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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 30 avr. 2025, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00705
Minute n°25/298
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Z] [F]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 30 Avril 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière présente lors des débats : Claire HALES JENSEN
Greffière présente lors de la mise en délibéré : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 29 Avril 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [P]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [Z] [F]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [C] [L] en sa qualité de fille
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites du 28/04/25
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 25 Avril 2025, reçu au Greffe le 25 Avril 2025, concernant Mme [Z] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 29 Avril 2025 de Mme [Z] [F], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, de Madame [C] [L] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [Z] [F] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 19 avril 2025 avec maintien en date du 22 avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 25 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Z] [F].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 28 avril 2025, s’en rapporte à l’appréciation du juge.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure et objecte aux moyens soulevés en défense, faisant valoir que le certificat médical initial est suffisamment motivé pour caractériser l’urgence et justifier l’hospitalisation complète.
Mme [Z] [F] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [Z] [F] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif que le certificat médical d’admission ne caractérise pas de risque d’atteinte à l’intégrité de la personne. Il ajoute que Mme [F] est satisfaite de l’hospitalisation parce qu’elle lui a permis d’aller mieux, mais qu’elle souhaite désormais sortir et qu’elle n’est pas opposée à un programme de soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du patient relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le conseil de Mme [F] soutient que la procédure d’admission de sa cliente en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de caractérisation suffisante de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Il ressort de la procédure que Mme [F] a bien été hospitalisée sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d’un “certificat médical d’urgence”.
Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».
Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 19 avril 2025 par le Dr [W], mentionne que la patiente a été hospitalisée en 2020 dans un contexte similaire et fait état d’éléments psychotiques depuis les années 2010. Il mentionne encore “rupture de traitement, pas de suivi” et relève des “éléments de persécution et des troubles du comportement”.
Les certificats médicaux postérieurs confirment les troubles du comportement survenus dans un contexte de rupture de suivi et de traitement, et caractérisent en outre un déni des troubles, étant précisé que le certificat de 72 heures rappelle pour sa part que la patiente, “ayant des antécédents d’hospitalisation pour troubles du comportement, avec un diagnostic de troubles psychotiques, en rupture de soins depuis plusieurs années”, a été “hospitalisée suite à un épisode de violences au domicile dans un probable contexte de troubles délirants, l’entourage rapportant des bizarreries de comportement depuis quelques temps”. Le certificat indique également qu’au jour de l’examen la patiente reste dans le déni des troubles même si elle reconnaît avoir “été méchante”.
Dès lors, au regard de ces éléments, suffisamment précis pour caractériser l’existence d’un risque de mise en danger de la patiente au moment de l’hospitalisation, dès lors que ses troubles du comportement, ayant pu entraîner de sa part des actes hétéro-agressifs, pouvaient notamment l’exposer aux réactions physiques d’autrui, y compris de sa famille, la condition présentée ci-dessus, afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, lequel risque est au demeurant expressément visé dans le certificat critiqué, apparaît suffisamment établie.
Le moyen ainsi soulevé sera en conséquence rejeté.
Sur le bien fondé de la poursuite de la mesure
Le conseil de Mme [F] sollicite, conformément à la demande de sa cliente, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, ajoutant qu’elle n’est pas opposée à un programme de soins.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, si l’intéressée estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est pas nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [F] doit se poursuivre nécessairement suivant le régime des soins sans consentement, et notamment l’avis psychiatrique motivé du Dr [O] en date du 25 avril 2025 qui rappelle que la patiente, connue du service, a été suivie en 2021 et 2022 pour pathologie psychotique, puis rupture de traitement jusqu’à ce jour. Il expose que l’hospitalisation a permis une amélioration de son état et notamment un apaisement de son anxiété et de sa persécution, mais ajoute cependant que la patiente demeure dans le déni des troubles et souhaite rentrer à son domicile, où elle ne prendrait probablement plus son traitement si elle sortait dans l’immédiat. Il précise encore que les idées de persécution et troubles du jugement ne sont pas encore tout à fait amendées. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [Z] [F] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [F] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Avril 2025 à :
— M. [Z] [F]
— Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [C] [L]
La Greffière,
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