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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 29 janv. 2026, n° 25/04557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04557 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3ZW
AFFAIRE : [W] [G] veuve [V] / [A] [Z], [C] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et en présence d'[F] [L] et de [K] [B] auditeurs de justice
Exécutoire à
Me Alexandre BOISTEL, Me Christelle ROSSI-LABORIE
le 29.01.2026
Copie à Me [X], commissaire de justice à [Localité 15]
le 29.01.2026
Notifié aux parties
le 29.01.2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [G] veuve [V]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Alexandre BOISTEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [A] [Z]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Christelle ROSSI-LABORIE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [C], [J] [M]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 4]
représenté à l’audience par Me Christelle ROSSI-LABORIE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 29 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— débouté monsieur [M] et madame [Z] de leur demande de condamnation de madame [V] à régulariser l’acte de vente chez Me [D],
— débouté monsieur [M] et madame [Z] de leur demande de paiement de la somme de 22.595,95 euros au titre du remboursement des matériaux,
— condamné madame [V] à verser à monsieur [M] et madame [Z] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné madame [V] à verser à monsieur [M] et madame [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La décision a été signifiée à madame [V] sise [Adresse 8] à [Localité 13], le 03 août 2022 par acte remis à étude. Un certificat de non appel a été délivré le 30 septembre 2025.
Le 24 septembre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de monsieur [M] et madame [Z], par Me [X], commissaire de justice à [Localité 15], entre les mains de la société BNP PARIBAS agence [Localité 14], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [V] [W], pour paiement en principal des sommes de 10.000 euros et 2.000 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 16.973,84 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 17.673,83 euros. Dénonce en a été faite par acte du 26 septembre 2025 et ce, en exécution du jugement rendu le 23 mai 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, madame [W] [V] née [G] a fait assigner monsieur [C] [Y] et madame [A] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 13 novebre 2025 aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 24 septembre 2025.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 13 novembre 2025 et du 27 novembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 18 décembre 2025.
Par conclusions en réponse visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [W] [V] née [G], représentée par son avocat, sollicite de voir :
— déclarer autant recevable que bien-fondée Madame [W] [V] en ses demandes de contestation ;
— donner acte à Madame [W] [V] de ce qu’elle reconnaît le caractère liquide, exigible et certain de la créance en principal pour la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 2.000,00 Euros au titre des frais irrépétibles, en vertu du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence du 23 mai 2022 ;
À titre principal : sur la signification du jugement en date du 3 août 2022,
— annuler la signification par exploit du 3 août 2022 du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence le 23 mai 2022 pour défaut de remise de la lettre simple conformément à l’article 658 du Code de procédure civile ;
— déclarer nulle et non opposable à Madame [W] [V] ladite signification, suivant procès-verbal de signification du 3 août 2022 ;
— annuler tous les actes d’exécution forcée subséquents, savoir la saisie-attribution pratiquée le 24 septembre 2025 et dénoncée le 26 septembre 2025 à l’encontre de Madame [W] [V] ;
À titre subsidiaire : sur la dénonce de la saisie-attribution en date du 26 septembre 2025,
— annuler la saisie-attribution du 24 septembre 2025 et dénoncée le 26 septembre 2025 pour vice de forme (dénonciation irrégulière à l’ancienne adresse de la débitrice) et pour caractère abusif de l’exécution ;
— ordonner en conséquence la mainlevée totale de la saisie-attribution diligentée entre les mains de la BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE par la SCP [X] ANNE-SOPHIE LIET SOPHIE à la requête de Monsieur [C] [M] et de Madame [A] [Z] ;
