Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 14 août 2025, n° 25/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Ministère Public : |
|---|
Texte intégral
N° RC 25/01358
Minute n° 25/616
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [T] [R] épouse [N]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 14 Août 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 14 Août 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [D]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [T] [R] épouse [N]
Comparante et assistée par Me Aliénor CALO-HESS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [H] [N] en sa qualité d’époux
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [I] [L], en date du 13 août 2025
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 12 Août 2025, reçu au Greffe le 12 Août 2025, concernant Mme [T] [R] épouse [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Août 2025 de Mme [T] [R] épouse [N], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [H] [N] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
Mme [T] [R] épouse [N] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son époux) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 6 août 2025 avec maintien en date du 9 août 2025.
Par requête reçue au greffe le 12 août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [T] [R] épouse [N] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.
Mme [T] [R] épouse [N] a comparu et a expliqué vouloir sortir de l’hopital.
Le conseil de Mme [T] [R] épouse [N] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que la condition d’urgence n’était pas remplie lors de l’admsion de la patiente.
Npus avons sollicité un certificat médical de situation aux termes duquel la mesure a été levée par le directeur.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le patient a été hospitalisé sans consentement sous le régime d’une hospitalisation sur demande de tiers en urgence (HDT URGENCE), sur la base d’un certificat médical initial (qui peut le cas échéant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement), joint à la saisine, émanant du Dr [Y] en date du 6 août 2025 certifiant que Mme [T] [R] épouse [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (labilité de l’humeur, loggorrhée, tachypsychie, propos mégalomaniaques, insomnie sans fatigue depuis plusieurs jours) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 h qui précise qu’il s’agit de la première hospitalisation de la patiente, évoque des intuitions d’allure délirante, un épuisement psychique important aggravé ces derniers jours avec insomnie et anorexie totales, une thymie basse avec des éléments de culpabilité importants.
Par avis médical motivé du Dr [W] en date du 12 août 2025 joint à la saisine, le médecin indiquait que la patiente présentait toujours des troubles (reste loghorrhéique, tachypsychique, passe du coq à l’âne avec une fuite des idées ) et le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé.
Par décision de ce jour, en cours de délibéré, la mesure d’hospitalisation complète a été levée, de sorte qu’il n’y a pas liieu à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
CONSTATONS la levée de la mesure concernant Mme [N] [T] ;
En conséquence : DISONS n’y avoir lieu à statuer.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Août 2025 à :
— Mme [T] [R] épouse [N]
— Me Aliénor CALO-HESS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [H] [N]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Affiliation ·
- Travailleur indépendant ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Cotisations ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Activité
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Historique
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Résidence ·
- Pièces ·
- Exploit ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Réservation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Approbation
- Réseau ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Contrat administratif ·
- Référé précontractuel ·
- Transport ferroviaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mission de surveillance ·
- Accord-cadre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Arbre ·
- Limites ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Valeur ·
- Renouvellement du bail ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- République ·
- Fixation du loyer ·
- Partie ·
- Bail renouvele
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Professionnel ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Crédit affecté
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Article 700 ·
- Midi-pyrénées ·
- Avocat
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Audition ·
- Jonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.