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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 15 déc. 2025, n° 25/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01065 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6AI
Code : 53B
S.A. CA CONSUMER FINANCE
c/,
[C], [L]
copie certifiée conforme délivrée le 15/12/2025
à
— Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
+ exécutoire
— , [C], [L]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
RCS d,'[Localité 1] sous le n° 542 097 522,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Isabelle QUOIZOLA, avocate au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [C], [L]
née le, [Date naissance 1] 1961 à, [Localité 2]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 15 DECEMBRE 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01065 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6AI
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre du 17 décembre 2021 acceptée le 07 décembre 2022, la société SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame, [C], [L] un crédit affecté au financement de travaux de rénovation énergétique d’un montant de 22.950 euros, au taux débiteur de 3,883 %, remboursable en 180 mensualités de 171,12 euros hors assurance.
Les travaux ont été réceptionnés le 07 décembre 2022 selon procès-verbal signé Madame, [C], [L].
Un premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 septembre 2024.
Une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été notifiée à Madame, [C], [L] le 22 février 2025.
La société SA CA CONSUMER FINANCE a adressé un courrier portant déchéance du terme à Madame, [C], [L] daté du 10 avril 2025.
Dans ce contexte, par acte de Commissaire de justice délivré selon procès-verbal de remise à personne le 26 août 2025, la société SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame, [C], [L], devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à:
• A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence,
• Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 24.086,53 euros, avec intérêts contractuels de 3,883 % à compter du 15 mai 2025,
• A titre subsidiaire, prononcer la résiliation dudit contrat et la déchéance du terme pour manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
• Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 24.086,53 euros, avec intérêts contractuels de 3,883 % à compter de la délivrance de l’assignation,
En tout état de cause,
• La condamner à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
• La condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 lors de laquelle le Conseil de la société demanderesse n’a pas souhaité de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal tenant à une éventuelle forclusion, une déchéance du droit aux intérêts contractuels ainsi qu’à la nullité de la clause de déchéance du terme.
En demande, la société SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, s’est référée oralement à ses conclusions visées par le greffe le même jour. Celles-ci reprennent les demandes initiales formulées dans son acte introductif d’instance, en répondant par anticipation aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
Madame, [C], [L], régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame, [C], [L] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
N° RG 25/01065 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6AI
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
1. Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société SA CA CONSUMER FINANCE, introduite le 26 août 2025, alors que, selon l’historique des règlements relatifs au contrat de prêt produit par la société demanderesse, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 25 septembre 2024, est recevable.
2. Sur le prononcé de la résiliation et de la déchéance du terme
Selon l’article R212-2 du code de la consommation :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 214-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».
L’article 09 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
N° RG 25/01065 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6AI
Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution est suffisamment grave ou importante pour que la résolution doive immédiatement être prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, le contrat crédit litigieux stipule [page 12/48],VI exécution du contrat 2. Défaillance de l’emprunteur « En cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés…».
Cette clause du contrat portant déchéance du terme entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties dès lors qu’elle ne stipule aucun délai raisonnable entre la réception de la mise en demeure préalable et la déchéance du terme, de nature à permettre au débiteur de régulariser le retard pris dans le remboursement des échéances échues. Elle doit donc être déclarée abusive et tenue pour non écrite.
Toutefois, en l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme notifié à Madame, [C], [L] le 22 février 2025 par lequel elle sollicite le paiement de la somme de 915,30 euros sous 30 jours correspondant aux échéances de remboursement échues mais impayées, et ce sous peine de déchéance du terme.
La SA CA CONSUMER FINANCE produit encore un courrier de mise en demeure adressé à Madame, [C], [L] daté du 15 mai 2025, par lequel elle sollicite le paiement de la somme de 24 220,86 euros immédiatement, l’accusé de réception joint étant daté du 10 avril 2025 et ne pouvant donc se rapporter audit courrier.
En tout état de cause, l’assignation délivrée à la défenderesse le 26 août 2025 vaut mise en demeure et déchéance du terme.
Il n’apparaît pas que Madame, [C], [L] ait régularisé le retard au titre des mensualités échues du prêt litigieux dans le délai imparti par le créancier, ce qui est souverainement apprécié en l’espèce comme un manquement grave à ses obligations contractuelles permettant au juge des contentieux de prononcer la résiliation du contrat de prêt ainsi que la déchéance du terme.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L312-12 du Code de la consommation exige du prêteur ou l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R312-2 et suivants du Code de la consommation, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Aux termes de l’article L341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. Aussi, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
En application de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
N° RG 25/01065 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6AI
Aux termes de l’article L312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il appartient à la banque d’apporter la preuve de ce qu’elle a satisfait aux obligations qui lui incombent par application des dispositions du code de la consommation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas s’être assurée de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’elle ne justifie que d’un avis d’imposition de 2022 sur les revenus 2021.
Au surplus, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis un exemplaire du contrat de prêt comportant un bordereau de rétractation détachable en violation de l’article L.312-21 du code de la consommation.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que la SA CA CONSUMER FINANCE n’a donc pas satisfait à l’ensemble des obligations découlant du code de la consommation.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
4. Sur le montant de la créance
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L.341-2 et suivants du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
En l’espèce, compte-tenu du décompte produit par la société demanderesse, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE peut être établie à la somme de 22.094,40 euros (22.950 – 855,60 euros).
En conséquence, il convient de condamner la défenderesse à payer en quittances ou deniers à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 22.094,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des dispositions de l’article 1237-1 du code civil.
5. Sur les demandes accessoires
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [C], [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à verser à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame, [C], [L] sera condamnée à verser à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare la société SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action,
Prononce la résiliation du contrat de crédit affecté conclu selon offre acceptée le 07 décembre 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE d’une part et Madame, [C], [L] d’autre part,
Prononce la déchéance du terme du contrat de crédit affecté conclu selon offre acceptée le 07 décembre 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE d’une part et Madame, [C], [L] d’autre part,
Condamne Madame, [C], [L] à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 22.094,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Madame, [C], [L] à verser à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame, [C], [L] aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
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