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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 13 nov. 2025, n° 23/04925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 14]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 13 Novembre 2025
minute n°
N° RG 23/04925 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MRGM
— ------------
[J] [G] épouse [M]
C/
[R], [L], [C] [M]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC Me [Localité 12]
CE + CCC Me VANNIER
CCC dossier
CCC Enregistrement
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 Septembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 04 Novembre 2025 prorogé au 13 Novembre 2025
ENTRE :
[J] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] (CAMEROUN)
domiciliée : chez Me Anne [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, avocats au barreau de NANTES – 159
ET :
[R], [L], [C] [M]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par la SELARL AEQUITAS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 11
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 27 octobre 2023,
DÉBOUTE Monsieur [R] [M] de sa demande visant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [J] [G], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] (CAMEROUN),
et de
Monsieur [R], [L], [C] [M], né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9] (Haute-Savoie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (Haute-Savoie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [R] [M] de sa demande de condamnation de l’épouse à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 21 juillet 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [J] [G] de sa demande visant à être autorisée à conserver le nom de son conjoint à l’issue du divorce,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 27 octobre 2023,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à régler à Madame [J] [G] la somme de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital net de frais pour elle,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure et autonome [Z],
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la demanderesse Madame [J] [G] aux dépens de l’instance,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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