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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 19 mars 2025, n° 22/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01542 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXEZG
N° MINUTE :
Requête du :
07 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
[12] [Localité 21] [Localité 20]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 4]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
[18]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 19 Mars 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01542 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXEZG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur CASARINI, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P], salarié de la société [7], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 20 février 2021.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 24 février 2021 et transmise à la [14] (ci-après “la caisse”):
« – Activité de la victime lors de l’accident: en poste
— Nature de l’accident: le salarié déclare avoir fait une chute dans l’escalier
— Objet dont le contact a blessé la victime: aucun,
— Siège des lésions: non connu
— Nature des lésions: aucune lésion »
Le certificat médical initial en date du 20 février 2021 mentionne la lésion suivante “cruralgie, lombalgie, douleur des deux genoux et cheville gauche, avec entorse du genou gauche et de la cheville gauche” et lui prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu’au 03 mars 2021.
La [16] a notifié à la société [9] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 25 septembre 2021.
Le 24 janvier 2022, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable ([15]) de la caisse aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 07 juin 2022 reçue au greffe le 08 juin 2022, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de lui déclarer inopposable les prolongations d’arrêts de travail prescrits à Monsieur [P].
Postérieurement et en sa séance du 16 juin 2022, la Commission médicale de recours amiable a rejeté le recours formulé par la Société [9] et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [P] au titre de l’accident du travail en date du 20 février 2021.
A défaut de conciliation possible, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de mise en état du 28 août 2024 à laquelle la [17] [Localité 21] [Localité 20] a fait valoir que le litige concerné la [18].
Après un renvoi pour mise en cause de la [18], l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 15 janvier 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] au titre de son accident du travail du 20 février 2021,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire afin de dire si les arrêts de travail ont pour origine exclusive l’accident déclaré le 20 février 2021 et ordonner transmissions des pièces à son médecin conseil.
Par conclusions responsives transmises pour l’audience du 23/10/2024 et soutenues oralement, la [18], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Confirmer la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable,déclarer opposable à la société demanderesse l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] à la suite de son accident du travail,débouter la société [9] de sa demande d’expertise médicale et de toutes ses demandes.
Par courriers du 10 septembre 2024 et du 13 décembre 2024, reçus au greffe le 18 décembre 2024, la [17] [Localité 21] [Localité 20] a sollicité sa mise hors de cause au profit de la [18].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la requête n’a pas été discutée.
Sur la mise hors de cause de la [17] [Localité 21] [Localité 20]
En l’espèce, il est apparu en cours de procédure que c’est à tort que la [17] [Localité 21] [Localité 20] avait été mise dans la cause alors que le présent litige était traité par la [18].
Ce point n’est contesté par aucune des parties.
Par conséquent, la [17] [Localité 21] [Localité 20] sera mise hors de cause.
Sur les demandes d’inopposabilité et d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la [16] verse aux débats le certificat médical initial lequel est assorti d’un arrêt de travail prescrit jusqu’au 03 mars 2021, ainsi que les certificats médicaux de prolongation à savoir :
celui du 03/03/2021 mentionnant « cruralgie, lombalgie, douleur des deux genoux et cheville gauche, avec entorse du genou gauche et de la cheville gauche » comme le certificat médical initial, assorti d’un arrêt de travail prescrit jusqu’au 31/03/2021celui du 31 mars 2021 mentionnant « entorse genou gauche et cheville gauche », assorti d’un arrêt de travail prescrit jusqu’au 28/04/2021,celui du 28/04/2021 mentionnant « G# trauma épaule droite entorse genou gauche et cheville gauche », assorti d’un arrêt de travail prescrit jusqu’au 19/05/2021, celui du 19 mai 2021 mentionnant « entorse genoux et cheville gauche – traumatisme épaule droite » assorti d’un arrêt de travail prescrit jusqu’au 19/06/2021, celui du 18/06/2021 mentionnant « D# entorse genou gauche et cheville gauche avec traumatisme épaule droite » assorti d’un arrêt de travail prescrit jusqu’au 17/07/2021, celui du 16/07/2021 mentionnant « D+G# entorse genou gauche et cheville gauche et trauma épaule droite » assorti d’un arrêt de travail prescrit jusqu’au 13/08/2021, celui du 13/08/2021 mentionnant « D# entorse genou gauche et cheville gauche et trauma épaule droite » assorti d’un arrêt de travail prescrit jusqu’au 11/09/2021,celui du 11/09/2021 mentionnant « D+G# entorse genou gauche et cheville gauche et trauma épaule droite » assorti d’un arrêt de travail prescrit jusqu’au 09 octobre 2021.
