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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 26 juin 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBJH
Nature affaire : 56Z
N° de minute :
du 26 juin 2025
MI n°
L’an deux mil vingt cinq et le vingt six juin
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-présidente, statuant en référé, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM, greffière, lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2025, et de Mme Elisabeth LAVABRE, Directrice des services de greffe judiciaires lors du délibéré, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
Madame [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
En défense :
La société FRANCE ENERGY, SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 789 176 278, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
GROSSES DÉLIVRÉES LE 26 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [X] et Madame [N] sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8].
Ils ont confié à la société France ENERGY l’installation d’une pompe à chaleur air-eau de marque Airwell et un ballon chauffe eau thermodynamique Daikin ( Atlantic sur la facture) pour un coût TTC de 26 500 euros facturé le 05 février 2024.
Monsieur [W] [X] et Madame [N] ont souscrit un crédit auprès de SOFINCO pour financer ces travaux.
Déplorant d’une part un non versement de la prime Renov annoncée, du fait de la discordance entre la facture et le matériel posé et d’autre part, une panne du chauffe eau depuis septembre 2024, les époux [W] ont contacté amiablement puis mis en demeure la société France ENERGY afin de voir remplacer le matériel non conformé et défectueux , en vain.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, Madame et Monsieur [W] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
A l’audience du 28 mai 2025, Monsieur [W] [X] et Madame [N] représentés par leur avocat ont réitéré leur demande et précisent être privés d’eau chaude sanitaire depuis plusieurs mois.
La SARL France ENERGY n’a pas comparu.
À l’issue des débats de l’audience, la décision est mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment la facture, le bon de commande et la photographie écran chauffe-eau, les requérants justifient suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire à leurs frais avancés.
Compte tenu de la carence de la société France ENERGY , il convient de condamner la défenderesse aux dépens de l’instance ;
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [G]
[Adresse 6]
Port. : 07.86.90.59.42 Mèl : [Courriel 9]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux ([Adresse 4]), après y avoir convoqué les partiesExaminer les désordres allégués par Monsieur [W] [X] et Madame [N] affectant le matériel posé par France Energy, – Prendre connaissance de tous documents techniques et contractuels,
— Dire si les travaux exécutés l’ont été conformément aux pièces contractuelles et aux règles de l’art,
Déterminer l’origine des désordres constatés et indiquer notamment s’il y a un défaut d’exécution des travaux et/ou des matériaux mis en œuvre Déterminer les travaux nécessaires pour remédier, de façon définitive, aux désordres,Donner son avis sur le coût desdits travaux à partir des devis devant être produits par les parties et en évaluer la durée,Chiffrer les conséquences dommageables de tous ordres liés aux phénomènes constatés,Fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal Judiciaire de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice moral ou de jouissance subi ou pouvant résulter des désordres d’une part, des travaux de remise en état d’autre part, Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaire, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible, Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre, si besoin est, d’un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties des notes d’expertise, autant que de besoin, puis un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra dresser un rapport définitif qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 30 novembre 2025 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
ORDONNONS à Monsieur [W] [X] et Madame [N] [O] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 01 aout 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
CONDAMNONS la société France ENERGY aux dépens de la présente instance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 26 JUIN 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, première vice-présidente et par Madame Elisabeth LAVABRE, Directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La directrice La première vice-présidente
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