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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 mars 2026, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00145 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3V6Q
ORDONNANCE
Minute : 26/174
Du : 10 Mars 2026
Société [1] (vref 943339)
Représentant : Maître [Z] de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [Q] [F]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
ORDONNANCE
L’ordonnance suivante a été rendue au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Mars 2026 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [1] (vref 943339),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [F],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2025, M. [Q] [F] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 14 avril 2025.
Le 6 juin 2025, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [Q] [F] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Immobilière 3F, à qui les mesures ont été notifiées le 18 juin 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 30 juin 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 janvier 2026.
A l’audience, Immobilière 3F comparante, représentée, actualise sa créance à la somme de 11 258,81 € et sollicite le renvoi du dossier du débiteur à la commission de surendettement des particuliers pour adoption de mesures imposées. Elle soulève que celui-ci va commencer prochainement une formation de taxi et peut prétendre à un rappel APL.
M. [Q] [F], régulièrement avisé de la date d’audience n’a pas présenté d’observations écrites et n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Par courrier reçu au greffe le 25 février 2026, M. [Q] [B] indiqué ne pas avoir pu se rendre au tribunal en raison de l’impossibilité de payer un titre de transport, que sa situation administrative était bloquée, que ses droits sociaux étaient suspendus, que son état de santé était dégradé. Pour justifier sa situation, il a transmis un bulletin d’adhésion à une association d’aide aux personnes handicapées, des courriers adressés au service des impôts et sa déclaration sur les revenus perçus en 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation des mesures imposées par les créanciers
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l’encontre d’un rétablissement personnel est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Immobilière 3F le 18 juin 2025.
Immobilière [2] a exercé son recours, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 30 juin 2025, soit moins de trente jours plus tard.
En conséquence, le recours de Immobilière [2] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par Immobilière [2]
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 4 juillet 2025 qu’à cette date, M. [Q] [F] était redevable d’une somme de 7 644,70 euros.
Or, à l’audience, Immobilière [2] actualise sa créance à la somme de 11 258,81 euros, arrêtée au 5 janvier 2026, terme de décembre 2025.
Faute de comparaître, le débiteur ne peut contester cette actualisation.
En conséquence, il convient de la retenir.
2. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 6 juin 2025 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 7 644,70 €.
Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Des éléments figurant au dossier, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Allocation d’aide au retour à l’emploi
570,00 €
TOTAL
570,00 €
Si par note en délibéré reçue au greffe, le débiteur indique que l’intégralité de ses ressources a été suspendue, il n’en justifie pas. Le seul justificatif fourni est relatif aux revenus perçus au cours de l’année 2024.
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Loyer (frais réels)
571,03 €
Contribution à l’entretien et l’éducation des enfants (frais réels)
200,00 €
Droit de visite et d’hébergement des enfants mineurs (barème)
184,20 €
Total
1 831,23 €
Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.
Le montant du loyer a été évalué à partir du décompte produit par Immobilière 3F.
Le débiteur ne produit aucun justificatif de ses charges dans le cadre de sa note en délibéré.
Les sommes retenues au titre des charges d’enfant du débiteur ont été calculées à partir de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 15 février 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny.
En l’état, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Agé de 56 ans, celui-ci ne comparaît pas à l’audience pour faire état de difficultés particulières, sur le plan médical ou social, obérant son retour à l’emploi.
S’il en fait état par note en délibéré reçue au greffe avant l’audience, il ne fournit aucun justificatif en ce sens. Quand bien même il rencontrerait effectivement des difficultés pour assurer le renouvellement de son titre de séjour, il ne justifie pas que ce renouvellement soit inenvisageable à moyen terme de telle sorte que l’ouverture de ses droits sociaux et son autorisation de travail seraient impossibles sur la période.
Au contraire, ses charges, qui permettent de prendre en compte les dépenses habituelles d’un ménage, n’apparaissent pas susceptibles d’augmenter à moyen terme.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, de sorte que le dossier de M. [Q] [F] doit à nouveau être examiné par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2].
Un moratoire d’une durée de 18 mois paraît opportun dans la situation du débiteur, avant de lui permettre de retrouver un emploi.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation à la demande de toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande :
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Immobilière [2] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 6 juin 2025 ;
FIXE la créance de détenue par Immobilière 3F, pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 11 258,81 euros, arrêtée au 5 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [Q] [F] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de M. [Q] [F] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 2].
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 10 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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