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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 janv. 2026, n° 24/05161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2025
Expédition délivrée le 30.01.2026 à :
— [S] [Z], expert (LS)
— [X] [U], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 30.01.2026 à :
— Me ANSELMINO
— Me BOUSQUET
N° RG 24/05161 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WDQ
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [M]
né le 20 Décembre 1972 à [Localité 15] (ROYAUME-UNI)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Mathieu ANSELMINO de la SELARL URB AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [H] épouse [M]
née le 28 Novembre 1966 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Mathieu ANSELMINO de la SELARL URB AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.C.I. DU ROCHER
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[O] [M] et [F] [M] née [H] sont propriétaires d’un fonds sis [Adresse 9], cadastré [Cadastre 12] C [Cadastre 10].
LA SCI DU ROCHER est propriétaire du fonds voisin, surplombant, sis [Adresse 7], cadastré [Cadastre 12] C [Cadastre 11].
Les parties sont en litige, manifestement de longue date et pour plusieurs motifs, tenant à l’entretien d’une servitude de passage, la solidité d’un mur, la vue d’une terrasse sur le fonds voisin et l’implantation et l’entretien de la végétation en limite de propriétés.
Elles n’ont pu parvenir à un accord sur tous ces points.
*
Par assignation du 05.12.2024, [O] [M] et [F] [M] née [H] ont fait attraire LA SCI DU ROCHER, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 678 et suivants du code civil, 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
« CONDAMNER Ia SCI DU ROCHER à reculer la terrasse irrégulièrement édifiée sur Ia parcelle cadastrée [Cadastre 14] a au moins 1,90 mètres de la limite séparative avec le fonds des exposants conformément aux dispositions de l’article 678 du code civil et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de Ia signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER Ia SCI DU ROCHER à supprimer Ia vue illégale depuis la parcelle 850- C-166 a au moins 1,90 mètres de la limite séparative avec le fonds des exposants conformément aux dispositions de I’article 678 du code civil, par l’installation de panneaux opaques, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de Ia signification de l’ordonnance a intervenir.
CONDAMNER Ia SCI DU ROCHER à payer aux époux [M] Ia somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi que les entiers dépens de I’instance. »
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/5161.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 19.02.2025, LA SCI DU ROCHER a assigné [O] [M] et [F] [M] née [H] , en référé, au visa des
articles 145 du Code de procédure civile, 671 et suivants du Code civil, aux fins de voir :
« DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
— Se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission entendre tout sachant,
— Décrire la situation des fonds, de rechercher les documents contractuels, notarié ou d’urbanisme qui lui seraient nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
— Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
— Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
— Visiter et décrire les lieux litigieux (description accompagnée de clichés photographiques),
— Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige.
— Décrire et mesurer l’implantation de la végétation des époux [M] par rapport au fonds de la requérante jouxtant le mur séparatif et :
d) Mesurer la hauteur des arbres et la distance qui les sépare de la limite mitoyenne
e) Dire si les plantations, par leurs systèmes racinaires ou leurs branches, portent atteinte à l’intégrité du mur séparatif.
f) Indiquer les moyens propres à remédier à la situation en chiffrant ou faisant chiffrer les travaux ou les actions nécessaires.
— Décrire l’implantation de la végétation des époux [M] et le mur séparatif de la voie de passage :
e) Indiquer si elle gêne le passage et l’utilisation du passage.
f) Dans l’affirmative indiquer les moyens propres à remédier à la situation.
g) Déterminer si le mur jouxtant le passage menace de s’effondrer ou si son effondrement est prévisible
h) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection,
— Rédiger une conclusion qui reprendra, chef de mission par chef de mission, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations, ladite conclusion devant préciser la date de réception et pour chaque désordre :
REJETER toutes, demandes, fins et conclusions contraires,
RESERVER les dépens et subsidiairement condamner tout contestant aux paiements de ces derniers. »
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/4.
Ces deux procédures ont été jointes à l’audience du 04.04.2025.
*
A l’audience du 26.09.2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [O] [M] et [F] [M] née [H] ont demandé, au visa des articles 678 et suivants du code civil, 835 du code de procédure civile, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la SCI DU ROCHER à reculer la terrasse irrégulièrement édifiée sur la parcelle cadastrée [Cadastre 14] à au moins 1,90 mètres de la limite séparative avec le fonds des exposants conformément aux dispositions de l’article 678 du code civil et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la SCI DU ROCHER à supprimer l’aggravation de Ia vue résultant de remblais illégaux réalisés sur la parcelle 850-C-166, par la remise en état du niveau du terrain naturel résultant du permis de construire obtenu en 1996 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la SCI DU ROCHER à supprimer Ia vue illégale depuis Ia parcelle [Cadastre 13] C-166 a au moins 1,90 mètres de la limite séparative avec le fonds des exposants conformément aux dispositions de l’article 678 du code civil, par l’installation de panneaux opaques d’une hauteur de 1,90 mètres, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
EN TOUTES HYPOTHESES :
PRENDRE ACTE que les époux [M] entendent formuler les plus amples protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise sollicitée par la SCI DU ROCHER ;
Dans l’hypothèse ou Ia juridiction de céans ferait droit a Ia demande d’expertise sollicitée par Ia SCI DU ROCHER, JUGER que l’expert aura également pour mission de :
— Rechercher, par tous moyens techniques appropries (examen dendrochronologique, analyse de la croissance, étude des archives, photographies aériennes, constats d’huissier, témoignages, plans cadastraux, etc.), la date de plantation ou la présence continue de chaque sujet végétal litigieux;
— Indiquer, pour chaque sujet, si la prescription trentenaire prévue à l’article 672 du Code civil est acquise, c’est-à-dire si la plantation ou la présence continue remonte à plus de trente ans a Ia date de l’assignation ou de la demande.
