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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 28 mai 2025, n° 24/03690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02123 du 28 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03690 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MTA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume BAILLOEUIL, membre du cabinet CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par madame [M] [J], audiencière munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BALY Laurent
MARTOS Francis
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 1er septembre 2023, l’URSSAF [10] a notifié à la société [9] son éligibilité à la modulation de la contribution d’assurance chômage, dit dispositif bonus-malus et l’a informé que, à compter du 1er septembre 2023, son taux modulé, calculé à partir des données de la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, s’élevait à 5,05 %.
La SARL [9] a saisi la Commission de recours amiable par lettre en date du 30 octobre 2023 à l’encontre de cette décision.
Par requête remise en main propre le7 août 2024, la SARL [9] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 29 mai 2024, rejetant son recours.
A l’audience, par conclusions soutenues oralement par son Conseil, la SARL [9] demande au Tribunal de :
Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 30 octobre 2023 confirmant la décision de l’URSSAF [10] du 3 juin 2024 et réceptionnée le 10 juin 2024,Annuler la décision de l’URSSAF [10] du 1er septembre 2023 en ce qu’elle a assujetti la société [9] au dispositif de modulation (bonus-malus) du taux de contribution à l’assurance chômage,Condamner l’URSSAF [10] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'[12], représentée par un inspecteur juridique, demande au Tribunal de :
Dire et juger régulière la notification du 1er septembre 2023,Dire et juger bien fondé l’assujettissement de la SAS [9] au taux de contribution à l’assurance chômage de 5,05 %,En conséquence,
Confirmer le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable du 29 mai 2024,Condamner la SAS [9] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Débouter la SAS [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la décision d’assujettissement au dispositif de modulation du taux de contribution à l’assurance chômage
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision d’assujettissement au dispositif de modulation du taux de contribution à l’assurance chômage
La SARL [9] soutient que la décision contestée a été prise par « le gestionnaire de recouvrement » sans qu’aucune information ne soit fournie sur l’identité de ce gestionnaire et sur sa capacité à prendre cette décision. Elle considère que celui-ci ne dispose donc ni de l’autorité, ni de la délégation pour prendre une décision d’assujettissement au nom de l’URSSAF [10].
En réplique, l'[12] fait valoir que l’absence de signature n’affecte pas la validité de la décision de l’organisme dès lors que celle-ci précise bien la dénomination de l’organisme émetteur.
La contribution d’assurance chômage est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.
L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Néanmoins, cette disposition ne prévoit pas de sanction en l’absence de signature d’une décision prise par l’administration.
Il est constant que l’absence de signature n’affecte pas la validité de la décision si celle-ci permet d’identifier l’organisme émetteur, ce qui est le cas en l’espèce, la décision ayant été rendue à l’entête de l’URSSAF PACA.
Enfin, la SARL [9] n’invoque aucun grief causé par l’absence de signature et d’identification du gestionnaire.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire
La SARL [9] fait valoir que la décision d’assujettir une société au dispositif de modulation des contributions et cotisations chômages doit être précédée d’une phase contradictoire préalable et que les caisses de sécurité sociale sont soumises à une obligation d’information et de conseil en faveur des usagers du service public. Elle expose que l’information relative à l’assujettissement au dispositif bonus-malus doit intervenir, selon la doctrine de l’URSSAF, avant la période prise en considération pour le calcul des taux de séparation, soit en l’espèce au mois de juin 2022. Elle soutient que si l’URSSAF indique avoir informé la société de son éligibilité le 8 février 2023, elle ne démontre pas l’envoi de ce courrier. Elle ajoute que ce courrier demeure tardif, en ce qu’il ne lui a pas permis d’éviter son assujettissement.
Elle ajoute que la décision d’assujettissement ne comporte aucune mention concernant la faculté d’être assisté par le [6] de son choix.
En réplique, l’URSSAF [10] fait valoir qu’aucune disposition légale ne prévoit le respect d’une procédure contradictoire concernant la modulation des cotisations de chômage et que la société a pu faire valoir ses observations devant la commission de recours amiable. Elle ajoute que la société a été informée de son éligibilité le 8 février 2023.
S’agissant de l’obligation d’information, l’URSSAF [10] expose que le devoir d’information impose uniquement de répondre aux demandes qui lui sont soumises.
