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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 21 juil. 2025, n° 22/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00877 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JL4Q
Copie délivrée
à
la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Me Marion DELER
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Sophie MENARD-CHAZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 21 Juillet 2025
1ère Chambre Civile
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N° RG 22/00877 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JL4Q
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9]
prise en la personne de son syndic FONCIA, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, inscrite au Barreau de Montpellier, avocat plaidant et par La SCP COULOMB-DIVISIA-CHIARINI, Avocat au Barreau de Nîmes, avocat postulant,
à :
S.A.R.L. BUREAU ESPACE PROVENCE SARL
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 450 229 158, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A.R.L. LANGUEDOCIENNE DE REVETEMENTS SPECIAUX SOLARES
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Maître Fanny MEYNADIER, membre de la SELARL MEYNADIER-BRIBES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
Société Anonyme d’un Etat membre de la C.E ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen , immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 7] et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [Y] [E] [H] en cette qualité audit établissement (venant aux droits des Souscripteurs du LLoyd’s de LONDRES)”, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Société SMABTP
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Marion DELER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Mai 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrate à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Par conventions en dates des 3 juin 2009 et 28 mai 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » au [Localité 10] (30), représenté par son syndic le cabinet Foncia M. R, a confié à la société Bureau Espace Provence, assurée auprès des Lloyd’s, la maîtrise d’œuvre d’une opération de ravalement des façades de ladite résidence.
Par marché de travaux du 14 juin 2011, les travaux de ravalement et d’étanchéité des façades de la résidence ont été confiés à la société Languedocienne de revêtements spéciaux Solares, assurée auprès de la S.M. A.B.T.P.
La société Socotec est quant à elle intervenue en qualité de bureau de contrôle, suivant convention du 24 août 2011, lui confiant les missions L et LE.
La réception des travaux a été prononcée le 5 juillet 2012 sans aucune réserve en relation avec les dommages déclarés.
Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès des Mutuelles du Mans auprès de qui des sinistres ont été déclarés sur :
— Les infiltrations généralisées par joint d’étanchéité et panneaux de façades,
— Les infiltrations par façade,
— Les infiltrations généralisées des appartements suivants : 1094 – 2104 – 2106 – 2108 – 2110 – 2112 – 3102 – 3104-3106- 3108-3110-3112- 4026-4028-1088-1086 et 2096.
L’assurance dommage-ouvrage a refusé de prendre en compte ces sinistres, selon un courrier du 19 juin 2017 appuyé par un rapport du cabinet Saretec construction, expert missionné par l’assureur dommage-ouvrage.
Par ordonnance du 20 décembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes, a désigné Monsieur [U] [G], ensuite remplacé par M. [P] [F], aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 juin 2018, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés Stim, ayant procédé à des recherches de fuites et Socotec, bureau de contrôle.
Le rapport d’expertise a été signé le 12 février 2020 ; il n’a pas permis la conclusion d’un accord amiable.
L’assureur dommages-ouvrages du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a formulé une proposition par voie de courrier officiel, laquelle n’a pas satisfait le souscripteur.
Le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure de référé, donnant lieu à une ordonnance du 1er décembre 2021 qui l’a débouté de son action.