— Préciser, le cas échéant, si les arbres ont été remplacés, réduits ou étêtés, et si Ia repousse peut être considérée comme trentenaire.
CONDAMNER Ia SCI DU ROCHER à payer aux époux [M] Ia somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance. »
LA SCI DU ROCHER, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des 145 du Code de procédure civile, 835 du Code de procédure civile, 671 et suivants du Code civil, 678 à 680 du Code Civil, 367 et suivants du Code de procédure civile, demande de :
« JUGER QUE les demandes formées par les époux [M] relèvent de la compétence du juge du fond
JUGER QUE les demandes ne remplissent pas les conditions du trouble manifestement illicite telles que prévues par l’article 835 du Code de procédure civile,
En conséquence de quoi,
SE DECLARER incompétent au profit du juge du fond
DEBOUTER les époux [M] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions.
JUGER qu’il n’y a ni aggravation ni création d’une servitude de vue.
Concernant les végétaux, JUGER du bienfondé des demandes formées par la SCI DU ROCHER
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
— Se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission entendre tout sachant,
— Décrire la situation des fonds, de rechercher les documents contractuels, notarié ou d’urbanisme qui lui seraient nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
— Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
— Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
— Visiter et décrire les lieux litigieux (description accompagnée de clichés photographiques),
— Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige.
— Décrire et mesurer l’implantation de la végétation des époux [M] par rapport au fonds de la requérante jouxtant le mur séparatif et :
a) Mesurer la hauteur des arbres et la distance qui les sépare de la limite mitoyenne
b) Dire si les plantations, par leurs systèmes racinaires ou leurs branches, portent atteinte à l’intégrité du mur séparatif.
c) Indiquer les moyens propres à remédier à la situation en chiffrant ou faisant chiffrer les travaux ou les actions nécessaires.
— Décrire l’implantation de la végétation des époux [M] et le mur séparatif de la voie de passage :
a) Indiquer si elle gêne le passage et l’utilisation du passage.
b) Dans l’affirmative indiquer les moyens propres à remédier à la situation.
c) Déterminer si le mur jouxtant le passage menace de s’effondrer ou si son effondrement est prévisible
d) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection,
— Rédiger une conclusion qui reprendra, chef de mission par chef de mission, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations, ladite conclusion devant préciser la date de réception et pour chaque désordre :
CONDAMNER les époux [M] au paiement de la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
L’affaire a été mise en délibéré au 21.11.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
[O] [M] et [F] [M] née [H] demandent de condamner LA SCI DU ROCHER à « reculer » leur terrasse à au moins 1,90 m de la limite séparative des fonds et à supprimer l’aggravation de la vue, ce à quoi LA SCI DU ROCHER s’oppose.
En la présente espèce, [O] [M] et [F] [M] née [H] se fondent sur un trouble manifestement illicite qui résulterait de l’élévation de ladite terrasse, qui créerait une vue droite sur son fonds, alors qu’elle se trouverait à moins de 1,90 m de la limite séparative des fonds.
LA SCI DU ROCHER se prévaut de ce que cette situation préexisterait à l’arrivée de [O] [M] et [F] [M] née [H] et serait due à la seule configuration du terrain.
Elle souligne surtout qu’il s’agit d’une appréciation au fond qui ne relèverait pas de l’appréciation du juge des référés.
En l’état, faire droit ou rejeter la demande de [O] [M] et [F] [M] née [H] reviendrait à apprécier une situation complexe et débattue au fond, alors même que de nombreux éléments font défaut, notamment relatifs aux éventuelles modifications des aménagements sur le fonds de LA SCI DU ROCHER et leur temporalité.
Il n’y a pas lieu d’en connaître en référé, que ce soit en ce qui concerne la suppression par la démolition, par la remise en état ou par la mise en œuvre de panneaux opaques.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En la présente espèce, la demande d’expertise formée par LA SCI DU ROCHER porte sur plusieurs points : d’une part sur la végétation implantée sur le fonds de [O] [M] et [F] [M] née [H] sous la terrasse litigieuse.
Les parties ne divergent pas sur la nécessité de procéder à une expertise sur ce point ; il y sera fait droit.
