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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 24/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Septembre 2025
N° RG 24/00370 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4MB
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
Auditrice de justice en préaffectation : [C] [T]
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025.
Demandeur :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Défenderesse :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Olivier MECHINAUD, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Agathe BIGNAN, avocate au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par courrier du 31 juillet 2014, la [6] ([9]) de [Localité 12]-Atlantique a notifié à monsieur [D] [O], né le 03 juillet 1961, l’attribution, à compter du 1er octobre 2014, d’une pension d’invalidité.
Par courrier du 15 décembre 2022, intitulé « Vous allez avoir 62 ans et bénéficiez d’une pension d’invalidité », la [9] a informé monsieur [O] que la pension d’invalidité ne pouvait se cumuler avec une pension de retraite, de sorte qu’il était important d’anticiper ses choix à partir de 62 ans pour éviter de se retrouver sans ressource.
Par courrier du 14 février 2023, la [5] ([7]) a pris acte de la demande formulée par monsieur [O] de liquider ses droits à pension minière de vieillesse et a joint un formulaire à compléter et à retourner avec les justificatifs nécessaires.
Le 17 février 2023, monsieur [O] a formulé une demande de retraite via le site de la [7].
Par courrier du 14 juin 2023, la [7] a notifié à monsieur [O] un titre de pension de retraite, fixant la date d’effet de la pension au 1er mars 2018.
Par courrier du 31 juillet 2023, monsieur [O] a contesté la date d’effet de sa pension de retraite et demandé sa fixation au 1er août 2016, soit le 1er jour du mois suivant celui de son 55ème anniversaire.
Par courrier du 05 février 2024, la [7] a notifié à monsieur [O] la décision de la commission de recours amiable ([11]) du 15 décembre 2023 qui a confirmé la date d’effet du 1er mars 2018.
Par courrier établi le 13 février 2024, reçu le 15 février 2024 au greffe, monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 04 juin 2025 et, en l’absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et en leurs prétentions.
Monsieur [D] [O] demande au tribunal de fixer la date d’effet de sa pension de retraite des mines au 1er août 2016, soit le 1er jour du mois suivant celui de son 55ème anniversaire.
Monsieur [O] expose qu’il ne pouvait pas solliciter l’attribution d’une pension de retraite avant l’horizon de son 62ème anniversaire au motif que les pensions d’invalidité et de retraite ne se cumulent pas. Monsieur [O] ajoute qu’il a pris contact avec la [7], en vue de la liquidation de sa pension, en 2022, par téléphone.
La [5] demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la [11] du 05 février 2024,
— débouter monsieur [D] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [D] [O] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La [8] expose que la demande de pension minière de vieillesse de monsieur [O] a été reçue par ses services le 17 février 2023, qui ont appliqué la prescription quinquennale et fixé le point de départ de la pension au 1er mars 2018.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Monsieur [O] n’établit pas qu’il ait présenté, à la [8], une demande de liquidation de sa pension de vieillesse des mines avant le 17 février 2023 à 12:19 comme en atteste la pièce n°7 de la caisse.
Dans ces conditions, la [8] a appliqué la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, et, partant, justement fixé la date d’effet de la pension au 1er mars 2018.
Monsieur [O] ne justifie pas davantage d’un contact pris en 2022 avec la [7] qui l’aurait mal informé.
Il a manifestement mal compris le courrier du 15 décembre 2022 envoyé par la [10], l’impossibilité de cumuler une pension de retraite avec une pension d’invalidité ne concernant que le régime général.
Il pouvait donc faire valoir ses droits à une pension de retraite des mines dès l’âge de 55 ans, à condition d’en faire la demande.
Dans ces conditions, monsieur [O] ne peut qu’être débouté de sa demande tendant à voir fixer la date d’effet de sa pension de retraite des mines au 1er août 2016.
Monsieur [O] succombant dans le cadre de la présente instance, il supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [D] [O] de sa demande tendant à voir fixer la date d’effet de sa pension de retraite des mines au 1er août 2016 ;
CONDAMNE monsieur [D] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 05 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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