Par actes de commissaire de justice des 15, 16, 21 et 22 février 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a assigné la SA MMA Iard, la SARL Bureau Espace Provence, la SARL Languedocienne de revêtements spéciaux Solares, la société Lloyd’s Insurance Company, la S.M. A.B.T.P. et la SAS Socotec construction devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnisation de ses dommages matériels et consécutifs.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] (ci-après le syndicat) demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivant du code civil et de l’article L.242-1 du code des assurances, de :
PRENDRE ACTE de l’intention de l’assureur DO de verser la somme de 15.764,40 euros TTC au titre des dommages matériels, valeur février 2020, ladite somme devant être indexée sur l’indice BT 01,
Le CONDAMNER au versement de cette somme,
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR CE POSTE, CONDAMNER la SA MMA Iard, la SARL Bureau Espace Provence, la SARL Languedocienne de revêtements spéciaux Solares, la société Lloyd’s Insurance Company, la S.M. A.B.T.P. et la SAS Socotec construction, au paiement de la somme de 15.764,40 euros TTC au titre des dommages matériels, valeur février 2020, ladite somme devant être indexée sur l’indice BT 01,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes présentées en assemblée générale,
CONDAMNER la SA MMA Iard, la SARL Bureau Espace Provence, la SARL Languedocienne de revêtements spéciaux Solares, la société Lloyd’s Insurance Company, la S.M. A.B.T.P. et la SAS Socotec construction, au paiement par provision de la somme et une somme de 7.520 euros au titre des dommages consécutifs, valeur février 2020, ladite somme devant être indexée sur l’indice BT 01,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER in solidum la SA MMA Iard, la SARL Bureau Espace Provence, la SARL Languedocienne de revêtements spéciaux Solares, la société Lloyd’s Insurance Company, la S.M. A.B.T.P. et la SAS Socotec construction, au paiement de la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les requis aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire pour la somme de dépens expert judiciaire selon ordonnance de taxe, et les frais d’investigations pour 30.456 euros réalisés à la demande de l’expert judiciaire.
Le syndicat met en avant le rapport d’expertise judiciaire pour demander la condamnation in solidum des requis, tenant compte de leur contribution à l’entier dommage.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, les compagnies MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 du code civil et L.242-1 du code des assurances, de :
Leur DONNER ACTE, en leur qualité d’assureur Dommage-ouvrage, de ce qu’elles ont proposé de régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] une indemnité de 15 667,91 euros TTC au titre des travaux de réparation, montant devant être indexé sur l’indice BT 01 ;
LIMITER, en conséquence, leur prise en charge à la somme de 15 667,91 euros TTC au titre des travaux de réparation, et DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] du surplus de ses demandes à ce titre, et notamment de sa demande de prise en charge des honoraires d’un bureau de contrôle, d’une assurance DO et des honoraires de gestion de Syndic ; ces postes n’étant nullement justifiés ;
DÉBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de sa demande au titre des dommages consécutifs, telle que dirigée à leur encontre ; le contrat souscrit n’ayant pas vocation à prendre en charge les travaux d’embellissement,
En tout état de cause, DIRE ET JUGER, en cas de condamnation et sur justification du paiement des condamnations à intervenir, elles seront subrogées dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum, en deniers ou quittances, la SARL Bureau Espace Provence, la SARL Languedocienne de revêtements spéciaux Solares, la société Lloyd’s Insurance Company, la S.M. A.B.T.P. et la SAS Socotec construction à les relever et garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, tant au titre des travaux de reprises, qu’au titre des préjudices annexes, en principal, en frais et intérêts, ainsi qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme étant injuste et infondée, et subsidiairement, LIMITER l’indemnité qui serait allouée à ce titre à la somme de 1 500 euros ;
STATUER ce que de droit quant aux autres dépens.
Les compagnies MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles rappellent que leur proposition d’indemnisation se cantonne à la somme de 15.667,91 euros au titre des dommages matériels, avec indexation sur l’indice BT01.
Elles soulignent que le syndicat n’a pas souscrit la garantie facultative pour la prise en charge des dommages consécutifs, à laquelle elles ne sauraient en conséquence être tenues. Elles relèvent qu’en outre le syndicat n’a pas qualité pour solliciter la prise en charge des embellissements s’agissant de travaux portant sur des parties privatives.
Elles font état d’une subrogation in futurum ou conditionnelle, admise en jurisprudence, à l’encontre des autres parties à la procédure.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la SARL Bureau Espace Provence demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :
A titre principal :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées contre elle ;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que la part d’indemnisation pouvant être mise à sa charge sera limitée à 5% de l’indemnisation totale du syndicat des copropriétaires de la résidence l'[Adresse 9].
En tout état de cause :
CONDAMNER la société Lloyd’s Insurance Company à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, en ce y compris les dépens et les frais irrépétibles, sous réserve de l’application de sa franchise
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EXCLURE de la condamnation aux dépens, comme non succombante.
