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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 18 déc. 2024, n° 24/07343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/07343 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RGW
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [W] / [E]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Octobre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Décembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-christophe SERVANT de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [N] [T] [H] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 9] ( Bouches du Rhône)
Vu l’assignation en date du 26 juin 2024,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture entre :
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] ( Bouches du Rhône)
et
Madame [N], [C], [H] [R]
née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 9] ( Bouches du Rhône)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2019;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [Z] [W], par ses deux parents;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre, lequel à défaut de meilleur accord sera ainsi fixé :
— Hors période de vacances scolaires : chaque fin de semaine impaire du vendredi soir 19 heures au lundi matin reprise des cours , ainsi que chaque milieu de semaine paire du mardi soir 19h au jeudi matin reprise des cours,
— Pendant les vacances scolaires :par moitié soit la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement le week-end de la fête des pères, l’enfant résidera au domicile maternel le week-end de la fête des mères,
DIT qu’il appartiendra au père d’aller chercher l’enfant et de la raccompagner au domicile de la mère ou au domicile des grands-parents;
DIT que faute pour le père de s’être présenté dans l’heure pour son droit de visite des fins et milieux de semaine et dans la demi-journée pour son droit de visite des vacances, il sera réputé avoir renoncé à ce droit pour la période considérée,
PRECISE que :
— les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit
— La première moitié des vacances s’entend du lendemain du dernier jour d’école 10 heures, jusqu’ au samedi suivant 17 heures pour les vacances commençant un vendredi soir
— La seconde moitié s’entend du second samedi des vacances scolaires 17 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire, 17heures.
— Les vacances d’été s’entendant du lendemain du dernier jour d’école 10 heures jusqu’au 2eme samedi suivant 17 heures puis le changement de résidence s’effectuant un samedi sur deux à 17 heures.
FIXE à la somme de 200 euros par mois ( DEUX CENTS EUROS) le montant dû par Monsieur [L] [W] à Madame [N] [E] au titre de sa part contributive pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] et au besoin, l’y CONDAMNE,
ECARTE le paiement de ladiet econtribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DEBOUTE Madame [N] [E] de sa demande de mise en place du paiement de la dite contribution par virement bancaire;
DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur devra justifier avant le 1er Novembre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
indice de base ( A)
dans laquelle l’indice de base( A) est celui de la date du présent jugement (B) et la date de la revalorisation ;
ORDONNE le partage par moitié des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achats de matériel ou de manuels scolaires),des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, engagés d’un commun accord entre les parents,
DIT qu’à défaut d’être directement réglés à l’organisme créancier, ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé, au plus tard dans le mois suivant la présentation de la facture,
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais,
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier
REJETTE toute autre demandes plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] et Madame [N] [E] par moitié aux entiers dépens;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit par provision;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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