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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 8 déc. 2025, n° 19/02824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° RG 19/02824 – N° Portalis DBYH-W-B7D-JGET
N° JUGEMENT :
SG/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
à :
la SCP LSC AVOCATS
Me Emmanuelle PHILIPPOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 8 décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (Haute-Savoie), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
S.A. QUATREM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
SAS AON FRANCE, venant aux droits de la société CHAPKA ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 3]
représentés par maître GUGENHEIM, avocat au barreau de Paris (plaidant) et parMe Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers , l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Août 2025 et prorogé au 8 décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [I] [H] a bénéficié de la délivrance d’un permis vacances travail délivré au mois mai 2016 par de l’ambassade du Canada en France.
Par l’intermédiaire de la société Chapka Assurances, il souscrivait auprès de la société Quatrem un contrat « Cap Working Holiday » afin de garantir le remboursement des frais médicaux et d’hospitalisation exposés lors d’un séjour prévu au Canada du 3 juin 2017 au 2 juin 2019, ainsi qu’une garantie assistance- rapatriement et assurance voyage auprès d’Europ Assistance
Le 8 octobre 2018 à [Localité 7], il était victime d’un grave accident provoqué par une chute sur un trottoir due à une perte de connaissance.
Il était transporté en urgence à l’hôpital NYU Langone Medical Center où les médecins constataient une fracture sous-condylienne fermée du côté droit de la mandibule, une fracture de la symphyse de la mandibule, première rencontre pour fracture ouverte et une fracture évidente à la dent n°8.
Deux opérations faciales lui étaient proposées par l’hôpital de [Localité 8], l’une moins avancée et moins coûteuse, puisque ne nécessitant que 2 jours d’hospitalisation, et la seconde, plus minutieuse et onéreuse puisqu’elle impliquait que le patient soit hospitalisé pendant quinze jours.
Monsieur [I] [H] ne pouvant communiquer du fait des séquelles de l’accident, il chargeait son cousin qui l’avait accompagné lors de son séjour, d’effectuer les démarches auprès de l’assurance.
Il acceptait l’opération la moins coûteuse et a quitté rapidement l’hôpital, au regard du coût des frais d’hospitalisations pratiqués aux Etats-Unis, et ignorant s’ils seraient pris en charge ou pas.
Par courriel du 9 octobre 2018 , le service de garantie MAI de la société Quatrem se manifestait auprès de Monsieur [I] [H] en vue de la constitution du dossier de prise en charge qui était achevé le 25 octobre 2018.
Le 26 octobre 2018, le service de garantie refusait de prendre en charge les frais médicaux liés à l’accident en opposant la clause d’exclusion de garantie contractuelle (article 2.6 des conditions générales du contrat), considérant qu’il était sous l’emprise d’un état alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants au moment de l’accident.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2019, Monsieur [I] [H] mettait en demeure la société Chapka Assurances de l’indemniser à hauteur de 79.827, 05 euros, correspondant aux frais médicaux engendrés par l’accident et ses suites.
