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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 24 sept. 2025, n° 25/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01384 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3IQ
Le 24 Septembre 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 08 Septembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant M. [T] [L] né le 24 Septembre 1996 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 mars 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 15 juillet 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 15 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 14 août 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 14 août 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [T] [L] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Etienne STEIL, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [T] [L] a été admis en soins sans consentement à l’EPSAN de [Localité 5] le 26 septembre 2024, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [C], médecin généraliste extérieur à l’établissement, faisait mention des éléments suivants : état d’agitation aigue avec auto et hétéro-agressivité, passage à l’acte sur fond de psychose, patient dans le déni des faits.
Par décision en date du 29 septembre 2024, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de M. [L], conformément aux certificats médicaux des 24 et 72 heures.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, puis par ordonnance du 24 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints.
Depuis lors, tous les certificats médicaux ont été régulièrement établis.
A l’audience, le patient est absent, son conseil s’en rapporte.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux, notamment les derniers certificats mensuels et l’avis motivé en date du 8 septembre 2025 que M. [L] est un patient souffrant de troubles du spectre autistique avec déficience intellectuelle, qui est hospitalisé pour des épisodes d’hétéroagressivité dans le foyer où il est pris en charge.
L’évolution est globalement favorable ces dernières semaines sur le plan de l’instabilité. Le patient présente toutefois des moments ponctuels d’instabilité avec des automutilations. Il n’est pas en capacité d’avoir conscience du caractère pathologique de ses troubles. Il a un accès très limité au langage et il est dans l’incapacité de comprendre des consignes complexes. Le Docteur [V] considère que l’hospitalisation temps plein reste nécessaire pour une prise en charge spécialisée et une adaptation de son traitement.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [L], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de santé du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [L] né le 24 Septembre 1996 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 24 Septembre 2025 à :
— M. [T] [L], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5]
— Me Etienne STEIL, Conseil de [T] [L]
— UDAF (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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