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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 8 juil. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/263
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.S. MARSAC
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-maud TORET, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Amélie LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Constance DESMORAT
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 26 Juillet 2024
Date de la convocation : 29 Janvier 2025
A l’audience du : 14 Mars 2025
Date des débats : 13 Mai 2025
Délibéré au : 08 Juillet 2025
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSDD
copies délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 25 janvier 2022, M. [I] [J] a commandé à la SAS MARSAC des travaux de ragréage et de sablage de poutres à réaliser dans sa maison d’habitation située à [Localité 4].
La facture correspondante a été émise le 31 mars 2022 à hauteur de 11 239.75 euros TTC pour laquelle un avoir de 5 237.05 euros TTC a été consenti par la SAS MARSAC le 31 octobre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 novembre 2023, la SAS MARSAC a mis en demeure M. [I] [J] de payer la somme de 6 002.70 euros outre la somme de 418.39 euros au titre des indemnités de retard et de l’indemnité forfaitaire.
Suivant requête en injonction de payer, la SAS MARSAC a demandé au tribunal judiciaire d’Angers la condamnation de M. [I] [J] à payer la somme de 6 002.70 euros en principal.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Angers a condamné M. [I] [J] qui a formé opposition au greffe de la juridiction par déclaration au greffe en date du 26 juillet 2024 après que l’ordonnance lui a été signifiée à étude le 26 juin 2024.
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Angers a :
Jugé recevable l’opposition de M. [I] [J] à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mai 2024
Mis à néant ladite ordonnance
Renvoyé l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nantes
Réservé les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue le 13 mai 2025 à laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
A cette date, la SAS MARSAC a demandé la condamnation de M. [I] [J] au paiement de la somme de 6 002.70 euros correspondant au solde des travaux commandés déduction faite d’un avoir de la moitié du montant initial.
Elle ajoute avoir procédé à cinq relances et deux mises en demeure afin d’obtenir le paiement, en vain.
M. [I] [J] a fait valoir une situation personnelle difficile.
Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré jusqu’au 7 juin 2025 pour le demandeur en laissant deux semaines au défendeur pour y répondre. Au 28 mai 2025, aucune des parties n’a soumis au tribunal d’observation.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande en paiement
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS MARSAC justifie de la facture n°2203180 du 31 mars 2022 qui est conforme au devis établi le 25 janvier 2022 et signé le 31 janvier 2022 par M. [I] [J].
La SAS MARSAC justifie également de l’avoir consenti sur cette même facture à hauteur de 5 237.05 euros TTC de sorte que la somme due au titre des travaux s’établit à 6 002.70 euros TTC.
Aucune partie ne fait état d’un acompte versé préalablement.
Il n’est pas établi que les travaux commandés n’ont pas été réalisés et si griefs à l’encontre de leur exécution il y a, ceux-ci ne sont pas caractérisés.
Par conséquent, M. [I] [J] sera condamné à payer à la SAS MARSAC la somme de 6 002.70 euros TTC.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [J] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE M. [I] [J] à payer à la SAS MARSAC la somme de 6 002.70 euros TTC au titre de la facture n°2203180 du 31 mars 2022 et de son avoir ;
CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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