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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 30 avr. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE c/ la SARL CHROME, Société QBE EUROPE, S.A.S.U. ETUDE BETON ARME CONCEPT, S.A.R.L. INGEBAT |
Texte intégral
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRTE du 30 Avril 2025
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRTE
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE
C/
S.A.R.L. INGEBAT
S.A.S.U. ETUDE BETON ARME CONCEPT
Société QBE EUROPE
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 30/04/2025 à :
la SELARL ALCHIMIE AVOCATS – 236
la SELARL ALEO – 163
la SARL CHROME AVOCATS – 322
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Avril 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE (RCS LILLE METROPOLE n° 824 381 305), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. INGEBAT (RCS NANTES n° 805 330 719), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S.U. ETUDE BETON ARME CONCEPT (RCS NANTES n° 814 306 460), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV (RCS NANTERRE n° 842 689 556) en sa qualité d’assureur de la Société ETUDE BETON ARME CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a fait construire, sous couvert d’une assurance souscrite auprès de la S.A. SMA, sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 9] correspondant à des parcelles cadastrées section OS n° [Cadastre 7] à [Cadastre 2], un ensemble immobilier de 57 logements sociaux ou en accession libre composé de trois bâtiments en R + 4 sur sous-sol comprenant des places de stationnement. La livraison des parties communes est intervenue avec réserves le 18 juillet 2022 et le 21 novembre 2022.
Les travaux ont notamment été confiés aux sociétés :
— CBI assurée auprès d’AXA : lots parois périphériques et gros œuvre,
— [S] [E] assurée auprès des MMA : lots plomberie chauffage ventilation,
— [I] TP assurée auprès des MMA : lots démolition terrassement VRD,
— ASSISTANCE ETANCHEITE assurée auprès de la SMABTP : lot étanchéité,
— SOCOTEC CONSTRUCTION : bureau de contrôle,
— NRGYS 44 assurée auprès des MMA : BET fluide,
— POLYTEC assurée auprès de la SMABTP : maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Suite à des doléances concernant des réserves non levées et désordres dénoncés après la livraison, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE FLORE a obtenu l’organisation d’une expertise par ordonnance de référé du 26 octobre 2023. M. [G] [K] [X] a été désigné comme expert.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la S.A.R.L. [S] [E], la S.A.S.U. CBI BATIMENT, la S.A.R.L. [I] TP, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs des sociétés [S] [E] et [I], la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de CBI BATIMENT, la S.A.S.U. POLYTEC, la S.A.R.L. ASSISTANCE ETANCHEITE, la SMABTP en qualité d’assureur de POLYTEC et ASSISTANCE ETANCHEITE, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, ainsi qu’à la S.A.R.L. NRGYS 44 et ses assureurs la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par ordonnance du 6 juin 2024.
Soutenant qu’au titre de désordres structurels dénoncés sur deux balcons, elle a intérêt à appeler en cause le bureau d’études structures et la société en charge de l’étude et des plans d’exécution béton ainsi que son assureur, la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a fait assigner en référé la S.A.R.L. INGEBAT, la S.A.S.U. ETUDE BETON ARME CONCEPT et la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société ETUDE BETON ARME CONCEPT par actes de commissaires de justice des 24 janvier et 4 février 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard et leur condamnation à communiquer des attestations d’assurance sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant l’ordonnance.
La S.A.R.L. INGEBAT conclut au rejet de la demande formée contre elle avec condamnation de la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE aux dépens et à lui payer une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que sa mission s’est limitée à une étude de conception et non d’exécution, que les désordres affectant les balcons ne sont pas visés dans l’assignation du syndicat des copropriétaires et ne relèvent pas de la mission confiée à l’expert, que le désordre n’est pas avéré, que sa mission avait seulement pour but de chiffrer les prestations en phase DCE, qu’elle communiquera ses attestations d’assurance si l’extension est ordonnée à son égard sans qu’il ne soit nécessaire de fixer une astreinte.
La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE réplique que les désordres affectant les balcons ont été dénoncés par conclusions, qui ont la même valeur que l’assignation même en l’absence de mention explicite dans l’ordonnance de référé, que tout au plus il s’agirait d’une erreur de plume pouvant être rectifiée, que la preuve de l’abandon des missions confiées à INGEBAT et leur reprise par EBA CONCEPT n’est pas rapportée, que sa demande de communication d’attestations d’assurance a été satisfaite, si bien qu’elle n’est pas maintenue.
La S.A.S.U. ETUDE BETON ARME CONCEPT et la société QBE EUROPE SA/NV formulent toutes protestations et réserves en réclamant que la mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire de la société INGEBAT, en vue d’interrompre les délais de prescription et de forclusion.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE présente des copies des documents suivants :
— déclaration d’ouverture de chantier du 26/11/18,
— devis INGEBAT et EBA CONCEPT,
— attestation d’assurance QBE,
— conclusions du syndicat des copropriétaires,
— assignations et ordonnances de référé.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont des entreprises chargées de la conception des travaux litigieux et un assureur.
La question de savoir si les désordres affectant les balcons sont inclus ou non dans la mission de l’expert ne peut être réglée sans que toutes les parties intéressées puissent donner contradictoirement leur avis, alors qu’il est démontré que ces désordres ont bien été dénoncés en cours d’instance par le demandeur, et que soit le juge des référés, soit le juge chargé du contrôle des expertises pourront le cas échéant rajouter ce point à la mission en cas d’ambiguïté, étant souligné que le juge ne prendra certainement pas la responsabilité de différer une vérification de la solidité de balcons pour des arguties juridiques.
Les autres arguments de la société INGEBAT tendant à contester la preuve de la réalité des désordres et le contenu de sa mission sont mélangées de fait et imposent justement à l’expert d’examiner contradictoirement les désordres allégués et d’en faire l’analyse pour rechercher le rôle de chacun des intervenants, sachant que dès la conception de l’ouvrage la définition de la qualité du béton peut être un facteur à vérifier par l’expert.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Il sera donné acte aux sociétés ETUDE BETON ARME CONCEPT et QBE EUROPE SA/NV de ce qu’elles s’associent à la demande d’extension des opérations d’expertise.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse a indiqué que ses demandes de communication de documents étaient satisfaites, de sorte qu’il n’y a pas lieu à astreinte.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux sociétés ETUDE BETON ARME CONCEPT et QBE EUROPE SA/NV de ce qu’elles se sont associées à la demande d’extension des opérations d’expertise, tous droits et moyens réservés,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [G] [K] [X] par ordonnance de référé du 26 octobre 2023 (23/782) à la S.A.R.L. INGEBAT, la S.A.S.U. ETUDE BETON ARME CONCEPT et la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société ETUDE BETON ARME CONCEPT,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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