Elle ajoute que la notification du taux doit intervenir dans les 15 jours suivant le début de la période d’emploi au cours de laquelle le taux modulé s’applique, ce qui a été le cas.
Enfin elle soutient que la décision d’assujettissement au dispositif bonus-malus ne constitue pas une sanction et que l’assuré est informé des délais et des modalités des voies de recours.
Aux termes de l’article L121-1 du Code des relations entre le public et l’administration, « les décisions individuelles qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il résulte en outre des dispositions de l’article L121-2 du Code des relations entre le public et l’administration que « les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables :
1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision litigieuse ne résulte pas d’un contrôle et qu’aucune disposition ne prévoit le respect d’une procédure contradictoire particulière.
Les dispositions relatives au dispositif bonus-malus ne prévoit aucune procédure contradictoire préalablement à la décision d’assujettissement.
En outre, la modulation de la contribution à l’assurance chômage constitue une mesure incitative visant à lutter contre la précarité. Cette contribution, fût-elle majorée, ne vise pas à sanctionner les employeurs pour leurs choix de recrutement mais à les inciter à recourir à des contrats plus pérennes afin de limiter le chômage.
Puisque cette mesure ne constitue pas une sanction, les dispositions de l’article L121-1 du Code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables en l’espèce.
En outre, aucune disposition n’impose d’informer le cotisant d’un droit d’être assisté par un Conseil.
Par ailleurs, si l’article 4 de l’arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d’établissement et de notification du taux de contribution à l’assurance-chômage modulé par le bonus-malus prévoit que le taux de séparation et le taux de contribution modulé mentionnés sont notifiés à l’employeur par voie dématérialisée au plus tard quinze jours après le début de la période d’emploi au cours de laquelle s’applique la modulation du taux des contributions, ce délai court en l’espèce jusqu’au 15 septembre 2023, et non, comme le retient la société jusqu’au 15 juillet 2022.
En effet, le délai de quinze jours court, non pas au début de la période au cours de laquelle la société a recouru à des contrats à durée déterminée mais au début de la période au cours de laquelle le taux modulé trouve à s’appliquer. Or, en l’espèce, le taux modulé de 5,05 % s’applique à compter du 1er septembre 2023.
L'[12] a donc respecté le délai imparti pour notifier le taux de contribution à l’assurance-chômage.
En outre, la société [9] ne peut se prévaloir du guide du déclarant publié par l’URSSAF [10] dans lequel celle-ci s’engage à notifier la décision d’éligibilité dès le début de la période prise en compte pour déterminer le taux de séparation puisque ce guide n’a aucune valeur normative et qu’il est, au demeurant, postérieur à la décision litigieuse.
Néanmoins, il résulte des éléments du débat que la notification d’éligibilité avant la période de référence aurait permis à la société [9] d’adapter son taux de séparation afin d’éviter la majoration.
Il sera rappelé que l’objectif de cette mesure est justement d’inciter les employeurs à limiter le taux de séparation afin de lutter contre la précarité.
Une mesure incitative implique nécessairement une information préalable de la société afin de lui permettre d’adapter sa politique de recrutement.
En l’espèce, l’URSSAF [10] soutient avoir notifié sa décision d’éligibilité le 8 février 2023. Or, aucune preuve d’envoi de ce courrier n’est produite, alors même que la société conteste en avoir été destinataire. En outre, à supposer qu’elle ait été adressée, cette notification, qui intervient plus de 7 mois après le début de la période de référence d’un an, apparaît tardive.
Ainsi, le tribunal considère que, en notifiant tardivement la décision d’éligibilité et la décision d’assujettissement, l’URSSAF [10] n’a pas permis à la société d’éviter la majoration de ses cotisations.
Dans ces conditions, faute pour l’URSSAF [10] de justifier d’une information préalable de la décision d’assujettissement aux dispositions de modulation du taux de contribution d’assurance chômage, cette décision sera annulée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l’URSSAF [10] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige, il sera également fait droit à la demande formulée par la SARL [9] de condamnation de l’URSSAF [10] à lui verser la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la décision du 1er septembre 2023 d’assujettissement de la société [9] au dispositif de modulation (bonus-malus) du taux de contribution à l’assurance chômage,
CONDAMNE l'[12] à verser à la société [9] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE L’URSSAF [10] aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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