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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 23/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00553 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFH3
JUGEMENT N° 25/401
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître Nadia BENNICKS-GALDINI, Avocat au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 28 Novembre 2023
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 avril 2023, Madame [O] [G], salariée de la SARL [12], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s ur la foi d’un certificat médical initial du 10 mars 2023 mentionnant une “épicondylite droite + kyste du carpe DT secondaire à gestes répétitifs et intenses au travail ” et faisant état d’une première constatation médicale le 11 août 2022.
Par courrier du 11 mai 2023, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a informé l’employeur du dépôt de cette demande.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de cette pathologie, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties.
Aux termes d’un colloque médico-administratif finalisé le 27 juin 2023, l’organisme social a considéré que la pathologie déclarée remplissait l’ensemble des conditions prévues par le tableau n°57 A des maladies professionnelles « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit » et a retenu une première constatation médicale au 11 août 2022.
Par notification du 8 août 2023, la [Adresse 8] a pris en charge l’affection déclarée par Madame [O] [G] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Saisie de la contestation de cette décision par courrier du 22 septembre 2023, la commission de recours amiable près l’organisme social ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 28 novembre 2023, la SARL [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A cette occasion, la SARL [12], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
Déclarer le recours recevable ; Dire que la notification du 8 août 2023, emportant prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [O] [G], ne lui est pas opposable,Débouter la [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions principales, la demanderesse expose en premier lieu que l’organisme social a fait droit à la demande de sa salariée sur le fondement du tableau n°57 A des maladies professionnelles ce, alors que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie. Elle expose que celle-ci a été placée en arrêt maladie ordinaire le 16 janvier 2023 pour ne plus réintégrer sa société et précise que la déclaration de maladie professionnelle a été régularisée le 10 avril 2023. Elle rappelle que le délai de prise en charge correspond au délai dans lequel la pathologie doit être constatée médicalement, son point de départ étant fixé au premier jour de la fin d’exposition au risque. Elle ajoute qu’en l’absence de certificat médical antérieur, la date de première constatation médicale doit être fixée à la date du certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle, soit le 10 mars 2023. Elle soutient que la caisse ne saurait valablement rapporter la preuve de l’existence d’une constatation antérieure en se rapportant à une simple mention, qui n’est étayée par aucune constatation objective.
Elle fait valoir que le tableau N°57A fixe un délai de prise en charge de 14 jours et que la date de première constatation médicale correspond à la date précitée du certificat médical initial, en l’absence de certificat médical antérieur. Elle conclut que dès lors que l’exposition au risque a cessé le 16 janvier 2023, celle-ci aurait dû intervenir avant le 31 janvier 2023. Elle ajoute que ce délai n’est pas davantage respecté dans l’hypothèse de cette première constatation médicale reportée.
Elle souligne que la caisse a retenu une date différente de celle du certificat médical initial ce, sur la base d’un élément médical inconnu et non intégré dans le dossier. Elle précise à cet égard que l’organisme social ne peut utilement invoquer le respect du secret médical alors que la cour de cassation considère que celui-ci doit être levé en présence d’éléments médicaux faisant grief à l’employeur dans le cadre d’un sinistre professionnel. Elle prétend que le médecin-conseil ne s’est fondé sur aucune pièce médicale, comme il ressortirait du colloque.
En second lieu, elle dénie que la salariée avait un poste impliquant la réalisation des travaux visée au tableau correspondant à la maladie professionnelle retenue. Elle argue de l’existence d’une maladie dégénérative révélée par le kyste arthro synovial du poignet.
Elle prétend qu’en l’absence du respect du délai de prise en charge, un [9] aurait du être saisi et qu’à défaut d’une telle saisine l’inopposabilité s’impose.
La [Adresse 8], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
confirme la décision du 8 août 2023 emportant prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [O] [G] ; déboute la SARL [12] de toutes demandes plus amples ou contraireset la condamne aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse soutient que la pathologie déclarée par Madame [O] [G], remplit l’ensemble des conditions posées par le tableau n°57 A des maladies professionnelles, en ce compris le délai de prise en charge. Elle relève que si le certificat médical initial date du 10 mars 2023, il mentionne une date de première constatation médicale au 11 août 2022, reprise dans le colloque médico-administratif. Elle indique que la fixation de cette date est une prérogative du médecin conseil. Elle ajoute que dès lors que cette première constatation médicale est intervenue alors que la salariée était au travail dans les trois jours précédant celle-ci, le lendemain de la fin d’exposition au risque, la condition tenant au délai de prise en charge est remplie.
