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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 4 nov. 2025, n° 22/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 04 Novembre 2025
minute n°
N° RG 22/01580 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LRGT
— ------------
[N], [Y], [J] [K] épouse [G]
C/
[X], [O], [I] [G]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE SELARL [9]
CCC + CE Me GUICHON
CCC dossier
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 septembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ENTRE :
[N], [Y], [J] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/11818 du 12/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES – 186
ET :
[X], [O], [I] [G]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Anne-sophie GUICHON, avocat au barreau de NANTES – 126
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 4 avril 2022 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [N] [Y] [J] [K] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] (44),
et de
Monsieur [X] [O] [I] [G], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] ([Localité 10]-Atlantique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 18 juin 2020, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du Code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 4 avril 2022 ;
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales ;
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [X] [G] à régler à Madame [N] [K] la somme de 35 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital, nette de frais pour elle ;
DÉBOUTE Madame [N] [K] de sa demande visant à assortir cette prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
CONSTATE que les trois enfants sont majeurs et que les demandes formulées par Monsieur [X] [G] au titre de l’autorité parentale, de la résidence et du droit d’accueil d'[U] sont sans objet ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [N] [K] et la DISPENSE du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] jusqu’à retour à meilleure situation ;
CONSTATE que l’enfant [A] est majeur et autonome et qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation à la charge de Monsieur [X] [G] ;
DÉBOUTE Madame [N] [K] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [T] à la charge de Monsieur [X] [G] ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants(voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens engagés dans la présente procédure en divorce,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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