Par acte d’huissier du 27 juin 2019, Monsieur [H] faisait assigner la société Quatrem, aux droits de laquelle intervient désormais la société AON France afin d’obtenir le remboursement des sommes exposées et des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge de la mise en état, saisi par Monsieur [I] [H], ordonnait une mesure expertise médicale et désignait le Dr [N] [Y] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise était déposé le 8 juillet 2022.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge de la mise en état ordonnait un complément d’expertise afin d’évaluer le préjudice lié à la perte de chance ne pas avoir bénéficié d’une prise en charge optimale de son assureur.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2025, Monsieur [I] [H] demande au tribunal de :
— Condamner la société Quatrem à l’indemniser de son préjudice ;
— Condamner la société Quatrem à lui verser la somme de 201.868, 39 euros détaillée comme suit :
— Sur le déficit fonctionnel temporaire total : 1.824 euros
— Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel : 12.755, 20 euros
— Sur le déficit fonctionnel permanent : 40.960 euros
— Sur les dépenses de santé actuelles : 110.879,19 euros
— Sur les dépenses de santé futures : 5.950 euros
— Sur les souffrances endurées : 20.000 euros
— Sur le préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
— Sur le préjudice d’agrément : 3.000 euros
— Sur le préjudice sexuel : 5.000 euros
— Juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la société AON France ;
— Débouter la société AON France de sa demande de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société AON France à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En tout état de cause, débouter la société AON France et la société Quatrem de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la société Quatrem à lui verser la somme de 5.000 euros pour les frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Quatrem aux entiers dépens de l’instance au fond ainsi que des incidents et incluant les frais des expertises judiciaires ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Il estime que l’expert judiciaire a respecté les termes de sa mission et a répondu aux arguments des défenderesses. Il considère que la société Quatrem a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, car la garantie souscrite prévoyait qu’en cas d’hospitalisation grave l’assuré bénéficiait d’un numéro d’astreinte qui lui permet d’entrer immédiatement en contact avec sa compagnie d’assurance, or l’assureur ne s’est manifestée que le lendemain par courriel envoyé à 18h38 pour solliciter l’envoi d’un devis, alors qu’il se trouvait déjà au bloc opératoire. Il précise qu’il devait faire un choix d’intervention chirurgicale dans les deux heures de son hospitalisation, et qu’il a dû choisir l’intervention la plus courte et la moins chère, et que l’expert conclut qu’il aurait dû être avisé par un médecin conseil de son assurance sur la réalité de son état de santé et sur la conduite à tenir ainsi que sur les soins à réaliser le jour même de son hospitalisation, et que le retard de l’assureur est à l’origine d’une prise en charge inadéquate et tardive. Il affirme avoir subi une perte de chance. Car il aurait pu bénéficier d’une intervention « non provisoire » si la société QUATREM n’avait pas manqué à ses obligations et avait formulé une réponse rapide comme le prévoit dans son contrat.
Il soutient que l’exclusion de garantie lorsque l’assuré est sous l’emprise d’un état alcoolique ou de stupéfiants qui de lui est opposée n’est pas justifiée, car c’est par erreur que le rapport d’admission à l’hôpital mentionne qu’il aurait consommé de l’alcool et du cannabis puisqu’il se trouvait dans l’incapacité de parler et qu’il maîtrise mal la langue anglaise. Il estime en outre que son état n’a pas été médicalement constaté comme le prévoit la clause d’exclusion, et que cette clause n’est pas formelle et limitée. Il affirme avoir déclaré son séjour aux Etats Unis à l’assureur le 11 octobre 2018, et que les conditions générales ne fixent pas de délai à l’assuré pour effectuer cette démarche.
Selon leurs dernières conclusions signifiées le 30 avril 2025, la société AON France, venant aux droits de la société Chapka Assurances, et a société Quatrem, demandent au tribunal de :
— Sur les demandes formées à l’encontre de la société Quatrem :
— A titre principal, écarter les rapports d’expertise judiciaire du Dr [Y] du 14 juin 2022 et du 17 janvier 2024, dont les conclusions ne seront pas entérinées,
— Débouter Monsieur [I] [H] de ses demandes d’indemnisation fondées sur la responsabilité contractuelle,
— Débouter Monsieur [I] [H] de ses demandes tendant à juger les garanties souscrites acquises et portant sur l’exécution du contrat,
— A titre subsidiaire, juger qu’il ne saurait prétendre qu’au remboursement des frais médicaux exposés jusqu’au terme d’une période de 90 jours à partir de sa date de retour anticipé en France, soit 12 février 2019 et que sur présentation des pièces justificatives de paiement des frais exposés,
— Débouter Monsieur [I] [H] de ses demandes de remboursement des frais médicaux et d’hospitalisation exposer à [Localité 7] et [Localité 6],
— Débouter Monsieur [I] [H] de ses demandes d’indemnisation des autres postes de préjudices non garantis par le contrat.
— A titre très subsidiaire, évaluer les postes de préjudices subis comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 10.478, 80 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 27.600 euros.