De même, [O] [M] et [F] [M] née [H] demandent que la mission de l’expert soit étendue à l’évaluation de l’âge de cette végétation. Il y sera fait droit.
En revanche, la mission de l’expert ne saurait porter sur la prescription trentenaire, s’agissant exclusivement d’une question de droit.
La demande d’expertise de LA SCI DU ROCHER porte également sur l’implantation de la végétation le long de la servitude de passage et le risque d’effondrement du mur longeant cette servitude de passage.
Si LA SCI DU ROCHER démontre que le 09.10.2024, date du constat de commissaire de justice dressé à son initiative, la végétation était touffue et que le mur séparatif était en très mauvais état, [O] [M] et [F] [M] née [H] démontrent par la production d’un nouveau constat en date du 08.07.2025 que la végétation avait été élaguée et que le mur avait été repris, de sorte que cette demande ne présente plus de motif légitime.
La mission de l’expert ne portera pas sur ces chefs.
Cette expertise sera à la charge provisoire de LA SCI DU ROCHER, qui la demande et y a intérêt.
Enfin, d’office, au regard de la difficulté née entre les parties de la question de la terrasse et de la vue, il sera ordonné une expertise distincte, portant sur ces points, et qui sera mise à la charge provisoire de [O] [M] et [F] [M] née [H] , qui y ont intérêt.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
A ce stade, l’équité commande de laisser à la charge respective des parties les frais non compris dans les dépens engagés.
[O] [M] et [F] [M] née [H] , qui succombent au moins partiellement à l’instance, supporteront in solidum les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes de condamnations sous astreinte, principales et subsidiaire ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS deux expertises : l’une portant sur la végétation et l’autre portant sur la terrasse ;
COMMETTONS pour y procéder :
[S] [Z]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 18]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 9], cadastré 850 C [Cadastre 10] et [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 20], cadastré [Cadastre 12] C [Cadastre 11], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— procéder à toutes photographies, plans et schémas propres à éclairer son propos ;
— décrire la végétation se trouvant en limite séparative des fonds en cause ;
— en décrire précisément la localisation et la hauteur, en procédant à des mesures précises de la distance de son implantation (arbre ou arbuste par arbre ou arbuste) au regard de la limite séparative des fonds et de la hauteur des arbres ou arbustes par rapport au sol où chacun est planté ;
— donner tous éléments permettant de donner un âge à cette végétation et de dater son implantation sur les lieux ;
— préciser s’il existe des éléments permettant d’établir que cette végétation aurait porté atteinte à l’intégrité et à la solidité du mur séparatif ou de l’immeuble de LA SCI DU ROCHER ;
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres éventuellement constatés, et donner son avis, le cas échéant sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [O] [M] et [F] [M] née [H] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par LA SCI DU ROCHER, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
COMMETTONS pour y procéder :
[X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Courriel : [Courriel 16]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 9], cadastré [Cadastre 12] C [Cadastre 10] et [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 20], cadastré [Cadastre 12] C [Cadastre 11], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— procéder à toutes photographies, plans et schémas propres à éclairer son propos ;
— vérifier l’existence des nuisances alléguées dans l’assignation relatives au réhaussement de la terrasse, à sa distance avec la limite séparative des fonds, de première part, et aux vues existant depuis cette terrasse sur le fonds de [O] [M] et [F] [M] née [H] , les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ;
— décrire les aménagements réalisés en limite de propriété, en en précisant les principales caractéristiques et notamment leur date de modifications, leur distance avec la limite séparative des fonds, et le cas échéant comparer la hauteur initiale et la hauteur actuelle desdits aménagements,
— indiquer s’il existe et s’il a été créé des vues droites sur le fonds de [O] [M] et [F] [M] née [H] ,
— indiquer s’il y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où sont pratiquées les ouvertures en cause et le fonds de [O] [M] et [F] [M] née [H] ,
— inviter les parties à produire, le cas échéant le ou les titres justifiant de ce que le fonds de [O] [M] et [F] [M] née [H] était déjà grevé, au profit du fonds de LA SCI DU ROCHER, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions,
— indiquer s’il existe et s’il a été créé des vues par côté ou obliques sur le fonds de [O] [M] et [F] [M] née [H] ,
— indiquer s’il y a six décimètres de distance entre le mur où sont pratiquées les ouvertures en cause et le fonds de [O] [M] et [F] [M] née [H] ,
NB : les mesures indiquées doivent se faire depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés,
— décrire le cas échéant, les moyens propres pour remédier aux troubles allégués en la présente espèce, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes,
— décrire et chiffrer les éventuels préjudices subis par [O] [M] et [F] [M] née [H] ,
— plus généralement, donner tous éléments d’appréciation permettant à la juridiction du fond d’évaluer s’il existe un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et de statuer sur le ou les préjudices allégués par [O] [M] et [F] [M] née [H] , et sur les préjudices occasionnés par leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ou sont susceptibles de cesser,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [O] [M] et [F] [M] née [H], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS toutes les autres demandes ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [O] [M] et [F] [M] née [H] .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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