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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 9 févr. 2026, n° 23/02092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/02092 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R4IT
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 09 Février 2026
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 26 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [E] [Y]
né le 21 Décembre 1989 à [Localité 3] (31),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. 2V AUTO, RCS [Localité 4] 448 706 333,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 12 mai 2023 à la S.A.R.L. 2V AUTO, aux termes de laquelle Monsieur [E] [Y] demande avant dire droit l’organisation d’une expertise et au fond la condamnation de la défenderesse à prendre en charge la reprise des désordres affectant le véhicule litigieux et l’indemnisation de ses préjudices ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 décembre 2023 ordonnant une expertise du véhicule litigieux, le rapport définitif ayant été déposé le 15 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 mars 2025, l’affaire ayant été fixée pour plaidoiries à l’audience du 26 janvier 2026 ;
Vu le placement en liquidation judiciaire de la S.A.R.L. 2V AUTO et le jugement de clôture pour insuffisance d’actif rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 11 septembre 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, au terme desquelles Monsieur [E] [Y] demande la révocation de l’ordonnance de clôture et indique, au visa des articles 394 et suivants, se désister de son instance et de son action ;
Vu le courrier du 15 janvier 2026 du conseil de la S.A.R.L. 2V AUTO, au terme duquel il indique être sans instruction de sa cliente ;
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.»
L’article 395 ajoute que «Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»
L’article 399 dispose enfin que «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.»
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. »
L’article 803 du même code ajoute que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. (…) »
En l’espèce, l’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025 et Monsieur [E] [Y] a déposé des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture et de désistement le 19 janvier 2026, indiquant notamment que la S.A.R.L. 2V AUTO avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif après la clôture de l’instruction.
En l’état de la situation juridique de la défenderersse et de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, il y a lieu de retenir l’existence d’une cause grave et de faire droit à la demande de révocation pour admettre ces conclusions de désistement.
La S.A.R.L. 2V AUTO n’ayant présenté ni fin de non recevoir, ni moyen de défense au fond, le désistement sera déclaré parfait, sans réouverture des débats.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [E] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 mars 2025 pour admettre les conclusions de désistement de Monsieur [E] [Y] notifiées le 19 janvier 2026 ;
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [Y] à l’encontre de la S.A.R.L. 2V AUTO et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [E] [Y] ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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