La SARL Bureau Espace Provence relève que tant la juge des référés dans son ordonnance du 1er décembre 2021 que l’expert remettent en question le lien technique entre les sinistres dénoncés par le syndicat et les travaux de ravalement.
Elle critique les conclusions de l’expert indiquant qu’elle ne peut pas être tenue responsable de n’avoir pas vérifié tous les joints de toute la façade mais qu’elle aurait dû le faire pour les intersections entre les joints horizontaux et verticaux qui seraient la cause des désordres. Elle estime à cet effet qu’elle n’avait pas cette obligation, que cela relevait du devoir d’auto-contrôle de l’entreprise en charge du marché, qu’elle avait de surcroît alertée sur ce point.
En ce qui concerne le problème des pissettes de décompression, elle indique qu’il avait été convenu avec l’entreprise réalisant les travaux de ne pas les mettre en place, conformément au DTU, tenant à la nature particulière des joints réalisés sur la façade. Elle soutient à cet effet, contre les conclusions expertales, que les joints et leurs intersections étaient bien accessibles des deux côtés du panneau de sorte que la mise en communication vers l’extérieur se faisait naturellement. Elle souligne que le rapport ne fait jamais état de ce que l’absence de pissettes de décompression aurait un lien direct avec les désordres constatés.
Subsidiairement, elle note que l’expert précise que « le désordre principal réside dans un défaut d’exécution difficilement décelable par le maître d’œuvre » et qu’en conséquence sa part de responsabilité ne saurait excéder les 5%. Elle rappelle être assurée à cet effet par la SA Lloyd’s Insurance Company.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la SARL Languedocienne de revêtements spéciaux Solares (ci-après la société Solares) demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :
I-AU PRINCIPAL :
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— DEBOUTER les sociétés MMA, de l’intégralité de leur action récursoire de type subrogatoire formée contre elle.
— DEBOUTER, la société Bureau Espace Provence et son assureur Lloyd’s et la société Socotec de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions envers elle.
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A défaut, RECONVENTIONNELLEMENT :
— CONDAMNER la S.M. A.B.T.P. à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d’être prononcées à son encontre et au bénéfice du syndicat demandeur ou des sociétés MMA au titre de leur action récursoire de type subrogatoire ;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit.
II – SUBSIDIAIREMENT :
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— DEBOUTER les sociétés MMA de l’intégralité de leur action récursoire de type subrogatoire formée contre elle.
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A défaut, RECONVENTIONNELLEMENT :
— CONDAMNER la S.M. A.B.T.P. à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d’être prononcées à son encontre et au bénéfice du syndicat demandeur ou des sociétés MMA au titre de leur action récursoire de type subrogatoire ;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit.
La société Solares relève que l’expert ne parvient pas dans son rapport à imputer les infiltrations plus à un problème de joint qu’à un problème de défaut d’étanchéité des descentes pluviales, alors même qu’il a constaté une absence d’étanchéité structurelle de la façade et qu’il a également attribué ces infiltrations à un mauvais entretien de l’immeuble. Elle pointe qu’il n’a pas constaté l’existence de nouvelles infiltrations d’eaux en lien avec les travaux de ravalement. Elle conteste en conséquence l’imputation de désordres trouvant leur cause antérieurement à son intervention, et sans qu’elle ne les ait aggravés, estimant qu’elle serait alors rendue responsable d’un défaut d’étanchéité non prévu à la conception de l’immeuble.
Elle rappelle, en cas de condamnation, qu’elle est assurée auprès de la S.M. A.B.T.P.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la compagnie d’assurance Lloyd’s Insurance Company demande au tribunal, de :
AU PRINCIPAL
— sur les demandes du syndicat du chef les travaux de reprise :
Vu l’offre faite par l’assureur DO,
Subsidiairement Vu l’absence de causalité du seul grief proposé par l’Expert judiciaire à charge de la société Bureau Espace Provence avec des infiltrations constatées contradictoirement,
JUGER mal fondée la prétention subsidiaire du syndicat au montant de travaux de reprise objet de l’offre des MMA
L’en DEBOUTER
— sur les autres demandes du syndicat :
JUGER le syndicat irrecevable faute de qualité à agir pour la reprise de la peinture des loggias,
Subsidiairement le JUGER mal fondé à l’encontre de l’assureur du maître d’œuvre en l’absence d’imputabilité d’un désordre de nature décennale à un manquement à la mission de maîtrise d’ouvrage,
JUGER mal fondées les prétentions du syndicat de copropriétaires à frais irrépétibles et dépens ;
L’en DEBOUTER.
