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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 30 avr. 2025, n° 25/80045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SORIA PRESTATIONS c/ S.A.S. DAST SOLUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/80045 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XPG
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SORIA PRESTATIONS
RCS de [Localité 8] 397 869 561
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #1701
DÉFENDERESSE
S.A.S. DAST SOLUTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
RCS de [Localité 7] 802 990 465
représentée par Me Yankel BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1748
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA lors des débats, Madame Lise JACOB lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 26 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 décembre 2024, la S.A.S DAST SOLUTION a pratiqué auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une saisie attribution au préjudice de la S.A.R.L SORIA PRESTATIONS, pour un montant total de 62 569,91 €, et ce en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 8 août 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris.
Cette saisie, qui a été dénoncée le 11 décembre 2024 à la débitrice (en application de l’article 659 du code de procédure civile) a permis d’appréhender une somme de 49 350,58 €.
Par acte du 12 janvier 2025, la S.A.R.L SORIA PRESTATIONS a assigné la saisissante devant le juge de l’exécution aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 26 mars 2025, d’obtenir l’annulation de la dénonciation du 11 décembre 2024, et par voie de conséquence le prononcé de la caducité de la saisie du 6 décembre 2024 avec mainlevée de celle-ci laquelle est en tout état de cause abusive, outre 10 000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie ainsi qu’une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur la dénonciation de la saisie :
La dénonciation critiquée mentionne comme dernier domicile connu de la débitrice : [Adresse 2], soit l’adresse de son siège social, laquelle (et uniquement celle-ci) est également mentionnée dans l’en-tête écritures de la S.A.R.L SORIA PRESTATIONS.
Dans ces conditions, cette dernière ne saurait utilement invoquer comme domicile effectif le [Adresse 3], peu important que la saisissante ait eu connaissance de celui-ci.
Au surplus, il importe de relever que la S.A.R.L SORIA PRESTATIONS a été en mesure en l’occurrence de contester la saisie dans le délai légal, de sorte que le vice de forme ainsi allégué ne lui fait en tout état de cause pas grief.
Il s’ensuit que la demande tendant à l’annulation de la dénonciation et par voie de conséquence au prononcé de la caducité de la saisie attribution sera rejetée.
Sur le caractère abusif de la saisie :
La demanderesse soutient que la saisissante a perçu :
— La somme de 6598,66 € volontairement réglée par une société dénommée NOUVEL AIR.
— La somme de 63 712,76 € qui aurait été recouvrée du fait de saisies antérieurement diligentées sur ses comptes bancaires.
La S.A.R.L SORIA PRESTATIONS ne saurait être suivie en son argumentation dès lors que :
— Il n’est aucunement démontré que les paiements qui auraient été effectués par la société NOUVEL AIR, et donc par un tiers, devraient s’imputer sur la dette de la S.A.R.L SORIA PRESTATIONS.
— Le produit des saisies précédemment pratiquées par la S.A.R.L DAST SOLUTION, malgré ce que prétend la demanderesse, couvre à peine le montant des frais d’exécution engagés par le créancier saisissant, lesquels s’élevaient, à la date du 6 décembre 2024, à un montant de 5451,99 euros, ainsi qu’il résulte du décompte établi le 24 novembre 2024 par Maître [O], commissaire de justice.
Dès lors, la saisie contestée ne saurait être regardée comme abusive à la date à laquelle où elle a été régularisée.
Ladite saisie sera donc validée dans son intégralité, la demanderesse étant déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
L’équité commande d’accorder à la défenderesse une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Valide dans son intégralité la saisie attribution pratiquée le 6 décembre 2024 auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par la S.A.S DAST SOLUTION au préjudice de la S.A.R.L SORIA PRESTATIONS,
Déboute en conséquence la S.A.R.L SORIA PRESTATIONS de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne la S.A.R.L SORIA PRESTATIONS à verser à la S.AS DAST SOLUTION une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L SORIA PRESTATIONS aux dépens, outre les frais d’exécution,
Fait à [Localité 8], le 30 avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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