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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 17 déc. 2024, n° 24/05780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/05780 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWO4
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/05780 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWO4
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 17 Décembre 2024
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER
DEMANDERESSE :
ASCL [Localité 4]
Association de droit local, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Baptiste LUTTRINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 174
DÉFENDERESSE :
[Localité 6] CONCERT PHILARMONIC ORCHESTRA – [Localité 5] PRODUCTIONS, société de droit tchèque inscrite au Registre du Commerce IC 71476 148 agissant par son représentant légal, M. [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1], RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
défaillant
Par assignation transmise par commissaire de justice, le 15 mai 2024, en application du Règlement UE 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 et ayant fait l’objet d’une tentative de signification le 11 juin 2024, l’ASCL [Localité 4] a attrait la société de droit tchèque [Localité 6] CONCERT PHILARMONIC ORCHESTRA-[Localité 5] PRODUCTIONS devant le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG afin :
— qu’il soit constaté que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles et que cette inexécution constitue une faute lourde rendant inapplicables les clauses limitatives de responsabilité et de réparation
— qu’en conséquence :
* la société [Localité 6] CONCERT PHILARMONIC ORCHESTRA-[Localité 5] PRODUCTIONS soit condamnée à lui payer :
° une somme de 75.863 € en réparation de son préjudice financier
° une somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral
* elle soit condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 6.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
La société [Localité 6] CONCERT PHILARMONIC ORCHESTRA-[Localité 5] PRODUCTIONS n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces produites que :
— l’ASCL [Localité 4] est une association de droit local qui organise des événements culturels parmi lesquels figure un festival estival dénommé “Vents d’Est” qui propose des spectacles pyrotechniques, aquatiques et musicaux
— à l’occasion du festival de l’été 2022, trois représentations mêlant musique et spectacle aquatique ou pyrotechnique devaient avoir lieu sur 3 jours
— le 6 mai 2022, l’ASCL [Localité 4] a conclu avec la société [Localité 6] CONCERT PHILARMONIC ORCHESTRA-[Localité 5] PRODUCTIONS un contrat aux termes duquel celle-ci devait donner, dans la soirée du 9 juillet 2022, une représentation, à savoir un concert, d’une durée de 60 minutes moyennant un cachet minimum garanti de 18.000 € TTC
— il était notamment prévu :
* le versement d’un acompte de 10.985 €
* la prise en charge, par l’ASCL [Localité 4], des prestations afférentes à la restauration, à l’accueil, à l’éclairage, à l’hébergement des membres de l’orchestre et de leurs accompagnateurs, au personnel technique de la salle et de l’accueil, à la promotion et à la publicité du spectacle et à l’établissement de la billetterie
* la fourniture, par l’ASCL [Localité 4], du lieu de représentation “en ordre de marche”
— le contrat précisait :
* qu’il serait suspendu, résolu ou résilié de plein droit et sans indemnité ou remboursement d’aucune sorte, dans tous les cas de force majeure
* qu’en cas d’annulation par la société [Localité 6] CONCERT PHILARMONIC ORCHESTRA-[Localité 5] PRODUCTIONS d’une ou de plusieurs représentations pour quelque cause que ce soit (hors cas de force majeure) les parties pourraient de bonne foi, tenter de convenir dans un délai maximum de 8 jours suivant la notification de l’annulation, d’un report à une date ultérieure, la décision du diffuseur prévalant dans ce cas
* qu’à défaut d’accord des parties sur un tel report, la société [Localité 6] CONCERT PHILARMONIC ORCHESTRA-[Localité 5] PRODUCTIONS s’engageait à verser à l’ASCL [Localité 4] une indemnité dont le montant correspondrait à l’intégralité des sommes versées et déjà engagées par elle au titre de la ou des représentations et dont elle pourrait justifier par écrit
* que cette indemnité constituerait “le maximum de l’indemnisation contractuelle
susceptible d’être attribuée au diffuseur” et était exclusive “de toute demande d’indemnisation complémentaire”