— En conséquence :
REJETER les entières demandes du syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 9] ;
Vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile et vu l’équité ;
CONDAMNER le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux du référé expertise et de l’expertise judiciaire ;
SUBSIDIAIREMENT
JUGER que la part de responsabilité du maître d’œuvre est marginale et la JUGER limitée à 5% et REJETER toutes demandes au-delà comme mal fondé, en déboutant le syndicat comme tous autres demandeurs ;
JUGER que cette part de responsabilité s’applique à un montant limité de préjudices consécutifs chiffré à 1. 820, 00 € et REJETER toutes demandes au-delà comme mal fondé, en déboutant le syndicat comme tous autres demandeurs.
JUGER mal fondée toute demande au-delà de 91, 00 € à son encontre, en qualité d’assureur du maître d’œuvre de ce chef au titre des préjudices consécutifs et les REJETER toutes demandes, en DEBOUTER le syndicat comme tous autres demandeurs ;
JUGER mal fondées et en conséquence REJETER toutes autres demandes (y compris la prime DO et les honoraires de syndic). En DEBOUTER leurs auteurs quels qu’ils soient.
REJETER la demande de condamnation in solidum en l’absence de faute commune ayant contribué à l’entier dommage et en DEBOUTER leurs auteurs quels qu’ils soient.
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT
Vu la responsabilité délictuelle et si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation in solidum
JUGER recevable et bien fondée sa demande à être relevée et garantie de toute condamnation à hauteur de 95 % in solidum par la SARL Languedocienne de revêtement spéciaux solares, par son assureur la S.M. A.B.T.P. et par Socotec construction, y compris au titre des dépens et des très éventuels frais irrépétibles ;
Y faire droit et ce faisant, condamner in solidum la SARL Languedocienne de revêtement spéciaux solares, son assureur la S.M. A.B.T.P. et la Socotec construction à la relever et garantir totalement intègre et subsidiairement dans la proportion de 95% ;
DANS TOUS LES CAS
REJETER comme irrecevable, et, à défaut, mal fondée la prétention à « recours récursoire de type subrogatoire » des MMA Iard et MMA Assurances mutuelles Iard et les en DEBOUTER ;
REJETER comme irrecevable, et à défaut mal fondée, la prétention à relevé et garantie de Socotec construction et l’en DEBOUTER
STATUER ce que de droit sur la demande subsidiaire de la société Bureau Espace Provence tendant au relevé et à la garantie par « la SA Lloyd’s Company » sauf à :
— juger opposable à son assurée la franchise contractuelle, et la DEBOUTER de sa demande pour ce montant
— juger mal fondé cette demande pour ce qui est des frais irrépétibles et l’en DEBOUTER.
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
La compagnie d’assurance Lloyd’s Insurance Company indique que le requérant n’apporte aucun élément nouveau à l’ordonnance du juge des référés relevant « l’incertitude quant à l’imputabilité des désordres, l’appréciation de leur caractère décennal et la détermination de l’étendue des garanties d’assurance souscrites ». Elle note que l’expert conclut à plusieurs reprises sur la difficulté de dater l’apparition des sinistres.
Elle souligne que l’expert n’a mis à la charge de son assurée, la société Bureau Espace Provence, qu’un prétendu défaut contractuel de conformité quant à l’intersection des joints, sans lien de causalité avec les seuls passages d’eau constatés. Elle rappelle en outre, à l’instar du maître d’œuvre, l’inutilité technique de la présence des pissettes de décompression que l’expert lui reproche de ne pas avoir vérifiée, et que la société Bureau Espace Provence a régulièrement rappelé à l’entreprise en charge des travaux l’importance de la régularité des joints de façade.