— écarter des débats la pièce adverse n°4 constituée par des photographies prétendument prises par l’huissier instrumentaire pour justifier du nom de Madame [W] [V] sur les interphones et boîtes aux lettres de son ancienne adresse et qui n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal ampliatif à la dénonce de la saisie-attribution du 26 septembre 2025 ;
À titre infiniment subsidiaire : sur le caractère excessif et disportionné des sommes saisies à titre accessoire,
Sur les intérêts excessifs et injustifiés au taux de 11,65% :
— dire et juger n’y avoir lieu à intérêts au taux de 11,65% réclamés dans l’acte de saisie-attribution du 24 septembre 2025 et dans la dénonce du 26 septembre 2025 en l’absence de fondement juridique, légal, conventionnel ou judiciaire, pour la somme de 4.277,96 Euros et pour la somme de 114,90 Euros correspondant à la provision pour intérêts à échoir ;
— écarter en totalité les intérêts réclamés au taux de 11,65% ainsi que la provision pour intérêts à échoir, comme figurant dans l’acte de saisie-attribution ainsi que la dénonce subséquente ;
— exonérer à titre très infiniment subsidiaire Madame [W] [V] de la majoration des intérêts conformément à l’article L313-3 du Code monétaire et financier dans l’hypothèse où la juridiction de céans rejetait les demandes de la requérante ;
Sur les frais de procédure excessifs et inutiles :
— dire et juger que les frais accessoires réclamés dans l’acte de saisie-attribution du 24 septembre 2025 et dans la dénonce du 26 septembre 2025 sont insuffisamment justifiés et irrégulièrement détaillés, en plus d’être inutiles, surabondants, doublés et illégaux ;
— écarter les postes de frais suivants :
• 114,90 € au titre de provision pour intérêts ;
• 51,60 € au titre de frais de procédure non détaillés ;
• 288,31 € au titre de frais de saisie-attribution ;
• 241,07 € au titre de coût de l’acte ;
• Soit un total de 695,88 € injustifiés ;
En toutes hypothèses :
— fixer la créance exigible à la seule somme de 12.000,00 Euros (10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts et 2.000,00 Euros au titre des frais irrépétibles), outre les dépens liquidés et dûment justifiés ;
— ordonner la mainlevée des fonds séquestrés au-delà de la somme de 12.000,00 Euros ;
— ramener le montant de la saisie aux seules sommes dues au titre du jugement (principal, frais irrépétibles et dépens réels et prouvés) ;
— condamner solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [A] [Z] à rembourser à Madame [W] [V] l’excédent indûment saisi, le cas échéant ;
— condamner solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [A] [Z] à payer à Madame [W] [V] la somme de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d’exécution ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [A] [Z] à payer à Madame [W] [V] la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les consorts [Y]- [Z] n’ont jamais répondu aux demandes amiables ni n’ont adressé le jugement condamnant madame [V] et pour autant, ont fait pratiquer une mesure de saisie-attribution à son encontre.
Si elle reconnaît devoir le principal des sommes sollicitées, elle conteste les intérêts et les frais engendrés par l’exécution forcée.
Elle indique qu’il appartient aux défendeurs de démontrer la signification du titre fondant la mesure d’exécution forcée et que n’ayant eu connaissance de la décision que le 11 juillet 2025, elle n’est pas redevable des intérêts antérieurs.
Elle estime la mesure d’exécution forcée abusive en ce que les défendeurs avaient connaissance de sa situation précaire et de ce qu’elle ne pouvait s’acquitter des sommes dues en l’absence de la vente du bien immobilier.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [A] [Z] et monsieur [C] [Y], représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
— déclarer Madame [W] [V] mal fondée en ses demandes de contestation ;
— Prononcer la validité de l’acte de saisie-attribution du 24 septembre 2025, ainsi que sa dénonce du 26 septembre 2025 ;
En conséquence,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions présentées par Madame [V] ;
A titre reconventionnel,
— condamner Madame [W] [V] à payer à Madame [Z] et Monsieur [Y], la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [W] [V] à payer à Madame [Z] et Monsieur [Y], la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que madame [V] est de mauvaise foi et qu’elle ne pouvait ignorer le jugement rendu à son encontre compte tenu de la signification régulière.
