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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 31 mars 2025, n° 24/04921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me LEVY (P0416)
Me SEGUNDO (L0301)
Me [Localité 14] (B1166)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/04921
N° Portalis 352J-W-B7I-C4SYK
N° MINUTE : 1
Assignation du :
11 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 31 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. DESCAMPS (RCS de [Localité 18] 468 500 541)
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Caroline LEVY de la S.E.L.A.R.L. CORNET LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0416
DÉFENDERESSES
S.A.S. VIVASHOPS (RCS de [Localité 18] 534 835 863)
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la S.E.L.A.R.L. RACINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0301
S.A.S. SAN MARINA (RCS de [Localité 15] 321 875 205)
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 6]
S.C.[V] J-[V] [T] & [Z] [W] (RCS de [Localité 15] 789 736 642), prise en la personne de Maître [S] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SAN MARINA
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.A.S. LES MANDATAIRES (RCS de [Localité 15] 850 597 097), prise en la personne de Maître [U] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SAN MARINA
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentées par Me Martine LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1166, Me Éric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2013, la S.A.S. VIVARTE, aux droits de laquelle vient la S.A.S. VIVASHOPS, a donné à bail commercial à la S.[Z] ANDRÉ, aux droits de laquelle vient la S.A.S. SAN MARINA un local, sis [Adresse 1] à [Localité 17] pour une durée de 12 ans à compter du 30 juillet 2013 moyennant un loyer principal annuel de 90.950 euros, aux fins d’y exploiter une activité de « boutique et de réserve, exclusivement destinée à l’activité principale de chaussures, maroquinerie et à l’activité accessoire de prêt-à-porter bijouterie fantaisie », étant précisé que l’activité accessoire ne devra jamais excéder 20% du volume du chiffre d’affaires HT réalisé par le Preneur dans les lieux loués.
Par avenant n°1 en date du 5 septembre 2018, la S.A.S. VIVASHOPS a reconnu que la S.A.S. SAN MARINA était venue aux droits de la S.[Z] ANDRÉ en qualité de preneur.
Par avenant n°2 en date du 29 juillet 2013, la S.A.S. SAN MARINA a renoncé à donner congé pour le terme de la troisième période triennale soit pour le 29 juillet 2022 notamment en contrepartie de l’octroi par le bailleur d’une franchise de deux mois de loyer hors taxes et hors charges, correspondant à la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2020, ainsi que d’une franchise de 20 jours de loyer hors taxes et hors charges pour celle du 1er novembre 2020 au 20 novembre 2020.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce de MARSEILLE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la S.A.S. SAN MARINA et désigné la S.C.[V] J-[V] [T] & [Z] [W], prise en la personne de Maître [S] [T] et la S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [U] [R] en qualité de mandataires judiciaires de la S.A.S. SAN MARINA.
Par jugement en date du 20 février 2023, le tribunal de commerce de MARSEILLE a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. SAN MARINA et désigné la S.C.[V] J-[V] [T] & [Z] [W], prise en la personne de Maître [S] [T] et la S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [U] [R] en qualité de liquidateurs judiciaires de la S.A.S. SAN MARINA.
Par ordonnance en date du 12 avril 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE a ordonné la cession du fonds de commerce sis [Adresse 1] à ORLÉANS (45000), et dépendant de la liquidation judiciaire de la S.A.S. SAN MARINA, à la S.A.S. DESCAMPS pour le prix de 10.000 euros.
Par actes extrajudiciaires en date des 18 et 19 mars 2024, la S.A.S. VIVASHOPS a fait délivrer à la S.A.S. DESCAMPS, la S.A.S. SAN MARINA, la S.C.[V] J-[V] [T] & [Z] [W], prise en la personne de Maître [S] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SAN MARINA et la S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [U] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SAN MARINA un commandement d’avoir à payer la somme de 179.264,54 euros, visant la clause résolutoire.