— Souffrances endurées : 12.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— Préjudice sexuel :1.500 euros
— Débouter Monsieur [I] [H] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,
— Débouter Monsieur [I] [H] de ses demandes en remboursement des frais médicaux exposés aux états Unis et à [Localité 6],
— Surseoir à statuer sur la demande de Monsieur [I] [H] dans l’attente de la communication de la prise en charge de son organisme social et de la Mutuelle,
— Débouter Monsieur [I] [H] du surplus de ses demandes fins et prétentions
— Sur les demandes formées à l’encontre de la société AON France :
— Ordonner sa mise hors de cause,
— Débouter Monsieur [I] [H] de ses demandes formées à son encontre,
— En tout état de cause, débouter Monsieur [I] [H] de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner sur ce même fondement à payer à la société Quatrem la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— Écarter l’exécution provisoire ou subsidiairement la limiter à 50% des sommes allouées.
— Condamner Monsieur [I] [H] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Pour s’opposer aux demandes, la société Quatrem fait valoir que les conclusions de l’expert doivent être écartées en ce qu’il a outrepassé les termes de sa mission en donnant son avis sur les prétendues obligations de l’assureur et la responsabilité en découlant. Elle souligne que le contrat ne prévoit pas l’intervention de l’assureur sur la nature des soins et traitements à prodiguer, ni de garanties d’assistance- rapatriement, qui ont été souscrites auprès d’EUROP ASSISTANCE, incluant une assistance médicale de la personne hospitalisée, dans l’objectif de son éventuel rapatriement en concertation avec les autorités médicales sur place, et que Monsieur [I] [H] n’a pas sollicité son rapatriement.
Elle indique que dès obtention du rapport médical le 25 octobre 2019, elle a pu prendre position sur la garantie, et l’a notifié à Monsieur [H] le lendemain.
Elle expose qu’il ressort du compte rendu d’hospitalisation et du compte rendu d’intervention, que Monsieur [I] [H] a déclaré à plusieurs reprises et auprès de différents intervenants de l’Hôpital de [Localité 7] avoir consommé de l’alcool et des stupéfiants, cas dans lequel le remboursement des frais est exclu en application de l’article 2-6 des conditions générales du contrat.
Elle indique que sont exclus de la garantie, les soins pratiqués en dehors du pays de séjour temporaire déclaré à l’assureur, en l’occurrence le Canada, sauf en cas de villégiature déclarée à l’assureur, ceci s’entendant comme une déclaration préalable au séjour, ce que Monsieur [I] [H] n’a pas fait.
Elle estime en outre que l’hôpital new-yorkais aurait dû lui conseiller un rapatriement en France afin d’une prise en charge adaptée, ce qui constitue un manquement de cet établissement, et que la fracture symphysaire n’a pas été correctement réduite, de sorte qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les préjudices et les fautes qui lui sont reprochées.
Subsidiairement, elle fait valoir que le contrat souscrit prévoit le remboursement, dans la limite des frais réellement engagés par l’assuré, or le demandeur ne justifie pas avoir acquittées les frais dont il réclame le remboursement.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 11 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 2 juin 2025, et mise en délibéré au 25 août 2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « dire » et de « juger » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1- Sur les rapports d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. L’article 238 dudit code précise que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 du code de procédure civil.
Par ailleurs, selon l’article 246 du même code, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Le juge du fond apprécie souverainement l’objectivité du rapport d’expertise et la portée de ce dernier. Il est notamment en droit de s’approprier l’avis de l’expert, même si celui-ci a exprimé une opinion d’ordre juridique excédant les limites de sa mission.
Le juge du fond ne peut refuser d’examiner des rapports d’expertise amiable et judiciaire établis de façon non contradictoire régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties, dès lors qu’ils se corroborent mutuellement.
En l’espèce, les appréciations d’ordre juridique portée par l’expert judiciaire sur la responsabilité des préjudices subis par Monsieur [I] [H] ne lie pas le juge et constitue, tout au plus, un élément supplémentaire versé à la discussion contradictoire des parties.
Dans ces circonstances, il ne saurait être constaté un manquement de l’expert judiciaire à son obligation de neutralité.