Ils font valoir que les moyens soulevés par madame [V] sont infondés et que les actes établis par le commissaire de justice sont réguliers.
Enfin, ils estiment la présente procédure en contestation abusive et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fait d’ordonner la mainlevée sur les fonds séquestrés au-delà de la somme de 12.000 euros (à savoir concernant les fonds séquestrés entre les mains du notaire), ladite somme ayant été séquestrée à la demande de madame [V] uniquement et le juge de l’exécution n’étant compétent que pour examiner les contestations relatives aux mesures d’exécution forcée.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de madame [V],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 24 septembre 2025 a été dénoncé le 26 septembre 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 08 juin 2024 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de madame [V] sera déclarée recevable.
Sur la nullité soulevée de l’acte de signification du jugement, en date du 03 août 2022 et les demandes subséquentes,
Les dispositions de l’article 657 du code de procédure civile disposent que lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie, soit les indications relatives à la personne à laquelle cette copie a été laissée, soit l’indication de la mairie à laquelle elle a été remise.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte, et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
Les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile disposent que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été remise en mairie, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
En l’espèce, madame [V] soutient n’avoir pas eu connaissance de l’acte de signification en date du 03 août 2022, avant le 11 juillet 2025 et qu’il n’est pas justifié aux débats de l’envoi en courrier simple obligatoire conformément aux dispositions de l’article 657 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’en conséquence, le délai de deux mois pour faire courir les intérêts ne saurait lui être opposable.
En réplique, les défendeurs justifient de la signification du jugement fondant la mesure d’exécution forcée par procès-verbal du 03 août 2022, acte remis à étude.
L’adresse a laquelle a été signifiée l’acte n’est pas contestée.
Si madame [V] excipe du courrier adressé le 13 février 2024 par la CLCV en date du 18 février 2024 à son conseil Me BENOIT pour venir soutenir qu’elle ne possédait que ce courrier qui mentionnait ladite condamnation et non le jugement, il sera relevé que madame [V] était représentée lors de la procédure ayant conduit au jugement litigieux, de sorte qu’au-delà du jugement dont la signification ne souffre d’aucune irrégularité, elle a dû avoir connaissance du jugement par l’intermédiaire de son conseil. Et à tout le moins, en 2024, ledit courrier adressé le 13 février 2024, aurait dû l’inciter à solliciter des éléments complémentaires, le cas échéant. Madame [V] ne peut se prévaloir de sa propre carence.
La demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement, en date du 03 août 2022 et les demandes subséquentes seront rejetées.
Sur la demande tendant à voir annuler le procès-verbal de dénonce de la mesure de saisie-attribution du 26 septembre 2025,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
En l’espèce, madame [V] explique que l’adresse à laquelle elle résidait, soit sise au [Adresse 10] était un logement social et, n’ayant plus réglé les loyers, elle a fait l’objet d’une expulsion avec le concours de la force publique le 16 juin 2025. Elle indique avoir dû retrouver un logement avec son petit-fils, atteint de troubles psychiatriques, et ce malgré une très faible pension de retraite. Depuis le fin du mois de juin 2025, elle justifie être domiciliée au [Adresse 1] [Localité 13].
Elle soutient que le commissaire de justice n’a pas procédé aux diligences nécessaires permettant de délivrer l’acte à sa personne, ce alors que son adresse actuelle pouvait aisément être trouvée.
Elle relève également avoir notifié officiellement sa nouvelle adresse aux défendeurs.
En réplique, les défendeurs soutiennent que si madame [V] remet en cause les mentions indiquées par le commissaire de justice, cela relève de la procédure en inscription de faux et qu’en tout état de cause, des photographies prises postérieurement à l’acte de dénonce de la mesure d’exécution forcée, par le commissaire de justice, démontrent que les noms et prénoms de madame [W] [V] figurent encore à son ancienne adresse. Ils relèvent que les deux courriers adressés par l’avocat de madame [V] en août et septembre 2025 ne leur sont pas parvenus.