Par actes extrajudiciaires en date des 11 et 12 avril 2024, la S.A.S. DESCAMPS a assigné la S.A.S. VIVASHOPS, la S.A.S. SAN MARINA, la S.C.[V] J-[V] [T] & [Z] [W], prise en la personne de Maître [S] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SAN MARINA et la S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [U] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SAN MARINA devant la présente juridiction, aux fins de :
« AU PRINCIPAL,
JUGER la société DESCAMPS recevable et bien fondée en son opposition au commandement visant la clause résolutoire pour les locaux commerciaux situés [Adresse 2].
DECLARER nul et de nul effet le commandement de payer délivré par acte extrajudiciaire le 18 mars 2024 et JUGER n’y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire, d’autant que le bail n’a jamais pris effet entre DESCAMPS et la SAS VIVASHOPS, en l’absence d’effet translatif de la propriété commerciale et de l’absence d’agrément par le bailleur pour régulariser la cession du fonds de commerce PRONONCER la nullité du commandement de payer qui vise des montants de loyers et charges non dus par la société DESCAMPS
En tout état de cause, PRONONCER la nullité du bail commercial pour erreur sur les qualités essentielles
SUBSIDIAIREMENT,
Vu l’exception d’inexécution invoquée par la société DESCAMPS,
ORDONNER la dispense des loyers et/ou indemnités d’occupation au titre de l’impossibilité totale d’exploiter les locaux, les locaux étant rendus impropres à l’usage auxquels ils étaient destinés
CONDAMNER les bailleurs sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de la décision à intervenir à supporter les frais du cloisonnement et de la fermeture du local par rapport au local tiers dont les difficultés n’ont été révélées par la SAS VIVASHOPS qu’en décembre et janvier 2024.
TRES SUBSIDIAIREMENT :
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et la demande de délais :
Si par extraordinaire, le tribunal ne ferait pas droit à la demande de nullité du commandement et de nullité du contrat de bail, par application des articles L145-41 du Code de commerce, 1343- 5 et 1245-1 du Code civil, il est demandé, à titre très subsidiaire, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à la société DESCAMPS les plus larges délais pour s’acquitter des sommes qui pourraient rester dues au titre des loyers et charges dont elle serait redevable en dépit de sa contestation dans les conditions de l’article 1244 du Code civil.
JUGER qu’en tout état de cause, les loyers et charges antérieurs à l’ouverture de la procédure collective ne sont pas dus par la société DESCAMPS
DANS TOUS LES CAS,
CONDAMNER, à titre reconventionnel, la SAS VIVASHOPS représentée par la société LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS à payer la somme de 1.065.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte d’exploitation sur ce local pendant 4 ans.
CONDAMNER la SAS VIVASHOPS à payer à la société DESCAMPS la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de la mauvaise foi contractuelle au regard de l’article 1240 du Code civil
CONDAMNER la SAS VIVASHOPS représentée par la société LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS à verser la somme de 20.000 euros à la société DESCAMPS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile."
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la S.A.S. VIVASHOPS demande au juge de la mise en état, aux visas des articles 42, 48, 834 et 835 du code de procédure civile, R.211-4 du code de l’organisation judiciaire et R.145-23 du code de commerce,
« - DEBOUTER la société DESCAMPS de ses demandes ;
— SE DECLARER territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de la société DESCAMPS au profit du Tribunal judiciaire d’Orléans ;
— CONDAMNER la société DESCAMPS à payer à la société VIVASHOPS la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance."
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024, la S.A.S DESCAMPS demande au juge de la mise en état, aux visas de la clause attributive de compétence entre deux sociétés commerciales, des articles 48 du code de procédure civile et R.145-23 du code de commerce, de :
« - DEBOUTER la société VIVASHOPS de sa demande visant à voir déclarer le Tribunal Judiciaire de PARIS territorialement incompétent, pour statuer sur les demandes de la société DESCAMPS, au profit du Tribunal Judiciaire d’ORLEANS ;
— SE DECLARER, en conséquence, compétent pour statuer sur le litige qui lui est soumis sur le fond ;
— CONDAMNER la société VIVASHOPS à la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance."
