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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01451 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-3BKD
AFFAIRE : S.A.R.L. JP2 VALORI C/ S.A.R.L. MV TOITURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JP2 VALORI
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MV TOITURE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2025 – Délibéré du 27 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS) – 2673 (expédition)
Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 477 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 17 septembre 2019, la SARL JP2 VALORI, a acquis la parcelle cadastrée section AI, n° [Cadastre 2], sise [Adresse 1] à [Localité 8], qu’elle a divisé en parcelles de moindre importance cadastrées section AI, n° [Cadastre 4] à [Cadastre 5], aux fins de création d’un lotissement dénommé « Le domaine des hirondelles », comprenant 7 lots d’habitation et une voie d’accès.
Par acte authentique en date du 21 janvier 2022, Monsieur [J] [X] et Madame [F] [O] ont acquis de la SARL JP2 VALORI la maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 8], parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 4], désignée comme le « lot 1 teinte jaune », au prix de 862 000,00 euros.
Avant la vente, la SARL JP2 VALORI avait fait procéder à des travaux de rénovation de ladite maison.
En 2023, Monsieur [J] [X] a dénoncé à la SARL JP2 VALORI l’apparition de désordres sur le crépi de la maison, ainsi qu’une fuite en toiture au niveau des chéneaux.
Dans son rapport en date du 04 janvier 2024, la SAS SEDGWICK FRANCE, mandatée par l’assureur de protection juridique de Monsieur [J] [X], a constaté que les chéneaux présentaient d’importantes fuites sur les façades Nord, Est et Ouest et considéré que le désordre était imputable à :
un problème de sous-dimensionnement ;
un problème d’étanchéité entre les plaques de zinc, au niveau des vis ;
des déformations importantes du chapeau et à l’absence de goutte d’eau, engendrant des tâches sur la façade lors des écoulements et générant l’apparition de mousse importante sur certains côtés.
Elle a conclu que le réseau d’évacuation des eaux pluviales présentait de nombreuses malfaçons susceptibles de relever de la garantie des vices cachés, notant qu’avant la vente le crépi de la maison avait été repeint.
Le 11 juin 2025, Monsieur [J] [X] a fait établir par Maître [E] [W], commissaire de justice, un procès-verbal de constat de l’état des façades de sa maison.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025 (RG 25/01239), Monsieur [J] [X] a fait assigner en référé
la SARL JP2 VALORI ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025 (25/01451), la SARL JP2 VALORI a fait assigner en référé
la SARL MV TOITURE ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/01239 et de lui ordonner de communiquer ses attestations d’assurance.
A l’audience du 23 septembre 2025, la SARL JP2 VALORI, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée les opérations d’expertise judiciaire sollicitées dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/01239 ;
ordonner à la partie assignée de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale à l’ouverture du chantier ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose avoir confié à la SARL MV TOITURE la réalisation de divers travaux, notamment en sous face de la toiture, lesquels pourraient être à l’origine des désordres et malfaçons dénoncés.
La SARL MV TOITURE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2026 (RG 25/01239), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [J] [X], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL JP2 VALORI ;
s’agissant des désordres et malfaçons dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [I] [P], expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SARL JP2 VALORI justifie avoir confié à la SARL MV TOITURE des travaux ayant concerné la toiture de la maison litigieuse, suivants factures en date du 29 mai 2021 versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SARL MV TOITURE dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [I] [P] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur la demande de communication des attestations d’assurance
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048 ; Civ. 1, 27 janvier 2021, 19-16.917).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, si les opérations d’expertise établissent que les travaux dont l’exécution lui a été confiée sont affectés de désordres et malfaçons, la responsabilité de la SARL MV TOITURE pourra être recherchée, à titre récursoire, par la SARL JP2 VALORI.
L’absence de communication volontaire de ses attestations d’assurance en cours d’instance commande d’assortir la condamnation de la partie défenderesse d’une astreinte.
Par conséquent, la SARL MV TOITURE sera condamnée à remettre à la SARL JP2 VALORI ses attestations d’assurance de responsabilité décennale à la date d’ouverture du chantier et de responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation qui lui a été adressée, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL JP2 VALORI sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SARL MV TOITURE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [I] [P] en exécution de l’ordonnance du 27 janvier 2026, enregistrée sous le numéro RG 25/01239 ;
DISONS que la SARL JP2 VALORI lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [I] [P] devra convoquer la SARL MV TOITURE dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL JP2 VALORI devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la SARL MV TOITURE à remettre à la SARL JP2 VALORI ses attestations d’assurance de responsabilité décennale à la date d’ouverture du chantier et de responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation qui lui a été adressée, ceci dans un délai d’un mois à partir de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 50,00 euros par jour de retard, pendant deux mois ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL JP2 VALORI aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 27 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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