A titre liminaire, il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce n°4 produite par les défendeurs (photographies) dans la mesure où cette pièce a pu être débattue contradictoirement. La demande sur ce point sera rejetée.
Il ressort du procès-verbal de dénonce de la mesure de saisie-attribution que le commissaire de justice mentionne comme diligences effectuées que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres ainsi que sur l’interphone, à l’adresse sise [Adresse 9] à [Localité 13]. Il est également justifié de photos attestant de la réalité de ces diligences.
Si effectivement madame [V] indique, et cela n’est pas contestable, qu’elle a été expulsée dudit logement le 16 juin 2025 (procès-verbal d’expulsion à l’appui) et qu’il n’est dès lors pas de sa responsabilité le fait que son nom apparaisse toujours sur la boîte aux lettres et l’interphone, il n’appartenait pas non plus au commissaire de justice de procéder à d’autres vérifications afin de s’assurer de la domiciliation de madame [V].
Si madame [V] justifie que son avocat avait bien adressé un courrier aux défendeurs le 18 août 2025 afin de proposer une solution amiable au litige et de leur indiquer sa nouvelle adresse, ledit courrier a été adressé en courrier simple, de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que les défendeurs en aient eu connaissance, ce d’autant que madame [V] était de vendre le bien dans lequel les défendeurs étaient locataires et que la vente a été réalisée le 29 août 2025 selon ses écritures (page 2). Madame [V] ne justifie d’aucun autre moyen par lequel les défendeurs auraient pu avoir connaissance de sa nouvelle adresse.
Concernant le courrier recommandé adressé le 29 septembre 2025, identique dans son contenu, il a été retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”, de sorte que les défendeurs ne sauraient se prévaloir de leur propre carence (ils ne précisent pas s’ils ont fait un suivi de courrier). Cependant ledit courrier est postérieur à la mesure de saisie-attribution et surtout, postérieure à la vente du bien.
Il résulte de la combinaison des articles 649 et 114 du code de procédure civile que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Madame [V] ne démontre aucune irrégularité du procès-verbal de dénonce de la mesure de saisie-attribution et, en tout état de cause, elle ne rapporte la preuve d’aucun grief à son égard, ayant pu contester la mesure d’exécution forcée dans les délais.
La demande tendant à voir annuler le procès-verbal de dénonce de la mesure de saisie-attribution du 26 septembre 2025 et la demande subséquente de mainlevée de la mesure de saisie-attribution seront rejetées.
Sur la demande tendant à écarter les intérêts réclamés au taux de 11,65% ainsi que la provision pour intérêts à échoir figurant dans l’acte de saisie-attribution et sur la demande tendant à se voir exonérer de la majoration des intérêts conformément à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Les dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier disposent qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Les dispositions de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil disposent qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, madame [V] apparaît infondée à venir alléguer que ni un contrat ni le jugement du 23 mai 2022 ne prévoient sur le condamnations portées à son encontre d’intérêts légaux, conventionnels ou judiciaires compte tenu des dispositions susvisées. Ce d’autant, qu’il a été retenu précédemment par la présente décision que la décision rendue le 23 mai 2022 a été régulièrement signifiée.
Madame [V] ne procède que par voie d’affirmation en indiquant qu’il y a eu capitalisation des intérêts. Il en est de même concernant la contestation du décompte produit pas les défendeurs et établi par le commissaire de justice.
Enfin, madame [V] apparaît également infondée à être exonérée de cette majoration, bien que sa situation financière soit précaire compte tenu de ses faibles pensions de retraite, en ce qu’il lui appartenait depuis mai 2022 de prendre attache avec les défendeurs, étant précisé qu’il s’agissait de ses locataires, ou son avocat de l’époque, afin de proposer une solution amiable, même si en l’absence de vente du bien immobilier, il n’est pas contestable qu’elle n’aurait pu s’acquitter de la totalité des condamnations pécuniaires en une fois.