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la, S.A.S. SAN MARINA, la S.C.[V] J-[V] [T] & [Z] [W], prise en la personne de Maître [S] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SAN MARINA et la S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [U] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SAN MARINA ont indiqué s’en rapporter à justice sur l’incident de compétence.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
A l’issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale
La S.A.S. VIVASHOPS soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de PARIS. Elle soutient que la clause attributive de juridiction du bail commercial doit être écartée en raison du caractère d’ordre public de l’article R.145-23 du code de commerce désignant compétente, en matière de baux commerciaux, la juridiction du lieu de situation de l’immeuble. Elle fait valoir que le bail commercial porte sur des locaux commerciaux situés à Orléans et que le tribunal judiciaire d’ORLEANS est donc seul compétent pour connaître du litige relatif au bail commercial portant sur ces locaux. Elle relève qu’il est particulièrement incohérent, que la S.A.S. DESCAMPS sollicite, dans le cadre du présent incident, l’application d’une stipulation particulière d’un bail commercial duquel auquel elle ne s’estime pas partie.
La S.A.S DESCAMPS soutient que le tribunal judiciaire de Paris est compétent en application de la clause attributive de compétence contenue dans le bail commercial. Elle fait valoir que l’article R.145-23 du code de commerce n’est pas d’ordre public ; qu’il n’est pas expressément visé par l’article L.145-15 du code de commerce, comme relevant des dispositions d’ordre public.
D’après les dispositions de l’article L.145-56 du code de commerce, les règles de compétence et de procédure des contestations relatives au bail sont fixées par décret en Conseil d’État.
Aux termes de l’article R.145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
Selon l’article R.211-4 du code de l’organisation judiciaire, en matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l’article L.211-9-3 connaissent seuls, dans l’ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d’un même département ou, dans les conditions prévues au III de l’article L.211-9-3, dans deux départements, de l’une ou plusieurs des compétences (…) des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que les parties contractant en qualité de commerçantes un bail commercial peuvent prévoir par une clause, spécifiée de façon très apparente dans l’acte, de déroger à la règle prévue par l’article R.145-23 précité selon laquelle « la juridiction compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble », sous réserve de respecter les dispositions de l’article R.211-4 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, la S.A.S. DESCAMPS a assigné la S.A.S. VIVASHOPS, la S.A.S. SAN MARINA, la S.C.[V] J-[V] [T] & [Z] [W], prise en la personne de Maître [S] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SAN MARINA et la S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [U] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SAN MARINA devant la présente juridiction, aux fins, notamment, de déclarer nul et de nul effet le commandement de payer délivré par la S.A.S. VIVASHOPS par actes extrajudiciaires les 18 et 19 mars 2024.
Les deux parties, commerçantes, sont liées en cette qualité par un bail commercial ayant pour objet un immeuble situé à [Localité 16] dans le département du LOIRET (45).
Le bail contient une clause attributive de compétence, spécifiée de façon très apparente, à l’article CP12. Cet article intitulé « ATTRIBUTION DE JURIDICTION » stipule que : "pour tous les litiges survenant dans l’interprétation ou l’exécution du présent bail, les parties conviennent de porter leur différend devant les tribunaux de [Localité 18]".
Cette clause remplit, en conséquence, les exigences de l’article 48 du code de procédure civile précité.
Le tribunal judiciaire de PARIS est donc territorialement compétent pour connaître du litige.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, aux demandes d’indemnité présentées par la S.A.S. VIVASHOPS et la S.A.S. DESCAMPS au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
En outre, force est de constater que la présente décision ne met pas fin à l’instance, de sorte qu’il y a lieu de réserver les dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 de ce code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la S.A.S. VIVASHOPS,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris territorialement compétent pour statuer sur les demandes de la S.A.S. DESCAMPS, telles que figurant aux actes introductifs d’instance des 11 et 12 avril 2024,
DÉBOUTE la S.A.S. DESCAMPS de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.A.S. VIVASHOPS de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du 25 juin 2025 à 11h30 pour conclusions des défenderesses,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 18] le 31 Mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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