Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 févr. 2026, n° 26/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. RIVIERA 3P c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00326 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RA6A
du 27 Février 2026
M. I 25/00000574
affaire : S.C.I. RIVIERA 3P
c/ S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt sept Février à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. RIVIERA 3P
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RIVIERA 3P est propriétaire d’une parcelle à Nice, [Adresse 3].
Après avoir entrepris des travaux d’édification sur sa parcelle et à la suite de fortes intempéries, des éboulements ont eu lieu nécessitant des travaux de confortement.
À la suite de nouveaux glissements de terrain, elle s’est vue assigner par la METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR, une ordonnance de référé en date du 31 juillet 2025 a désigné Madame [B] [X] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [E] par ordonnance de référé du 14 novembre 2025.
Par ordonnance de référé en date du 23 décembre 2025 la METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR a été autorisée à pénétrer sur la parcelle et procéder aux travaux de confortement de la voie publique.
Par ordonnance de référé du 10 février 2026, l’affaire a été rendue commune et opposable à la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur du terrassier des ouvrages en cause.
Par requête en date du 17 février 2026, la SCI RIVIERA 3P a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la SA AXA FRANCE IARD.
Suivant ordonnance en date du 18 février 2026 cette autorisation lui a été délivrée pour l’audience du 26 février 2026 à 9 heures
Par exploit de commissaire de justice du 20 février 2026, la SCI RIVIERA 3P a assigné la SA AXA FRANCE en référé aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026.
La SCI RIVIERA 3P sollicite :
— d’ordonner les opérations d’expertises communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD,
— de réserver les dépens.
Elle expose qu’elle entend que la mesure d’expertise soit au contradictoire de sa compagnie d’assurance.
La SA AXA FRANCE IARD, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à cette audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il est de l’intérêt de la SCI RIVIERA 3P que l’expertise en cours soit menée au contradictoire de sa propre compagnie d’assurance.
De plus, il résulte de la demande d’autorisation à cet effet, régularisée par la demanderesse auprès de l’expert, que celui-ci n’a pas marqué d’opposition.
Dès lors, il existe un motif légitime à ce que la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SCI RIVIERA 3P, soit associée aux opérations d’expertise en cours.
En conséquence, il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles 331 et 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposable à la SA AXA FRANCE IARD les ordonnances de référé du 21 mai 2025 (RG n°25/00840), du 31 juillet 2025 (RG25/00903), du 14 novembre 2025 (RG 25/01229), du 23 décembre 2025 (RG 25/02073), du 10 février 2026 (RG 26/00156) et du 24 février 2026 (RG 26/00295) ;
DECLARONS communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] ;
DISONS que la SCI RIVIERA 3P communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Tunisie ·
- Notification ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Provision ·
- Citation ·
- Dépens ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Collection ·
- Europe ·
- Courtage ·
- Investissement ·
- Indivision ·
- Contrats ·
- Information ·
- Police ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Juge ·
- Avocat
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- État d'urgence ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Huissier
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Droite ·
- Avis ·
- Région ·
- Rupture ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Villa ·
- Tentative ·
- Référé ·
- Partie ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
- Saisie-attribution ·
- Crédit ·
- Caution ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Dommages-intérêts ·
- Créanciers ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Acte ·
- Installation ·
- Expert ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- In solidum
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Avis motivé ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Santé publique
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.