La demande tendant à écarter les intérêts réclamés au taux de 11,65% ainsi que la provision pour intérêts à échoir figurant dans l’acte de saisie-attribution et sur la demande tendant à se voir exonérer de la majoration des intérêts conformément à l’article L.313-3 du code monétaire et financier seront rejetées.
Sur la demande portant sur les frais de procédure,
Selon les dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
Les dispositions de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, madame [V] soutient que les frais accessoires réclamés dans l’acte de saisie-attribution sont excessifs et inutiles à savoir :
— la provision pour intérêts
— les frais de procédure non détaillés,
— les frais de saisie-attribution
— les frais du coût de l’acte.
Il n’est pas contestable que, si madame [V] justifie que le 19 septembre 2025 elle a fait séquestrer entre les mains du notaire les sommes de 12.000 euros et de 10.800 euros, soit cinq jours avant la mesure de saisie-attribution, les créanciers n’en étaient pas informés. De sorte, qu’ils ont fait pratiquer une mesure de saisie-attribution qui était nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation due depuis plus de trois ans.
Madame [V] ne peut arguer du fait que les défendeurs se soient renseignés sur la vente, au mois de juillet 2025, en ce que le notaire lui-même sollicité l’avocat de madame [V] pour savoir si un rendez-vous a été fixé avec elle sur ce point. Il était donc possible pour madame [V] de s’adresser au notaire afin d’évoquer les modalités de paiement.
Dans ces conditions, les frais de procédure apparaissent justifiés à l’exception du poste concernant le certificat de non contestation pour 51,60 euros et de la signification du certificat de non contestation pour 80,62 euros, compte tenu de la présente contestation.
La demande portant sur la contestation des frais de procédure sera accueillie uniquement concernant le certificat de non contestation pour 51,60 euros et de la signification du certificat de non contestation pour 80,62 euros et sera rejetée pour le surplus. La mesure de saisie-attribution pratiquée sera donc validée pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Compte tenu de la solution adoptée précédemment, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
En l’espèce, monsieur [M] et madame [Z] soutiennent que c’est avec légèreté que madame [V] a formulé des demandes devant la présente juridiction et que cette dernière est de mauvaise foi.
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d’espèce, de sorte que la demande de monsieur [M] et madame [Z] en condamnation de madame [V] pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [V], partie perdante, supportera les entiers dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce point.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de madame [W] [V] née [G] ;
DEBOUTE madame [W] [V] née [G] de sa demande tendant à écarter des débats la pièce adverse n°4 constituée par des photographies ;
DEBOUTE madame [W] [V] née [G] de ses demandes tendant à :
— annuler la signification par exploit du 3 août 2022 du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence le 23 mai 2022 pour défaut de remise de la lettre simple conformément à l’article 658 du Code de procédure civile ;
— annuler tous les actes d’exécution forcée subséquents, savoir la saisie-attribution pratiquée le 24 septembre 2025 et dénoncée le 26 septembre 2025 à l’encontre de Madame [W] [V] ;
— annuler la saisie-attribution du 24 septembre 2025 et dénoncée le 26 septembre 2025 ainsi que la demande subséquente de la mainlevée totale de la saisie-attribution ;
— écarter en totalité les intérêts réclamés au taux de 11,65% ainsi que la provision pour intérêts à échoir,
— exonérer Madame [W] [V] de la majoration des intérêts ;
VALIDE la mesure de saisie-attribution pratiquée le 24 septembre 2025 à la demande de monsieur [M] et madame [Z], par Me [X], commissaire de justice à [Localité 15], entre les mains de la société BNP PARIBAS agence [Localité 14], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [V] [W], pour paiement en principal des sommes de 10.000 euros et 2.000 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 16.973,84 euros, sauf concernant les frais relatifs au certificat de non contestation pour 51,60 euros et à la signification du certificat de non contestation pour 80,62 euros ;
DEBOUTE monsieur [M] et madame [Z] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [W] [V] née [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 29 janvier 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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