Ainsi, il convient de relever que l’ensemble de ces certificats médicaux visent la même lésion à savoir une entorse du genou et de la cheville gauche et ce de façon continue jusqu’au 09 octobre 2021, nonobstant l’apparition d’un traumatisme au niveau de l’épaule droite. Elle produit également le justificatif du versement des indemnités journalières versées à l’assuré.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail à vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation.
Au soutien de sa demande, la société [9] verse aux débats le rapport d’examen médico-légal du Docteur [E] réalisé le 17/11/2021 dans le cadre de la médecine de contrôle relevant que le salarié aurait eu deux antécédents traumatiques en AT à savoir :
en novembre 2013 ayant entraîné une lésion du genou droit compliquée d’une algodystrophie et qu’il a été opéré le 13/03/2014 d’une méniscectomie interne, en décembre 2018 à la suite d’une chute affectant le genou gauche avec réalisation d’une méniscectomie interne.
Le Docteur [E] relève que le salarié « présente un état antérieur indiscutable sur les deux genoux et possiblement sur l’épaule. » .
La Société [9] verse également aux débats l’avis médical de son médecin conseil, le Docteur [G] qui relève que le « salarié présente un état antérieur connu et documenté des deux genoux ayant déjà fait l’objet de deux accidents travail avec interventions chirurgicales. Il est également mentionné la réalisation d’un scanner de la cheville gauche le 15.03.2021 montrant une arthropathie de la cheville d’origine dégénérative. […] Il existe par ailleurs une discontinuité des symptômes avec des douleurs de l’épaule droite que l’on ne peut relier avec certitude à l’accident en raison du délai entre le certificat médical initial et le certificat mentionnant le traumatisme de l’épaule droite […]. En l’absence de lésion traumatique identifiée sur le bilan radiologique exhaustif dont a bénéficié le salarié, on indiquera que l’accident a révélé ou aggravé transitoirement sur un mode douloureux, un état antérieur des deux genoux, de la cheville gauche et de l’épaule droite. Après une période de repos et de soins adaptés, l’accident a fini d’épuiser ses effets et c’est l’état antérieur des deux genoux qui a continué à évoluer pour son propre compte […] Dans le présent dossier, nous proposons que les arrêts de travail strictement en rapport avec l’accident aillent du 20.02.2021 jusqu’au 28.04.2021, date du certificat mentionnant un traumatisme de l’épaule droite, que l’on ne peut relier à l’accident du travail ».
Ainsi, le Docteur [G] indique bien lui-même que l’accident a révélé ou aggravé transitoirement sur un mode douloureux, un état antérieur des deux genoux, mais que ces douleurs ont nécessité des soins et du repos, de sorte qu’il fait lui-même un lien avec l’accident du travail litigieux ; que pour autant il considère que ces arrêts soins auraient dû être prise en charge jusqu’au 28.04.2021, date du certificat mentionnant un traumatisme de l’épaule droite, alors même qu’à cette date l’arrêt de travail était toujours en lien avec un entorse du genou gauche, ce qui apparait inopérant.
Il résulte de ces éléments que les avis du Docteur [E] et du Docteur [G], lesquels se contentent de conclure à un état antérieur dégénératif et à l’apparition en cours d’arrêts et soins de douleurs à l’épaule droite, ne viennent aucunement démontrer que cet état antérieur au niveau des genoux serait la cause exclusive des arrêts prescrits ni même de soulever un doute médical sur la durée des arrêts et soins pris en charge par la Caisse.
Dès lors, la Société [9] n’apportant aucun élément précis susceptible de renverser la présomption d’imputabilité et n’étant pas parvenue à soulever un différend d’ordre médical permettant d’ordonner une expertise, elle sera déboutée tant de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [P] que de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
La Société [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Met hors de cause la [13] [Localité 21] [Localité 20] ;
Déboute la Société [9] de ses demandes ;
Déclare opposable à la Société [9] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] à la suite de son accident du travail du 20 février 2021 à savoir du 20 février 2021 au 25 septembre 2021 ;
Condamne la Société [9] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 22] le 19 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01542 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXEZG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [10]
Défendeur : [12] [Localité 21] [Localité 20]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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