Subsidiairement, en cas de condamnation de son assuré, elle soutient une part de responsabilité plafonnée à 5%. Elle estime que l’expert établit des causes distinctes et des fautes divisibles écartant une condamnation in solidum.
En ce qui concerne plus particulièrement les dommages consécutifs, elle relève que le syndicat n’a ni qualité ni intérêt pour agir s’agissant de parties privatives.
Elle rappelle que sa franchise contractuelle est opposable à son assurée et que celle-ci ayant fait le choix de prendre son propre avocat, malgré l’absence de difficulté sur sa garantie, elle ne saurait assumer ses frais irrépétibles.
Elle souligne que les compagnies MMA n’ayant pas versé l’indemnité, la subrogation n’est pas intervenue et leur recours par conséquent s’en trouve irrecevable.
Elle estime que la société Socotec construction ne démontre pas la faute de son assurée de nature à la décharger de ses responsabilités.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, la société d’assurances mutuelles S.M. A.B.T.P. demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Débouter purement et simplement le syndicat de la copropriété [Adresse 9] ainsi que toute autre partie de leurs demandes formées à son encontre en qualité d’assureur de Solares comme étant mal fondées ;
Condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu''aux entiers dépens de première instance ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’action du syndicat des copropriétaires et jugé que la responsabilité de Solares est engagée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Ne porter condamnation à ce titre à l’égard des constructeurs et leurs assureurs qu’à hauteur de la somme de 15 764,40 euros TTC correspondant à la reprise des dommages matériels ;
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] du surplus de ses demandes,
Statuant sur les recours entre constructeurs,
Fixer la part de responsabilité des constructeurs dans la survenance du sinistre selon la répartition suivante :
— Solares : 50%,
— Maîtrise d’œuvre Bureau Espace Provence : 15%,
— Bureau de contrôle Socotec : 5%,
— Copropriété (défaut d’entretien) : 30%.
Dire et juger que la S.M. A.B.T.P. sera relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre :
— A hauteur de 15% par le Bureau Espace Provence et son assureur Lloyd’s,
— A hauteur de 5% par Socotec,
— A hauteur de 30% par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9].
En tout état de cause,
Dire et juger que la S.M. A.B.T.P. est bien fondée à venir opposer sa franchise à hauteur de 3560 €.
Débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
Condamner la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ou toute partie succombant, à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu''aux entiers dépens.
Ecarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
La S.M. A.B.T.P. relève que si les travaux de son assurée, la société Solares, ne se sont pas révélés efficaces, ils ne sont pas à l’origine des désordres initiaux et ne les ont pas aggravés ; en conséquence, sa garantie décennale ne peut pas être mobilisée.
Subsidiairement, en cas de condamnation, elle invoque une part de responsabilité limitée à 50%.
En ce qui concerne les dommages consécutifs, elle soulève que le syndicat n’a pas qualité pour agir en lieux et places des copropriétaires pour des travaux qui concernent exclusivement des parties privatives et que les dommages aux embellissements sont nécessairement pris en charge par les assureurs multirisques habitation dont il n’est pas ici démontré un refus de garantie.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société Socotec construction demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 du code civil et L.111-24 du code de la construction et de l’habitation, de :
A TITRE PRINCIPAL :
La METTRE hors de cause,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REJETER toute condamnation solidaire,
CONDAMNER la société Languedocienne de revêtement Solares et son assureur la compagnie S.M. A.B.T.P. et la société Bureau Espace Provence et son assureur la compagnie Lloyd’s Insurance Company, à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la partie qui succombe à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la partie qui succombe aux dépens de la société Socotec construction,
REJETER toute exécution provisoire.
La société Socotec construction rappelle que sa mission de contrôleur technique ne portait, aux termes des conditions spéciales, que sur la solidité des ouvrages qui n’est pas en cause ici.