— l’ASCL [Localité 4] a versé un acompte d’un montant total de 17.000 €
— elle a assuré la promotion et la publicité de l’événement, a fait imprimer des billets d’entrée, a loué du matériel tel qu’une scène mobile, des équipements nécessaires à la sonorisation, à l’éclairage, aux jeux de flammes et de laser et a retenu des chambres pour les membres de l’orchestre et leurs accompagnateurs
— pourtant, l’orchestre ne s’est pas présenté et l’ASCL [Localité 4] a dû se réorganiser en urgence afin de pouvoir proposer un spectacle remanié
— par courrier en date du 15 juillet 2022, l’ASCL [Localité 4] a reproché à son cocontractant, son silence et un non-respect de ses engagements et l’a mis en demeure de procéder à divers remboursements tout en faisant état d’un préjudice moral
— la société [Localité 6] CONCERT PHILARMONIC ORCHESTRA-[Localité 5] PRODUCTIONS n’a réservé aucune suite à cette lettre ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, la preuve apparaît suffisamment rapportée qu’en s’abstenant d’honorer ses engagements sans fournir aucune explication, la société [Localité 6] CONCERT PHILARMONIC ORCHESTRA-[Localité 5] PRODUCTIONS qui ne justifie d’aucune circonstance revêtant les caractéristiques de la force majeure, s’est rendue coupable d’une faute lourde qui, par application de l’art. 1231-3 du Code civil, a pour conséquence de rendre inefficaces les clauses limitatives de responsabilité et de réparation contenues dans le contrat qui la liait à l’ASCL [Localité 4] ;
Que dès lors, et par application des dispositions des art. 1103, 1104, 1231-1 et 1231-2 du Code précité, la défenderesse sera condamnée à réparer l’entier préjudice qu’elle a causé à l’ASCL [Localité 4] ;
Qu’au titre du préjudice financier et au regard des justificatifs produits, elle apparaît redevable :
— d’une somme de 17.000 € représentant le montant total de l’acompte versé
— d’une somme de 3.763,56 € représentant le tiers des frais de communication et d’impression de billets exposés par la demanderesse, puisque la société [Localité 6] CONCERT PHILARMONIC ORCHESTRA-[Localité 5] PRODUCTIONS ne devait assurer qu’une des 3 soirées du festival
— d’une somme totale de 52.503,33 € au titre des frais d’hôtel tels qu’ils résultent de l’annexe 19 et de location de matériels dédiés ou répartissables à concurrence d’un tiers, pour les raisons susdites, supportés par l’ASCL [Localité 4]
— d’une somme de 2.400 € au titre du remboursement d’un certain nombre de billets, soit une somme totale de (17.000 + 3.763,56 + 52.503,33 + 2.400 = ) 75.666,89 € ;
Attendu que la défection, dans les conditions ci-dessus évoquées, de la société [Localité 6] CONCERT PHILARMONIC ORCHESTRA-[Localité 5]PRODUCTIONS, a nécessairement causé à l’ASCL [Localité 4] un préjudice d’image dès lors que dans la soirée du 9 juillet 2022, celle-ci n’a pas pu présenter le spectacle initialement prévu et a dû remplacer, en urgence, la prestation fournie par un orchestre par une simple bande-son ;
Que ce préjudice sera valablement réparé par l’allocation, au profit de la demanderesse, d’une somme de 5.000 €, à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que partie perdante, la société [Localité 6] CONCERT PHILARMONIC ORCHESTRA-[Localité 5] PRODUCTIONS sera condamnée aux entiers dépens, l’équité commandant d’allouer à l’ASCL [Localité 4] une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, il convient de rappeler que par application de l’art. 514 du même Code, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort:
— CONDAMNE la société [Localité 6] CONCERT PHILARMONIC ORCHESTRA-[Localité 5] PRODUCTIONS à réparer tous les préjudices qu’elle a causés à l’ASCL [Localité 4] en n’exécutant pas les obligations qu’elle avait contractées à son égard, le 6 mai 2022, et en conséquence,
— CONDAMNE la société [Localité 6] CONCERT PHILARMONIC ORCHESTRA -[Localité 5] PRODUCTIONS à verser à l’ASCL [Localité 4], à titre de dommages-intérêts :
* une somme de 75.666,89 € en réparation de son préjudice financier
* une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice d’image
— CONDAMNE la société [Localité 6] CONCERT PHILARMONIC ORCHESTRA -[Localité 5] PRODUCTIONS aux entiers dépens
— CONDAMNE la société [Localité 6] CONCERT PHILARMONIC ORCHESTRA -[Localité 5] PRODUCTIONS à payer à l’ASCL [Localité 4] une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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