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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 mai 2025, n° 25/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01827 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YHJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 mai 2025 à
Nous, Fabienne DURBEC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 mai 2025 par Mme la PREFETE DE L’AIN ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Mai 2025 reçue et enregistrée le 16 Mai 2025 à 15h07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [K] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON.
[K] [Y]
né le 07 Juin 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [Y] a été entendu en ses explications ;
Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans, datée du 28 juin 2023, a été notifiée à [K] [Y] le 29 juin 2023 ;
Attendu que par arrêté du 14 mai 2025, l’interdiction de retour prononcée le 28 juin 2023 a été prolongée par Mme la PREFETE DE L’AIN pour une durée de trois ans ;
Attendu que par décision en date du 14 mai 2025 notifiée le 14 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 16 Mai 2025, reçue le 16 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que [K] [Y] s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français, en ce qu’il a notamment été éloigné vers la Suisse le 2 août 2023, pays auprès duquel il a formulé une demande d’asile le 16 février 2022, et dans la mesure où il est revenu sur le territoire français avant le terme fixé pour l’interdiction et a été placé en rétention administrative le 14 mai 2025, après retenue suite à un contrôle d’identité ;
Attendu par ailleurs que [K] [Y] est manifestement connu de l’administration sous plusieurs identités, qu’il ne justifie pas de document d’identité valide ni d’une résidence personnelle stable et de ressources légales en France ;
Attendu que l’administration justifie avoir formulé une requête aux fins de reprise en charge par les autorités suisses sur le fondement de l’article 18 paragraphe 1 du règlement UE n°604/2013 ;
Attendu qu’ainsi et en l’absence de garantie de représentation suffisante, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’au vu de ce qui précède, la situation de l’intéressé, qui n’a pas justifié d’un état de santé y faisant obstacle, justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [K] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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