Elle souligne qu’en l’espèce, l’employeur a été destinataire du certificat médical initial portant mention de cette date et du colloque médico-administratif qui renseigne la nature de l’évènement ayant permis de la retenir. Elle dit par ailleurs que la société avait nécessairement connaissance de cet arrêt de travail et que celui-ci n’a émis aucune observation ensuite de la consultation des pièces.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles R.142-1, R.142-10-1 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que par combinaison des dispositions de l’article précité et de L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau .
Attendu qu’en conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle ,
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
Attendu qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 461-2 du même code, « À partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge , en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ».
Attendu qu''il y a lieu de rappeler que selon l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale,
« […], la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. » ;
Attendu en l’espèce qu’aux termes d’une notification du 8 août 2023, la [Adresse 8] a informé la SARL [12] de la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [G], le 10 mars 2023, sur le fondement du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Attendu que pour conclure en l’inopposabilité de cette décision, l’employeur se prévaut du non-respect du délai de prise en charge prévu par ledit tableau ; qu’à cet effet, il critique la date de première constatation médicale du 8 janvier 2022 retenue par le médecin conseil qu’il dit irrégulière et non fondée ; que la caisse réplique que l’ensemble des conditions sont remplies et que la date critiquée relève du seul médecin conseil ;
Attendu qu’il découle résulte de la combinaison des textes précités que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil. (C. Cass. Civ 2, arrêt du 11 mai 2023 n° 21-17788) ;
Attendu qu’il est constant que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale (Civ 2ème, 9 mars 2017,15-29.070) ;
Qu’il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Qu’ainsi il ne peut nullement être déduit de l’absence de production en justice du document médical ayant permis de retenir la date du 11 août 2022 comme date de première constatation médicale des manifestations de la pathologie de la salariée que ledit document ayant permis d’objectiver les manifestations de la pathologie avant que le diagnostic de maladie professionnelle ne soit retenu, n’existe pas, ni que cette date est discrétionnairement fixée, sans fondement médical ;
Qu’en conséquence, la date de première constatation médicale précitée, figurant au certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle transmise à l’employeur, puis retenue par le médecin conseil, qui l’a confirmée dans le colloque médico-administratif figurant au dossier mis à disposition du même employeur ne peut qu’être tenue comme régulière et fondée médicalement ;
Attendu qu’en l’espèce, le tableau n°57 B des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit :
désignation de la maladie : tendinopathie d’insertion des muscles épicon-dyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, délai de prise en charge : 14 jours, liste limitative des travaux : travaux comportant habituellement des mouve-ments répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que le litige porte exclusivement sur le respect du délai de prise en charge de 14 jours prévu par ce tableau ; que comme il l’a été rappelé précédemment ce délai détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles ; que celui-ci correspond donc à la période écoulée depuis la date de cessation d’exposition au risque jusqu’à la date de première constatation médicale de l’affection.
Qu’en l’espèce, Madame [O] [G] était toujours exposée au risque à la date de la première constatation médicale du 12 août 2022, puisque comme le confirme l’employeur, elle n’était pas en arrêt de travail sur la période précédente, ni ultérieure, si ce n’est le 16 janvier 2023, date de début de son arrêt de travail ; que le délai de 14 jours n’a donc pas commencé de courir et ne saurait par voie de conséquence être dépassé pour faire obstacle à une prise en charge efficace.
Que la condition tenant au délai de prise en charge est donc remplie et il n’y avait pas lieu à saisine d’un [9].
Que l’ensemble des moyens dont argue la demanderesse sont inopérants.
Que dès lors que l’ensemble des conditions du tableau n°57B des maladies professionnelles est rempli, il convient de constater que c’est à bon droit que la [Adresse 8] a pris en charge l’affection dont est atteint Madame [O] [G].
Que la décision du 8 août 2023 doit être déclarée opposable à la SARL [12].
Que celle-ci sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens :
Attendu que succombant à l’instance, la demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de la SARL [12] recevable et l’en déboute ;
Déclare la notification du 8 août 2023, emportant prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [O] [G] le 10 avril 2023 au titre de sa pathologie du coude gauche, opposable à la SARL [12] ;
Condamne la SARL [12] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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