCI LES GROTTES à l’encontre de Monsieur [X] et Madame [A] pour la période comprise entre le 1er juin 2017 et le 29 août 2021 inclus pour cause de prescription ;EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la SCI LES GROTTES à payer à Monsieur [X] et Madame [A] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI LES GROTTES aux entiers dépens.
Ils concluent que le contrat de bail liant les parties portait sur un appartement à usage d’habitation situé dans le ressort du juge des contentieux de la protection de [Localité 1], de sorte que celui-ci est exclusivement compétent pour en connaitre.
Ils soutiennent également, alors que le délai de prescription en matière de baux d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 est de trois ans, que la demande en paiement formée pour la période comprise entre juin 2017 et août 2021 est prescrite et donc irrecevable, celle-ci n’ayant été formée que par l’assignation du 29 août 2024.
La SCI LES GROTTES demande, dans ses dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 12 septembre 2025, au visa de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, de :
Dire et juger que la présente action relève du Tribunal judiciaire de LYON,Dire et juger que l’action intentée n’est pas prescrite,En conséquence,
Rejeter le moyen d’incompétence soulevé par les consorts [X] [A],Rejeter le moyen de prescription soulevé par les consorts [X] [A],Condamner les consorts [X] [A] à payer à la SCI LES GROTTES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les consorts [X] [A] aux dépens de l’incident.
D’une part, elle conclut que la présente action ne vise ni à procéder à l’expulsion des défendeurs, ni à voir payés les loyers, mais à obtenir principalement réparation des dégradations de l’appartement. Elle en déduit que le tribunal judiciaire est compétent, alors que l’enjeu du litige est d’un montant supérieur à 10 000 euros.
D’autre part, elle relève que la prescription a commencé à courir au jour du départ des consorts [X] [A], soit au mois de mars 2023, de sorte que l’action n’était pas prescrite au jour de l’assignation délivrée au mois d’août 2024.
A l’audience du 16 septembre 2025, les parties n’ont pas formé de nouvelles prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, sur les incidents mettant fin à l’instance et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur les fins de non-recevoir ;Allouer une provision pour le procès ;Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception toutefois des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;Ordonner même d’office, toute mesure d’instruction ;Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
L’article 33 du même code prévoit que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
L’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article L212-8 du même code prévoit en outre que le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés ».
Enfin, il ressort des termes de l’article L213-4-4 du même code que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail produit par les consorts [X] [A] que celui-ci est soumis aux dispositions relatives aux baux à usage d’habitation.
Par conséquent, quel que soit l’enjeu du litige, alors que le juge des contentieux de la protection connait de l’ensemble des actions portant sur un bail à usage d’habitation, y compris des demandes portant sur les réparations locatives, il y a lieu de déclarer le pôle civil du tribunal judiciaire de LYON incompétent pour en connaitre.
Les demandes formées par la SCI LES GROTTES relèvent donc de la compétence de la chambre de proximité territorialement compétente.
A cet égard, en application de l’article R 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
Dès lors, alors que l’immeuble visé se trouve à [Localité 3], le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] est donc territorialement compétent.
Par conséquent, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de LYON incompétent, de renvoyer l’affaire devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de LYON, et de dire que le dossier lui sera envoyé par le greffe.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge de la mise en état du cabinet 09F, assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS le pôle civil du tribunal judiciaire de LYON matériellement incompétent pour connaître du litige opposant la SCI DES GROTTES à Monsieur [C] [X] et Madame [J] [A],
RENVOYONS l’examen de l’affaire devant le Pôle de la Proximité et de la Protection du tribunal judiciaire de LYON compétente pour en connaître,
DISONS que le dossier de la procédure sera transmis au greffe du Pôle de la Proximité et de la Protection du tribunal judiciaire de LYON, après production du certificat de non appel ou de l’acte d’acquiescement des parties,
RESERVONS l’ensemble des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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