Elle souligne que l’expert fait état d’un désordre d’exécution ponctuel, qui n’affecte qu’une petite partie de l’ouvrage et qui était difficilement décelable par le maître d’œuvre, alors que ses interventions, en application de la norme NF P 03-100 qui régit son activité, se cantonnent à un examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles.
Elle indique avoir de surcroît rempli sa mission en avertissant le maître de l’ouvrage de l’absence de transmission par l’entreprise en charge des travaux de l’attestation concernant le respect des méthodes d’application mentionnées sur les fiches techniques des produits utilisés.
Subsidiairement, elle rappelle le caractère particulier de son intervention, distincte de celle des constructeurs, excluant toute condamnation in solidum. Elle estime alors que la société Solares, qui a réalisé les joints de façade de manière non-conforme, et la SARL Bureau Espace Provence, qui n’a pas veillé à cette bonne exécution, doivent, avec leurs assureurs, la relever et garantir de toute condamnation.
* * *
La clôture est intervenue le 28 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 3 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 19 mai 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 21 juillet 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande de la SA Lloyd’s Insurance Company en irrecevabilité de l’action du syndicat
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le Juge de la Mise en Etat a compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de nullité et fins de non-recevoir, et les parties ne sont plus recevables à les soulever devant la juridiction statuant au fond.
La fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir du syndicat invoquée par la SA Lloyd’s Insurance Company pour la reprise de la peinture des loggias sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande du syndicat de condamnation de la SA MMA Iard au titre des dommages matériels
L’assureur demande qu’il lui soit « donné acte » de sa proposition de régler au syndicat une indemnité de 15 667,91 euros TTC au titre des travaux de réparation, de « limiter » sa « prise en charge » à cette somme et de débouter le syndicat du surplus de ses demandes.
Le syndicat demande qu’il soit « pris acte » de l’intention de l’assureur de verser la somme de 15.764,40 euros TTC au titre des dommages matériels, là où ce dernier propose de payer 14.041,50 euros pour la réfection des joints, conformément au devis Midi ravalement communiqué à l’expert, ainsi que 982,91 euros pour les frais de maîtrise d’oeuvre et 643,50 euros pour le surcoût du mastic polyuréthane, soit un total de 15.667,91 euros.
Il sera donc donné acte à l’assureur de sa proposition de régler au syndicat une indemnité de 15.667,91 euros TTC au titre des travaux de réparation, somme qu’il sera condamné à payer à son assuré comme sollicité par ce dernier.
Sur la garantie décennale
Aux termes de l’article L.242-1 du code des assurances, « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des (Ord. no 2005-658 du 8 juin 2005, art. 3-VI) «travaux de construction», doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.».
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
La présomption de responsabilité des constructeurs visée à l’article 1792 du code civil s’applique ainsi de plein droit dès lors que les dommages sont imputables aux travaux réalisés et que ceux-ci compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, l’expert a constaté les désordres dénoncés, s’agissant « d’infiltrations d’eau plus ou moins masquées » qui « rendent les logements impropres à destination ».
Il identifie plusieurs manquements contractuels des constructeurs et assimilés.
Il relève ainsi « une mise en œuvre imparfaite de l’entreprise Solares pour les joints entre panneaux béton » ainsi qu’une « mise en œuvre incomplète » dans la jonction des joints verticaux et horizontaux tels que préconisés dans le CCTP.
Il souligne également un défaut de vérification des ouvrages par le maître d’œuvre des joints horizontaux et verticaux qui n’ont pas été réalisés selon les prescriptions de son CCTP.
Il ajoute que le bureau de contrôle n’a pas émis de réserve sur ce défaut de réalisation.
Il fait enfin état de « fuites sur plusieurs descentes d’eau pluviales qui relèvent de l’entretien de l’immeuble. ».
Il conclut son paragraphe sur la détermination des responsabilités éventuellement encourues en notant que « le sinistre a pour origine essentielle un défaut ponctuel d’exécution et le non-respect des préconisations du CCTP par l’entreprise Solares ».
Cependant, le sinistre dont il est fait état à ce stade, consiste en la persistance des infiltrations, non leur apparition.
