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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 30 avr. 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAF DE SEINE MARITIME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00124 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5V5
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN CEDEX
non comparante
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[E] [M]
né le 29 Juin 1984 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
1 IMPASSE CHARLES DELESCLUZE
76610 LE HAVRE
non comparant
CREANCIER :
SIP LE HAVRE
19, avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 17 février 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 14 avril 2026 , prorogé au 30 Avril 2026.
LE LITIGE
Monsieur [E] [M] a saisi le 27 février 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 29 avril 2025.
Par décision du 24 juin 2025, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 26 juin 2025 à la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime (ci-après la CAF).
Par courrier reçu le 23 juillet 2025 par la Banque de France, la CAF a contesté cette décision au motif que sa créance présente un caractère alimentaire et doit donc être exclue des mesures imposées en application des dispositions de l’article L 711-4 du code de la consommation.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 31 juillet 2025.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 novembre 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de Monsieur [M] avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 17 février 2026 lors de laquelle aucune des parties n’a comparu.
La date du délibéré, initialement fixée au 14 avril 2026, a été prorogée au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, la CAF de Seine Maritime a contesté, par courrier envoyé à une date inconnue mais reçu le 23 juillet 2025 par la Banque de France, la décision de la commission qui lui a été notifiée le 26 juin 2025.
Son recours sera donc déclaré recevable en la forme comme ayant été formé dans le délai légal de trente jours.
— Sur le bien-fondé du recours
Le recours de la CAF porte exclusivement sur le fait que sa créance a été incluse dans l’effacement des dettes de Monsieur [M], le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission n’étant en lui-même contesté ni par le débiteur, ni par les créanciers. Ce rétablissement sera dès lors prononcé.
Selon les dispositions de l’article L 711-4 code de la consommation, sauf accord du créancier, les dettes alimentaires sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.
En l’espèce, par jugement du 6 septembre 2024, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire du HAVRE a fixé à un montant total de 450 euros par mois la part contributive de Monsieur [M] à l’entretien et à l’éducation des six enfants nés de son union avec Madame [P] [J].
Monsieur [M] a mentionné dans sa déclaration de surendettement une créance ARIPA CAF n° 3369723 d’un montant de 4 103,12 euros. Après actualisation, cette créance figure pour un montant de 2 937,50 euros dans l’état d’endettement établi le 24 juillet 2025 par la commission.
Il n’est ainsi pas contesté que la créance de la CAF correspond à la prise en charge, dans le cadre du dispositif ARIPA, de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants non réglée par Monsieur [M].
L’article L 581-2 du code de la sécurité sociale dispose que “lorsque l’un des parents au moins se soustrait au versement d’une pension alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l’allocation de soutien familial est versée à titre d’avance sur créance alimentaire” et que “l’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l’allocation familial de soutien ou de la créance d’aliments si elle lui est inférieure”.
Dans ce cadre, la CAF dispose par l’effet de la subrogation d’une créance ayant un caractère alimentaire à l’encontre du débiteur.
Sa créance référencée « ARIPA 3369723 Mme [J] [P] » d’un montant de 2 937,50 euros doit donc être exclue de l’effacement des dettes dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [M].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
L’article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
DECLARE recevable en la forme le recours formé par la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime et le DIT bien fondé ;
CONSTATE l’absence de contestation sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [E] [M] ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [E] [M], né le 29 juin 1984 au HAVRE (76600) ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, y compris celle résultant de l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
— des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du Code de sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-7 du Code de la consommation, toutes les dettes du débiteur existant à la date du présent jugement encourent l’effacement sous réserve des exceptions rappelées ci-dessus;
DIT qu’à ce titre la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime référencée « ARIPA 3369723 Mme [J] [P] » d’un montant de 2 937,50 euros est exclue de l’effacement ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’en application de l’article R 741-13 du code de la consommation, le Greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision;
DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor Public ;
DIT qu’en application de l’article R 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France, conformément aux articles L 751-1 à L751-5 et L752- 2 et 3 du code de la consommation, pour une durée de 5 (CINQ) ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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