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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 15 déc. 2025, n° 23/21900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/21900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 23/21900 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X2LX
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
S.N.C. [Adresse 5]
C/
[M] [I]
[P] [B]
[C] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.N.C. LE CLOS DES TISSEURS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Léo-Paul HOCHEDEZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [M] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Mme [P] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [G], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2022, la SNC [Adresse 5] a donné à bail à Mme [P] [B] un appartement d’une surface de 15m2 situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 375 euros, et 40 euros de provisions sur charges.
Par acte respectivement des 1er juillet 2023 et 2 juillet 2023 Mme [M] [U] et M. [C] [G] se sont portés caution des engagements de Mme [P] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2023, la SNC le clos des tisseurs a fait signifier à Mme [P] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1690,88 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés au 1er août 2023.
Ce commandement de payer a été dénoncé aux deux cautions le 28 août 2023.
Par notification électronique du 25 août 2023 la SNC [Adresse 5] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, la SNC [Adresse 5] a fait assigner Mme [P] [B], Mme [M] [U] et M. [C] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• ordonner l’expulsion de Mme [P] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
• autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur,
• condamner solidairement Mme [P] [B] et Mme [M] [U] et M. [C] [G] au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 2 547,08 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
o la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
o une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
o la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
o les dépens,
• dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Nord le 24 novembre 2023.
À l’audience du 15 octobre 2025,
La SNC le clos des tisseurs, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2 162,05 euros arrêtée au 13 octobre 2025, loyer du mois d’octobre, inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
La SNC [Adresse 5] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Mme [P] [B] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 25 août 2023.
À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 en raison d’un défaut d’entretien, d’un refus de laisser l’accès et d’une sur occupation.
Elle réclame le rejet de l’ensemble des demandes reconventionnelles et soulignent que les photos produites ne permettent pas de démontrer l’étendu des désordres, de les localiser et de les dater. Elle insiste pour sa bonne foi, ayant proposé un relogement à Mme [P] [B] qui a refusé sa proposition tout comme l’accès au logement.
Mme [P] [B] et M. [C] [G] ont comparu assistés, Mme [M] [U], était représentée. Ils ne contestent pas le principe et le montant de la dette.
Ils demandent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en plus des loyers.
Ils justifient le non-paiement des loyers par des difficultés financières et l’état du logement qui est humide et couvert de moisissures.
Reconventionnellement, ils demandent la condamnation de la SNC le Clos des tisseurs à :
— leur payer la somme de 9 000€ en indemnisation de leur trouble de jouissance
— procéder aux réfections sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du jugement
— leur payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes ils versent des photos et une attestation du service assurant la mesure d’assistance éducative judiciaire pour les deux enfants pour indiquer que les photos prises correspondent au logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 novembre 2023, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SNC [Adresse 5] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SNC [Adresse 5] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er juillet 2022, du commandement de payer délivré le 25 août 2023 et du décompte de la créance actualisé au 13 octobre 2025 que la SNC le clos des tisseurs rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Mme [P] [B] à payer à la SNC [Adresse 5] la somme de 2 162,05 euros, au titre des sommes dues au 13 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 août 2023 sur la somme de 1690,88 euros, de l’assignation du 23 novembre 2023 sur la somme de 2 547,08 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 25 août 2023.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 25 octobre 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 1er juillet 2022 à compter du 26 octobre 2023.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Mme [P] [B] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [P] [B] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Toutefois, elle ne justifie pas de sa situation personnelle et financière et de sa capacité à honorer ses paiements alors que l’instance a duré presque 2 ans et qu’il reste un solde supérieur à la somme réclamée dans le commandement de payer, point d’engagement de la demande.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [P] [B] et Mme [M] [U] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 26 octobre 2023, Mme [P] [B] et Mme [M] [U] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement in solidum Mme [P] [B] et Mme [M] [U] à son paiement à compter de 26 octobre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes reconventionnelles :
— en paiement de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
En l’espèce, Mme [P] [B] soutient que le logement est insalubre, que l’humidité est telle que les murs sont couverts de moisissures
Toutefois les photos versées aux débats ne permettent pas de démontrer qu’elles ont été prises dans le logement.
En revanche, la suroccupation du logement qui pourrait constituer une cause d’apparition de la moisissure est avérée notamment par l’expiration pulmonaire, la locataire précisant elle-même vivre dans le logement de 15m2 avec son compagnon et ses deux filles, l’une d’elle ne résidant plus au domicile que depuis peu, outre des animaux.
Enfin, la particulière durée de la procédure et le suivi des filles de Mme [P] [B] par les services de l’aide sociale à l’enfance était de nature à permettre d’alerter les autorités compétentes pour démontrer l’insalubrité dénoncée.
En conséquence, Mme [P] [B] doit être déboutée de sa demande.
— En travaux sous-astreinte :
Mme [P] [B] ne conteste pas avoir entravé la visite du logement par le bailleur pour lui permettre de constater ce qu’elle dénonce.
Par ailleurs, selon les motifs supra développés, l’état du logement n’est pas démontré.
En conséquence, Mme [P] [B] doit être déboutée de sa demande.
Sur les demandes à l’encontre de Mme [M] [U] et M. [C] [G]:
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Mme [M] [U] et M. [C] [G] se sont portés caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par la locataires, pour la durée du bail.
Par ailleurs, le commandement de payer du 25 août 2023 a été régulièrement dénoncé à , Mme [M] [U] et M. [C] [G] le 28 août 2023.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [M] [U] et M. [C] [G] chacun à payer 2 162,05euros au bailleur, ceux-ci étant tenus solidairement avec la locataire.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [P] [B] et Mme [M] [U] et M. [C] [G] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Mme [P] [B] et Mme [M] [U] et M. [C] [G] à payer à la SNC [Adresse 5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SNC le clos des tisseurs aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er juillet 2022 entre la SNC [Adresse 5] d’une part, et Mme [P] [B] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6], sont réunies à la date du 26 octobre 2023,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [P] [B] et de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement Mme [P] [B], Mme [M] [U] et M. [C] [G] en qualité de caution à payer à la SNC le clos des tisseurs la somme de 2 162,05 euros, au titre des sommes dues au 13 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 août 2023 sur la somme de 1690,88 euros, de l’assignation du 23 novembre 2023 sur la somme de 2 547,08 euros et du présent jugement sur le surplus
REJETTE la demande de délai,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Mme [P] [B], Mme [M] [U] et M. [C] [G] en qualité de caution à compter du 1er novembre 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Mme [P] [B], Mme [M] [U] et M. [C] [G] en qualité de caution à payer à la SNC [Adresse 5] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [P] [B],
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
CONDAMNE in solidum Mme [P] [B] et Mme [M] [U] et M. [C] [G] à payer à la SNC le clos des tisseurs la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [P] [B] et Mme [M] [U] et M. [C] [G] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 25 août 2023, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE Mme [P] [B] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, réfection sous astreinte et paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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