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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 5 juil. 2024, n° 22/06788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Hospitalière d'Assurances Mutuelles ( SHAM ), d' assurances mutuelles, RELYENS MUTUAL INSURANCE c/ S.A.S. IMPAIROUSSOT |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
05 JUILLET 2024
N° RG 22/06788 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q725
Code NAC : 62A
DEMANDERESSE :
anciennement dénommée Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) société d’assurances mutuelles immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON enregistrée sous le numéro 779 860 881, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. IMPAIROUSSOT,
RCS Versaillles n°510 803 638, agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [D] [S], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Me Natacha MAREST-CHAVENON
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Hervé KEROUREDAN,
délivrée le
ACTE INITIAL du 26 Décembre 2022 reçu au greffe le 28 Décembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mai 2024 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Juillet 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 2018, Madame [C] [I] âgée de 58 ans, aurait chuté du fait des portes automatiques de la CPAM de [Localité 5].
Elle aurait été prise en charge par les pompiers qui la conduisaient au centre hospitalier de [Localité 6] et regagnait son domicile le jour-même. Elle était placée en arrêt de travail du 13 au 29 septembre 2018.
La MAIF, assureur de Madame [I], prenait attache avec le CPAM des Yvelines le 11 octobre 2018 et la SHAM, en sa qualité d’assureur de la CNAM, dont dépend la CPAM des Yvelines, se rapprochait de l’assureur de Madame [I]. Une expertise amiable de la SHAM était confiée au docteur [F] qui rendait son rapport le 14 juin 2019.
La SHAM indemnisait Madame [C] [I] à hauteur de 3.676 euros. Ayant informé la société IMPAIROUSSOT qu’elle exercerait un recours subrogatoire en vue d’obtenir le remboursement des sommes allouées à Madame [I], la société IMPAIROUSSOT, par lettre du 8 juillet 2020, indiquait qu’aucun incident ne lui avait été rapporté, de sorte qu’elle ne donnerait pas suite.
Dans ces conditions la SHAM par exploit d’huissier du 26 décembre 2022 assignait la société IMPAIROUSSOT à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2023, la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM) nouvellement dénommée RELYENS MUTUAL INSURANCE (RMI) demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil et L.121-12 du code des assurances de :
CONDAMNER la société IMPAIROUSSOT au versement de dommages-intérêts couvrant les indemnités qu’elle a versées à Madame [C] [I] à hauteur de 3.676 euros,
DIRE et JUGER que la somme mise à la charge de la société IMPAIROUSSOT produira intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2020,
CONDAMNER la société IMPAIROUSSOT à lui verser la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2023, la société IMPAIROUSSOT demande au tribunal, au visa des articles 9, 1353 et 1240 du code civil et L.121-12 du codes des assurances de :
— Débouter RELYENS MUTUAL INSURANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre,
— Condamner RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et en tous les dépens qui seront recouvrés par Maître Hervé KEROUREDAN, avocat aux offres de droit dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Le cas échéant, si par extraordinaire le tribunal devait retenir l’argumentaire présenté par RELYENS MUTUAL INSURANCE et entrer en voie de condamnation à son encontre,
— Fixer le point de départ des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil,
— Débouter RELYENS MUTUAL INSURANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 6 juin 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue en juge unique le 24 mai 2024 et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire de la SHAM :
La SHAM soutient que sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances, par l’effet de la subrogation, l’assureur qui a intégralement indemnisé la victime est automatiquement substitué à son assuré et recueille les droits et actions de ce dernier contre le tiers responsable dès lors qu’il justifie du paiement d’une indemnité. Ainsi en l’espèce, la SHAM en exécution de son contrat d’assurance conclu avec la CNAM a indemnisé Madame [I] et se trouve subrogée dans les droits de la CNAM.
La société IMPAIROUSSOT considère que la SHAM exerce une action subrogatoire dans les droits et actions de Madame [I] qui n’avait aucun lien contractuel avec elle-même, qu’il ne peut donc lui être fait grief du non-respect d’obligations contractuelles inexistantes à l’égard de Madame [I]. Selon elle, l’action de la SHAM à son encontre ne peut donc être que de nature délictuelle, ce qui implique la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux.
****
L’article L.121-12 du codes des assurances dispose : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
En l’espèce, la SHAM est l’assureur de la CNAM et a payé l’indemnité d’assurance dans le cadre de sa relation contractuelle avec la CNAM. Elle est donc bien subrogée dans les droits non pas de Madame [I] mais dans les droits de la CNAM et c’est à ce titre qu’elle agit contre la société IMPAIROUSSOT. Or la société IMPAIROUSSOT et la CNAM sont dans une relation contractuelle. La SHAM est donc bien fondée à agir sur le terrain contractuel.
Sur la responsabilité de la société IMPAIROUSSOT :
— Se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, la SHAM expose que s’impose à la société IMPAIROUSSOT une obligation de sécurité de résultat et que sa responsabilité doit être engagée toutes les fois qu’un accident survient, sauf à démontrer qu’il est dû à une cause étrangère.
