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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 févr. 2026, n° 25/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01720 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVIL
AFFAIRE : Syndic. de copro. L’AGORA SIS [Adresse 1] ET [Adresse 2] A [Localité 1] C/ S.A.R.L. CISEPZ
Le : 26 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP M’BAREK AVOCAT
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. L’AGORA SIS [Adresse 1] ET [Adresse 3], domiciliée : chez Son syndic en exercice la SARL FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CISEPZ, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 16 Octobre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 29 Janvier 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis plusieurs années, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 1] rencontre des difficultés avec les pompes à chaleur successivement installées dans les lieux.
Plusieurs mesures d’expertise judiciaire ont été ordonnées par la présente juridiction, par décisions des 22 février 2017, 18 mars 2020 et 13 mars 2025.
Cette dernière mesure, ordonnée par ordonnance du 13 mars 2025 (n° RG 25/00020), à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, a in fine été confiée à Monsieur [C] [B] par ordonnance de remplacement d’expert du 25 avril 2025. Elle est toujours en cours et se déroule au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’AGORA et des sociétés CISEPZ, FLAKTGROUP FRANCE et SMA.
Dans sa note aux parties n°2 du 15 septembre 2025, l’expert judiciaire a préconisé, comme seule solution technique viable, le remplacement complet de la pompe à chaleur existante.
Puis, par courrier du 26 septembre 2025 en réponse au dire n°6, il a estimé le coût des opérations entre 75 000 € et 90 000 € hors taxes et leur durée entre 12 et 16 semaines. Il a souligné l’impérative nécessité de recourir à une solution transitoire pour assurer les besoins thermiques du site, pour un coût locatif estimatif mensuel de 5 000 € à 10 000 € hors taxes.
Après y avoir été autorisé par ordonnance sur requête le 09 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’AGORA représenté par son syndic en exercice, la SARL FONCIA ALPES DAUPHINE – AGC IMMO, a fait assigner la SARL CISEPZ à heure indiquée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir condamner le défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 156 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par acte du 10 octobre 2025.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions n°2 notifiées le 27 janvier 2026 et reprises à l’audience, le syndicat des copropriétaires renonce à sa demande de provision, mais réclame toujours la condamnation de la société CISEPZ au paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions n°2 notifiées le 28 janvier 2026 et reprises à l’audience, la SARL CISEPZ entend voir :
Constater le désistement du syndicat des copropriétaires s’agissant des demandes provisionnelles au titre des travaux réparatoires, en l’état de la réalisation de travaux conservatoires pour remédier à l’absence de chauffage ; Constater le préfinancement par la société CISEPZ et la compagnie SMA SA : Des travaux réparatoires temporaires consistant en la mise en place de packs provisoires, Des honoraires du bureau d’études missionnée ; Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires présentée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’AGORA représenté par son syndic en exercice, la SARL FONCIA ALPES DAUPHINE – AGC IMMO se désiste de sa demande principale.
Toutefois, les mesures temporaires n’ont été mises en place par la société défenderesse qu’après engagement de la présente procédure.
La SARL CISEPZ supportera donc les dépens et sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’AGORA représenté par son syndic en exercice, la SARL FONCIA ALPES DAUPHINE – AGC IMMO de désiste de sa demande provisionnelle principale ;
CONDAMNE la SARL CISEPZ à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’AGORA représenté par son syndic en exercice, la SARL FONCIA ALPES DAUPHINE – AGC IMMO la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CISEPZ aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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