Les sociétés Aon France et Quatrem seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
2- Sur le droit à indemnisation de Monsieur [I] [H]
L’article 1103 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut solliciter des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
2.1. Sur l’exclusion de garantie liée à l’emprise un état alcoolique ou de stupéfiants de l’assuré
L’article 2.6 des conditions générales du contrat Quatrem n° 0027921 00000 002 et 0027921 00001 002 dispose que « ne sont pas pris en charge par l’assureur : les soins (…) effectués alors que l’assuré est sous l’emprise d’un état alcoolique constaté médicalement ou par une autorité compétente ou sous l’emprise de stupéfiant non prescrit médicalement ou en dehors des doses prescrites médicalement ».
En l’espèce, il ressort du dossier d’hospitalisation de Monsieur [I] [H] à l’hôpital [9] que ce dernier a indiqué à plusieurs personnes du personnel hospitalier qu’il avait consommé de l’alcool en plus du narguilé et de la marijuana.
Dès lors, la garantie « Frais médicaux & Hospitalisation » du contrat Quatrem ne semble pas mobilisable.
Toutefois, la clause litigieuse précise que l’état d’alcoolémie ou l’emprise des stupéfiants de l’assuré doit être constaté médicalement ou pas une autorité compétente.
Or, en l’espèce, le dossier d’hospitalisation de Monsieur [I] [H] se contente de transcrire les dires du patient. Ces derniers ne sont corroborés par aucun élément médical ni aucune affirmation du personnel hospitalier.
Par ailleurs, cette clause d’exclusion n’est pas limitée dans la mesure où aucun taux d’alcoolisation n’est précisé, et qu’elle est donc tributaire de l’appréciation de l’assureur.
Aussi, pour toutes ces raisons, le refus de garantie opposé par la société Quatrem sur le fondement de cette disposition contractuelle n’est pas fondé.
2.2. Sur l’exclusion de garantie des soins pratiqués en dehors du pays de séjour temporaire
L’article 2.4.1 des conditions générales du contrat Quatrem n° 0027921 00000 002 et 0027921 00001 002 dispose que « les garanties sont maintenues dans les conditions du contrat uniquement en cas de villégiature ».
Le contrat précise que la villégiature se définit comme un « séjour touristique en dehors du pays de séjour temporaire ne dépassant pas QUATRE VINGT DIX (90) jours et déclaré à l’assureur ».
En l’espèce, le pays de séjour temporaire de Monsieur [I] [H] était le Canada et, son pays de séjour touristique, dans lequel il a était victime de ‘accident le 8 octobre 2018, était les Etats-Unis.
Il est constant que l’assureur n’a été prévenu du séjour touristique de Monsieur [I] [H] aux États-Unis le 9 octobre 2018, soit le lendemain de son accident, par la mère de l’assuré.
Les parties s’opposent sur le moment où la déclaration doit être faite à l’assureur.
En effet, la clause litigieuse ne précise pas de délai pour déclarer son séjour touristique à l’assureur.
Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce, l’information par l’assuré d’un séjour touristique dans un autre pays que celui de son séjour principal constitue une condition de la garantie par l’assureur des sinistres qui pourraient survenir dans ce pays. La condition doit par conséquent être remplie au moment de la survenance du sinistre.
Dès lors, la déclaration doit être préalable au séjour, et à tout le moins avant le sinistre. En effet, dans le cas contraire, cette condition serait nécessairement remplie après un sinistre et une demande en garantie, et la clause litigieuse n’aurait alors aucune portée juridique et serait inutile.
Au regard de ces éléments, la société Quatrem est bien fondée à refuser sa garantie au profit de Monsieur [I] [H].
3- Sur les demandes accesoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [H] qui succombe à l’instance sera condamné à prendre en charge les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
3.2. Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, la clause présente dans le contrat d’assurance liant Monsieur [I] [H] et la société Quatrem a nécessité une interprétation par la présente juridiction de sorte que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de la société Quatrem, qui sera débouté de sa demande de ce chef.
3.3. Sur l’exécution provisoire :
D’après l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente espèce, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
DIT que la société Quatrem est bien fondée à opposer un refus de garantie à Monsieur [I] [H],
REJETTE les demandes de Monsieur [I] [H],
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Serge GRAMMONT
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