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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 16 déc. 2025, n° 25/04978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 5]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 16 Décembre 2025
minute n°
N° RG 25/04978 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6OA
— ------------
[O] [R]
[N], [S], [P] [T] épouse [R]
C/
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me LE ROY
CCC + CE Me GAZEAU
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 Novembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 16 Décembre 2025
A LA REQUÊTE DE :
[O] [R]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Amandine LE ROY, avocat au barreau de NANTES – 261
ET
[N], [S], [P] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4383 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par Me Maud GAZEAU, avocat au barreau de NANTES – 195
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que le juge français a compétence pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires, les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que la loi française s’applique pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires, les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONSTATE que la requête conjointe a été notifiée au greffe du juge aux affaires familiales le 21 octobre 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N] [S] [P] [T] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] ([Localité 10]-ATLANTIQUE)
et de
Monsieur [O] [R] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (SÉNÉGAL),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] ([Localité 10]-ATLANTIQUE) sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 21 octobre 2025 portant règlement des effets du divorce et DIT que la convention sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
DIT que chacun des époux conserva la charge de ses frais d’avocat et de ses dépens, étant précisé que l’épouse est bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle totale.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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