Elle relève les déclarations de Madame [E], communiquées par un certain [H] [G], qui explique : « Madame [Z] [E] me déclare avoir assisté le 12 septembre 2018 entre 10h30 et 11h00 à l’accident d’une personne âgée (70 ans environ) dans l’entrée destinée au public. Cette assurée a d’abord percuté la baie vitrée automatique au moment où elle se refermait provoquant sa chute puis a heurté violemment de la tête l’angle d’un radiateur pour enfin tomber au sol sur les fesses. »
Selon la SHAM, les portes automatiques de la CPAM des Yvelines se sont refermées sur Madame [C] [I] et ont été l’instrument du dommage. Or il est de jurisprudence constante que dès lors qu’une chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice.
Elle conclut que le dysfonctionnement des portes automatiques tout autant que son rôle causal dans la chute de Madame [I] sont donc parfaitement établis. Elle rejette l’argument de la société IMPAIROUSSOT quant à la possible modification de la programmation des portes automatiques par la CPAM ou celui selon lequel, le système de programmation aurait dû faire obstacle à la défaillance des portes.
— La société IMPAIROUSSOT réplique que la preuve d’un rôle quelconque des portes automatiques dans la chute de Madame [I] n’est pas avérée. Elle reprend les termes de l’attestation de Madame [E], salariée de la CPAM qui précise ne pas pouvoir dire « si la chute est due aux portes ou non. »
Elle argue que l’existence d’une faute délictuelle de sa part n’est pas démontrée, qu’aucun dysfonctionnement des portes n’a été signalé. Elle reprend les conditions contractuelles du contrat d’entretien des portes et justifie être intervenue sur site pour effectuer l’entretien et la maintenance les 28 février, 11 mai et 10 août 2018.
Elle observe que sa visite n’était que trimestrielle et que la CPAM a très bien pu modifier la programmation des portes automatiques et les dérégler, que si les portes avaient été défaillantes, le système de programmation les aurait mises automatiquement à l’arrêt, qu’aucun dysfonctionnement ne lui a été signalé le jour des faits et qu’il ne lui a pas été demandé d’intervenir sur site pour constater le dysfonctionnement ou modifier les réglages. Lors de sa visite de novembre 2018, les portes fonctionnaient parfaitement selon elle. Ainsi aucune faute délictuelle n’est elle démontrée.
Elle termine en remarquant qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre la chute de Madame [I] et les portes.
La société IMPAIROUSSOT sollicite en conséquence de voir constater que sa responsabilité délictuelle n’est pas établie.
****
Le tribunal a déjà statué sur le fondement contractuel de l’action de la SHAM. La SHAM, subrogée dans les droits de la CNAM recherche la responsabilité de la société IMPAIROUSSOT. Elle ne peut donc rechercher la responsabilité de celle-ci que pour manquement à ses obligations contractuelles à l’égard de la CNAM.
La société IMPAIROUSSOT ne peut ainsi voir sa responsabilité engagée qu’en cas de manquement contractuel de sa part à l’égard de la CPAM.
Or il est constant que l’entreprise chargée de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un établissement ouvert au public est tenue d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil.
En l’espèce, il ressort des déclarations de Madame [E] faites auprès de Monsieur [G], qu’une personne âgée d’environ 70 ans « a percuté la baie vitrée automatique au moment où elle se refermait provoquant sa chute (…). » Il ressort par ailleurs des déclarations de Madame [I] lors de son examen par le docteur [F], désigné par la SHAM, qu’une porte vitrée automatique s’est refermée sur elle, entraînant sa chute. Ces éléments confirment que la chute de Madame [I] a bien été causée par les portes vitrées en mouvement.
Or la société IMPAIROUSSOT ne démontre pas que cet accident serait dû à une cause étrangère à l’appareil.
La circonstance que la société IMPAIROUSSOT justifie avoir respecté ses obligations contractuelles relatives aux visites de maintenance et indique ne pas avoir été informé d’un quelconque dysfonctionnement des portes automatiques, ni avant ni après l’accident de Madame [I], n’est pas de nature à l’exonérer non plus de l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur elle. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée à l’égard de la CPAM, aux droits de laquelle vient la SHAM.
Dès lors, la société IMPAIROUSSOT sera condamnée à payer à la société SHAM, nouvellement RMI, la somme de 3.676€.
Sur les demandes accessoires
La société IMPAIROUSSOT sera condamnée aux dépens et à payer à la SHAM une somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
Il n’y a pas lieu de fixer le point de départ des intérêts au 30 mars 2020, la réclamation alors adressée à la société IMPAIROUSSOT par la SHAM ne comportant aucun élément chiffré et aucun élément des dossiers ne permettant de connaître la date du déboursement effectif des fonds par la SHAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la société IMPAIROUSSOT à payer à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement SHAM, la somme de 3.676,00€ ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Condamne la société IMPAIROUSSOT aux entiers dépens ;
Condamne la société IMPAIROUSSOT à payer à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement SHAM, la somme de 2.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société IMPAIROUSSOT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUILLET 2024 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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