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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 25 févr. 2026, n° 23/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/01529 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RXU2
NAC : 57A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 25 Février 2026
PRESIDENT
Madame LERMIGNY,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 15 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [C] [H] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 106
DEFENDERESSES
Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc-antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 89, et Me Céline ROQUELLE-MEYER de la SELARLU RRM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Caisse CPAM de Haute-Garonne, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [F] a été opérée le 18 avril 2019 à la clinique des [C] d’une hernie discale. Le jour-même elle a été réopérée en urgence en raison d’une hémorragie consécutive à la première intervention.
Elle déplore désormais un état séquellaire du membre inférieur droit ainsi que des troubles sensitifs et des douleurs neuropathiques invalidants.
Une expertise médicale a été sollicitée auprès de la Commission de conciliation et d’indemnisation et le Professeur [G] [Z], neurochirurgien, a déposé son rapport d’expertise le 3 mai 2022 concluant à l’existence d’une affection médicale iatrogène non fautive générant un trouble neurologique sensitif et moteur.
Divers préjudices ont été retenus et les séquelles fonctionnelles imputables à cet accident ont donné lieu à un déficit fonctionnel permanent de 20%.
La commission de conciliation et d’indemnisation a rendu une décision d’incompétence le 20 avril 2022 estimant qu’aucun des quatre critères de gravité fixés par l’article D 1142-1 du code de la santé publique n’était vérifié, notamment le critère tenant à la présence de troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence.
Par actes de commissaire de justice des 27 mars et 5 avril 2023, Madame [C] [H] épouse [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse l’office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après “ONIAM”) et la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après “CPAM”) de la Haute-Garonne sur le fondement des articles L. 1142-1 et suivants et D.1142-1 et suivants du code de la santé publique aux fins d’être indemnisée de son entier préjudice.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 juin 2024, Madame [C] [H] épouse [F] demande au tribunal de :
— débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’ONIAM à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
* 3 937,50 euros au titre du préjudice de déficit fonctionnel temporaire,
* 4 000 euros au titre du préjudice de souffrances endurées,
* 3 239,60 euros au titre du préjudice d’assistance tierce personne avant consolidation,
* 31 866 euros du préjudice de déficit fonctionnel permanent,
* 56 651,51 euros du préjudice d’asisstance tierce personne post consolidation,
* 11 640 euros au titre du préjudice des frais de véhicule adapté,
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux dépens,
— juger la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Haute-Garonne,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 novembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
— constater que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
— constater que les seuils de gravité exigés par loi pour permettre une indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas atteints,
en conséquence,
— rejeter toute demande en ce qu’elle serait dirigée à l’encontre de l’office,
— prononcer la mise hors de cause de l’office,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne citée à personne habilitée n’a pas constituée avocat.
Par message RPVA du 1er juin 2023, la CPAM de [Localité 1] a fourni le montant provisoire de ses débours qui s’élèvent à la somme de 1 679,55 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’examen de chaque prétention.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le principe du droit à indemnisation par la solidarité nationale
En vertu de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé […] ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La responsabilité légale pesant sur le médecin est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge incombe à celui qui s’en prévaut. La faute est caractérisée lorsque le comportement n’est pas celui attendu d’un médecin diligent, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement. Tout manquement à cette obligation, qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
L’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique dispose que, subsidiairement à la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à la réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 % est déterminé par ledit décret.
Selon l’article D. 1142-1 du même code, le pourcentage mentionné ci-avant est fixé à 24 %. Présente également ce caractère de gravité un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu:
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
Il résulte de ces textes que quatre critères alternatifs fondent la réparation des préjudices par l’ONIAM :
1° déficit fonctionnel permanent supérieur ou égal à 24% ;
2° arrêt temporaire des activités professionnelles ou gênes temporaires consécutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50% pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois ;
3° victime déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale,
4° existence de troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans les conditions d’existence.
Sur les critères liés au déficit fonctionnel permanent, les arrêts de travail imputables à l’accident médical non fautif et le déficit fonctionnel temporaire
En l’espèce, il n’est pas contesté par Madame [C] [F] que le seuil de gravité n’est pas atteint au regard du déficit fonctionnel permanent qui est évalué à 20% par l’expert.
En outre, il n’est pas contesté par Madame [F] que le seuil de gravité n’est pas atteint au regard des arrêts de travail imputables à l’accident médical non fautif puisque cette dernière n’avait pas d’activité professionnelle.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par Madame [F] que le seuil de gravité n’est pas atteint au regard du déficit fonctionnel temporaire (DFT) en raison du fait que cette dernière ne justifie pas d’une période suffisante de DFT.
