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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 5 déc. 2025, n° 23/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [V] [M]
Madame [X] [M]
Monsieur [R] [M]
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
Demandeur représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 2 Février 2024
date des débats : 07 Novembre 2025
délibéré au : 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/01648 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJKH
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 19 mai 2023, Madame [V] [M], Monsieur [D] [M], Madame [X] [M] et Monsieur [R] [M] ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société TRANSAVIA FRANCE à les indemniser suite à l’annulation de leur vol de NANTES à HERAKLION prévu le 2 août 2020.
Ils sollicitent en conséquence de condamner la société TRANSAVIA FRANCE au paiement de :
La somme de 400€ chacun soit 1600€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;400€ chacun sur le fondement de l’article 14 du règlement CE 261/200436€ au titre des frais engagés pour la tentative de médiation ;400€ chacun au titre de la résistance abusive exercée ;500€ chacun soit 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Appelée à l’audience du 7 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 novembre 2024, du 28 mars 2025, du 10 octobre 2025 puis du 7 novembre 2025 à laquelle elle a été évoquée.
Dans leurs conclusions déposées à cette audience par leur conseil les consorts [M] font valoir qu’ils ont fait l’acquisition de billets d’avion auprès de la société TRANSAVIA FRANCE reliant [Localité 4] à HERAKLION le 2 août 2020 et que le vol a été annulé sans aucun motif ou retardé de plus de 4 heures.
Ils ajoutent que la distance parcourue est de 2577 kilomètres et que les demandes d’indemnisation auprès de la société TRANSAVIA FRANCE sont demeurées vaines et ce, en dépit d’un courrier de mise en demeure du 7 juillet 2022.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 3 juillet 2023, le représentant de la société TRANSAVIA FRANCE n’a pas comparu.
La décision, réputée contradictoire selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)
L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 4], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement
L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :Disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les consorts [M] versent aux débats leurs réservations sur le vol TO 4628 en date du 2 août 2020 de [Localité 4] à HERAKLION ainsi qu’une mise en demeure du 7 juillet 2022 adressée à la société TRANSAVIA FRANCE.
Ils ne justifient pas cependant, soit d’un retard du vol litigieux de plus de 3 heures, soit de son annulation par la production de documents, que ce soit une attestation établie par la défenderesse faisant état du retard ou de l’annulation du vol, ou d’une photographie de l’écran du vol litigieux mentionnant son horaire d’arrivée ou son annulation ou de mails adressés par la société TRANSAVIA FRANCE les informant de l’arrivée tardive ou de l’annulation du vol.
Par conséquent, les consorts [M] seront déclarées irrecevables à agir à l’encontre de la société TRANSAVIA FRANCE sur le fondement du règlement CE 261/2004 et déboutés de leurs demandes d’indemnisation formulées à ce titre ainsi que de toutes leurs demandes.
Enfin, les consorts [M] qui succombent seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare irrecevable l’action de Madame [V] [M], Monsieur [D] [M], Madame [X] [M] et Monsieur [R] [M] à l’encontre de la société TRANSAVIA FRANCE sur le fondement du règlement CE n°261/2004 ;
Déboute Madame [V] [M], Monsieur [D] [M], Madame [X] [M] et Monsieur [R] [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne Madame [V] [M], Monsieur [D] [M], Madame [X] [M] et Monsieur [R] [M] Madame [Z] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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