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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01239 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJ5D
AFFAIRE : [7] / [S] [W]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
[K] [P], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocats au barreau de TOULOUSE, subsitué par Me Lise SOUQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 12 septembre 2024 au greffe du service du contentieux social, monsieur [S] [W] a formé une opposition à contrainte contre la contrainte n°0010153337 respectivement émise et signifiée par l'[5] ([6]) de Midi-Pyrénées les 02 et 04 septembre 2024 d’un montant total de 14.804,21 euros dont 13.871,76 euros au titre des cotisations correspondant à la période d’août à décembre 2017.
Par courrier électronique du 26 septembre 2024, l'[4] a informé le tribunal se désister de la présente instance dans la mesure où elle ne pouvait justifier de manière certaine que monsieur [S] [W] avait reçu la mise en demeure correspondant à la contrainte litigieuse.
A l’audience du 04 novembre 2024, monsieur [S] [W], dûment représentée par le cabinet d’avocats [2], a accepté ce désistement tout en sollicitant la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 et suivant du Code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Par ailleurs, l’article 385 dudit Code prévoit que « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
En l’espèce, il convient de constater le désistement parfait et par suite l’extinction de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que, si la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l’article 700 Code de procédure civile formulée à l’audience par l’autre partie, en l’absence de l’auteur du désistement, dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, monsieur [S] [W] a dû constituer avocat pour défendre ses droits.
Le requérant est donc légitime à demander réparation au titre des frais engagés non compris dans les dépens.
Dès lors, il convient de condamner l'[4] à verser à monsieur [S] [W] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Par application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l'[4].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par décision publique et contradictoire, rendue en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE le désistement parfait de l’instance initiée par l'[4] et ainsi l’extinction du présent recours ;
CONDAMNE l'[4] à verser à monsieur [S] [W] la somme de 800,00 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l'[4] en ce compris les frais de signification.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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