Dès lors, les trois premiers critères alternatifs fondant la réparation des préjudices par l’ONIAM ne sont pas remplis.
Sur le critère relatif aux troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence de Madame [F]
En l’espèce, Madame [C] [F] souligne qu’il ressort du rapport d’expertise, établi par le professeur [G] [Z] le 3 mai 2022, qu’elle présente à ce jour des troubles secondaires aux gestes chirurgicaux particulièrement graves dans les conditions de son existence et demande en conséquence au tribunal de condamner l’ONIAM à l’indemniser de l’ensemble des préjudices tels que déterminés dans le cadre de cette expertise médicale.
Selon elle, les douleurs et leurs conséquences qu’elle subit sont particulièrement graves dans ses conditions d’existence, notamment :
— elle présente des douleurs quasi permanentes dans le membre inférieur droit (6/10) et dans le dos (4 à 5/10),
— périmètre de marche limité à 100m,
— conduite impossible sauf sur de très courts trajets,
— marche ralentie, avec usage d’une canne et d’un déambulateur,
— déshabillage difficile et plus lent que la normale,
— déficit du jambier antérieur à 2/5, du fléchisseur dorsal du gros et des orteils à 2/5, aux péroniers latéraux à 2/5, aux fléchisseurs plantaires à 3/5, de l’extension de la jambe à 3/5,
— prise d’antalgiques de façon permanente.
Elle ajoute qu’elle a également été examinée par le docteur [V] [J] qui décrit dans un certificat de consultation daté du 20 avril 2024 de fortes douleurs sciatiques et neuropathiques, constituant des séquelles résultants des opérations chirurgicales subies, outre un déficit moteur de 4/5 au niveau des racines L5 et S1 à droite qui affecte nécessairement sa mobilité, ainsi qu’un état d’anxiété et de dépression.
Madame [C] [F] affirme parallèlement qu’elle s’est vue prescrire des traitements importants utilisés par exemple pour des douleurs cancéreuses ou à de forte dose (le double de la posologie habituelle).
Par ailleurs, elle indique que l’expert a retenu les préjudices suivants :
— frais de logement adapté,
— frais de véhicule adapté,
— aide tierce personne pérenne,
— préjudice esthétique permanent de 2,5/7 pour les troubles de la marche visibles à l’oeil nu et de loin,
— un préjudice sexuel.
En réplique, l’ONIAM demande au tribunal de constater que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies, de rejeter toute demande en ce qu’elle serait dirigée à son encontre, ainsi que prononcer sa mise hors de cause.
Il souligne que la jurisprudence ne retient que dans des conditions très exceptionnelles l’existence de troubles particulièrement graves et que ce n’est pas le cas des douleurs et leurs conséquences que Madame [F] expose dans le sens où l’entendent le législateur et la jurisprudence.
Parallèlement, il souligne que si l’expert expose que certes Madame [F] présente “des troubles secondaires à ce geste chirurgical particulièrement graves dans les conditions de son existence”, il reconnaît aussi qu’elle ne subit aucun changement dans les pans essentiels de sa vie quotidienne, de même qu’elle a été hospitalisée pour une sciatique hyperalgique avec une impotence fonctionnelle et que les séquelles et douleurs postérieures à l’opération sont similaires à celles qu’elle présentait antérieurement à celle-ci.
Selon lui, l’absence d’un suivi assidu de la kinésithérapie témoigne qu’une telle difficulté à marcher ne revêt pas un caractère exceptionnel et que le docteur [K], lors d’une consultation en date du 31 juillet 2019, a considéré qu’elle avait récupéré de façon satisfaisante d’un point de vue des troubles moteurs.
S’agissant de l’arrêt des loisirs et de l’altération des relations sociales, il apparaît pour l’ONIAM qu’après une telle opération, cela ne revêt pas un caractère exceptionnel ou même une gravité particulière compte-tenu de l’antériorité de l’impotence fonctionnelle et du caractère seulement allégué des troubles.
En ce qui concerne l’acte chirurgical et sa reprise, le professeur [G] [Z] explique que Madame [F] a présenté une hernie latéralisée à droite attestée par une IRM lombaire du 17 avril 2019, ayant entraîné une hospitalisation à compter du 15 avril jusqu’au 19 avril 2019 pour deux opérations chirurgicales réalisés par le docteur [K] en date du 18 avril 2019, à savoir une exérèse d’une hernie discale de la colonne vertébrale lombale et une évacuation d’hématome péridural rachidien postopératoire.