En effet, lorsqu’il est demandé à l’expert de dater l’apparition des infiltrations et leur origine, il souligne que « de nombreux logements ont connu des désordres liés aux infiltrations, avant le ravalement de façade. Des étanchéités de terrasses ont été refaites.
Il y a eu épisodiquement des infiltrations dans les logements, souvent provoquées par des défauts d’étanchéité des terrasses vieillissantes, et sans doute aussi par la vétusté des joints entre panneaux. ».
L’expert judiciaire conclut alors explicitement qu’ « on ne peut pas lier aux travaux de ravalement la survenance des sinistres ». Il établit en revanche que la réfection des joints dans le cadre du chantier confié à la société Solares s’est avérée insuffisante pour mettre un terme aux désordres.
Le requérant n’apporte aucun élément nouveau sur cette absence d’imputabilité aux travaux de ravalement de façades des infiltrations constatées, soulevée par l’expert et déjà reprise par la juge des référés.
En conséquence, le syndicat, maître de l’ouvrage, n’apporte pas la preuve que les travaux de ravalement réalisés sont à l’origine des désordres constatés, les ont aggravés ou en ont généré de nouveaux.
Le requérant sera dès lors débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la garantie décennale contre la SARL Bureau Espace Provence, la SARL Languedocienne de revêtements spéciaux Solares, la SAS Socotec construction ainsi que les assureurs Lloyd’s Insurance Company et S.M. A.B.T.P.
Il sera également débouté du surplus de ses demandes indemnitaires dirigées contre son assurance dommages-ouvrages.
Sur le recours des compagnies MMA, en qualité d’assureur Dommages-ouvrage, à l’encontre des autres intervenants
La garantie décennale des différents constructeurs et assimilés, et subséquemment celle de leurs assurances, n’ayant pas été retenue, les compagnies MMA seront déboutées de leur recours à l’encontre des autres requis fondé sur les articles 1792 et suivants du code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » qui succombe à l’instance en supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 1.500 euros à la SARL Bureau Espace Provence,
— 1.500 euros à la SARL Languedocienne de revêtements spéciaux Solares,
— 1.200 euros à la compagnie d’assurance Lloyd’s Insurance Company,
— 1.200 euros à la société d’assurances mutuelles S.M. A.B.T.P.,
— 1.500 euros à la société Socotec construction.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » qui perd son procès sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DECLARE irrecevable la demande de la SA Lloyd’s Insurance Company de fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » pour la reprise de la peinture des loggias ;
DONNE ACTE aux compagnies MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur Dommages-ouvrages, de leur proposition de régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] une indemnité de 15 667,91 euros TTC au titre des travaux de réparation, montant devant être indexé sur l’indice BT 01 ;
CONDAMNE les compagnies MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 15 667,91 euros avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 12 février 2020, date du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » de ses demandes indemnitaires contre la SARL Bureau Espace Provence, la SARL Languedocienne de revêtements spéciaux Solares, la SAS Socotec construction ainsi que les assureurs Lloyd’s Insurance Company et S.M. A.B.T.P. ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » du surplus de ses demandes de condamnation de la SA MMA Iard, assureur dommages-ouvrages, au titre des dommages matériels ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » de sa demande de condamnation de la SA MMA Iard, assureur dommages-ouvrage, à lui payer la somme de 7.520 euros au titre des dommages consécutifs ;
DEBOUTE les compagnies MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles de leurs demandes de condamnation in solidum de la SARL Bureau Espace Provence, de la SARL Languedocienne de revêtements spéciaux Solares, de la société Lloyd’s Insurance Company, de la S.M. A.B.T.P. et de la SAS Socotec construction à les relever et garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 1.500 euros à la SARL Bureau Espace Provence,
— 1.500 euros à la SARL Languedocienne de revêtements spéciaux Solares,
— 1.200 euros à la compagnie d’assurance Lloyd’s Insurance Company,
— 1.200 euros à la société d’assurances mutuelles S.M. A.B.T.P.,
— 1.500 euros à la société Socotec construction ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9]» de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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