Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES HALLES - LE PAIN DE BENJAMIN c/ S.A.S. BILTOKI |
Texte intégral
MINUTE
N° RG :25/00379 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IY5H
AFFAIRE : S.A.S. LES HALLES – LE PAIN DE BENJAMIN, C/ S.A.S. BILTOKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
18 Septembre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats: Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
S.A.S. LES HALLES – LE PAIN DE BENJAMIN,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. BILTOKI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne sous le numéro 808 295 695, représentée par son Président en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Maître Virginie TERRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
DEBATS : à l’audience publique du 31 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 18 Septembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 juillet 2021, avec effet au 1er avril 2021, la société Le Pain de Benjamin a conclu avec la société Biltoki un bail de sous-location pour une durée de neuf ans, consistant en un stand d’une surface d’environ 40 mètres carré, un espace de stockage froid et un espace brut sec, moyennant un loyer annuel de 9 024 euros HT et hors charge, payable mensuellement pour le stand, outre la somme annuelle de 1 200 euros HT pour la chambre froide.
Ce contrat de sous-location s’est rattaché à un bail principal conclu entre la société Biltoki et la SCI La Montat portant sur la location de l’ensemble des halles.
Un avenant a été régularisé en date du 22 septembre 2021 au profit de la SAS Les Halles – Le Pain de Benjamin.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 mai 2025, la SAS Les Halles – Le Pain de Benjamin a fait assigner la SAS Biltoki devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 31 juillet 2025.
La SAS Les Halles – Le Pain de Benjamin maintient sa demande et expose que :
— En moyenne, sur les trois dernières années, la société Les Halles – Le Pain de Benjamin a réalisé un chiffre d’affaires de 438 000 euros HT, dégageant un résultat de 49 000 euros, malgré la baisse de fréquentation et les dysfonctionnements dans l’organisation des halles,
— Par courrier recommandé du 19 février 2025, la société Biltoki a fait valoir brutalement, et sans autre préavis, la résiliation des contrats de sous-location, consécutivement à la résiliation du bail principal qu’elle avait conclu le 16 mars 2020, avec la SCI La Montat,
— La société Les Halles de Benjamin s’est trouvée dans l’incapacité, à compter de la résiliation du bail principal, de se maintenir dans les lieux, et de faire valoir le statut et le droit au renouvellement à l’encontre de la SCI La Montat.
La société Biltoki sollicite, à titre principal, de voir débouter la société Les Halles – Le Pain de Benjamin de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de voir condamner la société Les Halles – Le Pain de Benjamin à payer à la société Biltoki la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, et dans le cas où l’expertise sollicitée serait ordonnée, elle sollicite de voir réserver les dépens, et de voir compléter la mission confiée à l’expert.
Elle expose que la société Les Halles – Le Pain de Benjamin n’a pas droit à une indemnité d’éviction, car en vertu du bail elle est privée de tout droit direct ; qu’une clause du sous-bail fait obstacle à toute indemnisation, et en tout état de cause, la société Biltoki n’est pas à l’origine des faits ayant conduit à la résiliation du sous-bail de la société Les Halles – Le Pain de Benjamin; que ce sont les autres commerçants qui sont responsables de la résiliation du bail commercial, en raison du non-paiement des loyers ; qu’aucune faute ne peut être retenue de la part de la société Biltoki justifiant que sa responsabilité soit engagée ; qu’il appartient à la société Les Halles – Le Pain de Benjamin de se retourner contre les responsables de la résiliation ; que dans le cadre de la responsabilité délictuelle, c’est uniquement le préjudice actuel et certain qui doit être réparé, c’est-à-dire les frais de déménagement et d’installation, et l’éventuelle perte de clientèle, et non pas la valeur du fonds de commerce et sa transférabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 835 du code de procédure civile ; il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe en procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, selon les stipulations du contrat de sous-location, le sous-locataire n’a pas droit au renouvellement du bail, le bail prendra fin à la cessation du bail emphytéotique principal et la résiliation anticipée du bail principal entraînera la résiliation automatique et concomitante du sous-bail ;
Par courrier daté des 19 et 21 février 2025 la SAS Biltoki a informé la défenderesse de la procédure de résiliation engagée par le bailleur et donc la résiliation prochaine des sous-baux.
Le 10 mars 2025 elle précise que le terme des baux est le 30 mars 2025.
Compte tenu de la résiliation anticipée de la sous-location, il existe un procès en germe, ce qui justifie de faire droit à la demande d’expertise de la SAS Les Halles – Le Pain de Benjamin qui justifie d’un intérêt légitime à la désignation d’un expert.
Il convient donc de désigner un expert qui sera chargé d’évaluer le montant du préjudice subi par la SAS Les Halles – Le Pain de Benjamin, et ce aux frais avancés de la demanderesse qui sollicite la mesure.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
La SAS Les Halles – Le Pain de Benjamin, qui profite seule de la mesure, est condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [L] [I],
[Adresse 3]
[Localité 2]
, avec la mission suivante :
— Visiter les locaux situés [Adresse 5], les décrire ;
— Entendre les parties en leurs dires et explications ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment prendre connaissance des documents contractuels, comptables et fiscaux relatifs à l’exploitation du fonds de commerce exploité par la SAS Les Halles – Le Pain de Benjamin ;
— Déterminer si le fonds de commerce de la société Les Halles – Le Pain de Benjamin a été déplacé et si oui, à quelle date ;
— Evaluer tous dommages subis du fait de la résiliation anticipée par le locataire principal du contrat de location (coût des aménagements, droit d’entrée, frais de licenciement, perte de stock) et le gain manqué notamment la perte de marge brute d’exploitation jusqu’en mars 2030, terme du contrat et ce depuis le 31 mars 2025,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 18 avril 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par la SAS Les Halles – Le Pain de Benjamin avant le 18 octobre 2025, auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS Les Halles – Le Pain de Benjamin aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 18 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me NIORD
COPIES à :
— Me HORDOT ( pour Me TERRIER)
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [L] [I](Expert) par opalexe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Ès-qualités ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Cautionnement ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Interjeter
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carrière ·
- Allocation d'éducation ·
- Personnes ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Dommages et intérêts ·
- Protection ·
- Demande
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Mandataire judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité civile ·
- Défaillant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Suisse ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Part
- Veuve ·
- Pension de réversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Vieillesse ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble ·
- Affection ·
- Préjudice ·
- Solidarité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Moteur ·
- Santé ·
- Critère ·
- Indemnisation
- Séparation de corps ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Mariage ·
- Nationalité ·
- Séparation de biens ·
- Jugement
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.