En outre, il précise que cette reprise opératoire a été nécessaire suite à la “suspicion d’un resaignement d’un éventuel vaisseau et pour ne pas aboutir à une perte de chance” et a mis en lumière la présence de “sang au niveau de la voie d’abord et un hématome au contact de la racine qui n’est pas du tout contuse” (pages 11-12 du rapport).
Par ailleurs, il développe que Madame [F] a subi des complications, à savoir une lésion radiculaire avec atteinte sensitivo-motrice et douleur neuropathique sur L5 à droite, ainsi qu’une affection médicale iatrogène non fautive.
S’agissant de son état physique post-opératoire, le rapport d’expertise atteste que Madame [F] présente des douleurs quasi permanentes dans le membre inférieur droit (6/10) et dans le dos (4 à 5/10), un périmètre de marche limité à 100m, une conduite impossible sauf sur de très courts trajets, une marche ralentie, avec usage d’une canne et d’un déambulateur, un déshabillage difficile et plus lent que la normale, l’arrêt des activités ludiques, sportives et de bénévolat qu’elle effectuait et qu’elle allègue avoir interrompu sa vie sociale.
Néanmoins, l’expert expose qu’au titre de la lettre de sortie du docteur [K] du 19 avril 2019, il est mentionné que les symptômes de Madame [F] “ont persisté en post-opératoire (…) mais la verticalisation par les kinés a mis en évidence une reprise de la marche relativement simple et au fond peu de douleurs” (page 12 du rapport).
Il ajoute qu’en consultation du 31 juillet 2019, Madame [F] “garde des troubles sensitifs et des dysesthésies dans le membre inférieur droit ce qui n’est pas trop étonnant”, que “le type de symptôme qu’elle présente aujourd’hui se retrouvent chez des patients qui n’ont pas eu ce type de complications” et que si “elle avait récupéré de façon satisfaisante d’un point de vue des troubles moteurs, à distance de l’intervention elle garde des troubles sensitifs” (page 13 du rapport).
De même, le docteur [B], chirurgien orthopédiste à la clinique [H], atteste dans son courrier que cliniquement Madame [F] “n’a pas de déficit neurologique, les réflexes sont retrouvés, la force segmentaire est conservée, il n’y a pas de dysesthésie clairement systématisée” (page 13 du rapport).
Par ailleurs, le docteur [I] [A] rapporte dans un certificat après avoir décomprimé Madame [F] qu’elle présente des “douleurs sciatiques qui peuvent être séquellaires, avec des douleurs de type neuropathique mais il est encore trop tôt pour le confirmer” (page 14 du rapport).
Ces conclusions rejoignent celles du docteur [J] qui, dans son certificat de consultation au cabinet du 20 avril 2024, indique que Madame [F] “présente des fortes douleurs sciatiques qui peuvent être séquellaires avec des douleurs de type neuropathiques” (pièce 5).
Au surplus, l’expert souligne qu’elle n’a plus de séance de kinésithérapie, n’ayant fait uniquement sept ou huit séances (page 15 du rapport) qu’elle “continue à faire les courses et à gérer son domicile” et qu’elle “n’a aucune aide à ce jour” (page 15 du rapport) et que le déficit fonctionnel permanent s’élève à 20% en intégrant les douleurs neuropathiques, l’atteinte de la racine L5 avec le déficit moteur et sensitif imputable (page 21 du rapport).
Aussi, il n’est pas établi avec certitude que les douleurs sciatiques seraient des séquelles de l’intervention litigieuse et les douleurs neuropathiques ont été prises en compte par l’expert dans le calcul du DFP atteignant 20%.
Dès lors, l’indemnisation au titre de la solidarité nationale n’intervient que sous certaines conditions. Or, en l’espèce, il résulte de ces différents éléments, sans mésestimer ce que peut subir Madame [C] [F], que les douleurs ressenties par l’intéressée et leurs conséquences ne présentent pas un caractère de particulière gravité ou même un caractère exceptionnel.
En conséquence, il n’y a pas lieu à appliquer la solidarité nationale, ni à condamner l’ONIAM à indemniser Madame [C] [F] des préjudices subis.
L’ONIAM sera déclarée hors de cause.
II. Sur les demandes accessoires
Madame [C] [F], partie perdante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En outre, au vu des circonstances de la cause, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [F], condamnée au titre des dépens, formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de plein droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne ;
MET hors de cause l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
DEBOUTE Madame [C] [H] épouse [F] de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
CONDAMNE Madame [C] [H] épouse [F] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [C] [H] épouse [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de droit le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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