Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 21/02761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/02761 – N° Portalis DB32-W-B7F-DAOCK – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[Y] – 1ère chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-[Y] DE [Localité 1]
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2026
N° RG 21/02761 – N° Portalis DB32-W-B7F-DAOCK
NAC : 74D
Jugement rendu le 03 Avril 2026
ENTRE :
Madame [O] [S] épouse [L]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-[Y]-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002048 du 21/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT [Y] de la REUNION)
ET :
Madame [M] [S] épouse [H]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-[Y]-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 06 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 20 Mars 2026 et prorogée au 03 Avril 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Georges-andré HOARAU
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Bertrand ADOLPHE
le :
N° RG 21/02761 – N° Portalis DB32-W-B7F-DAOCK – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[Y] – 1ère chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de donation partage du 17 juin 1996, dressé par maître [X] [P], notaire à [Localité 2], M. [Q] [S] a donné ses parcelles sises à [Localité 3], cadastrées section HO n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à ses enfants.
La parcelle cadastrée section HO n°[Cadastre 1] a été divisée en onze nouvelles parcelles cadastrées section HO n°[Cadastre 3] à n°[Cadastre 4]:
— la parcelle cadastrée section HO n°[Cadastre 5] a été attribuée à Mme [O] [S]
— la parcelle cadastrée section HO n°[Cadastre 6] a été attribuée à Mme [M] [S].
L’acte prévoit la création d’une servitude de passage comme suit:
— « A la limite séparative des parcelles cadastrées HO n°[Cadastre 3] et [Cadastre 7], sur une largeur de 1,40 m de chaque côté, au profit des parcelles cadastrées HO n° [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 6], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 5] ;
— « A la limite séparative des parcelles cadastrées HO n°[Cadastre 8] et [Cadastre 4], sur une largeur de 1,40 m de chaque côté, au profit des parcelles cadastrées HO n° [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 6], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 5];
— A la limite séparative des parcelles cadastrées HO n°[Cadastre 7] et [Cadastre 14], sur une largeur de 1,40 m de chaque côté, au profit des parcelles cadastrées HO n°[Cadastre 4] et [Cadastre 15] ;
— Sur une bande de terrain de 2,80 m de large sur le côté Nord de la parcelle cadastrées HO n°[Cadastre 6], au profit des parcelles cadastrées HO n°[Cadastre 11] et [Cadastre 9] ;
— Sur une bande de terrain de 2,80 m de large sur le côté Nord de la parcelle cadastrées HO n°[Cadastre 12], au profit des parcelles cadastrées HO n°[Cadastre 13] et [Cadastre 5] ;
— Sur une bande de terrain de 2,80 m de large sur le côté Nord de la parcelle cadastrées HO n°[Cadastre 13], au profit de la parcelle cadastrées HO n°[Cadastre 5] ».
Par acte d’huissier du 14 septembre 2021, Mme [O] [S] a fait assigner Mme [M] [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-[Y] (Réunion) aux fins principalement d’obtenir la démolition de l’ouvrage empiétant sur l’assiette de la servitude de passage et des dommages et intérêts.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire a ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer sur un plan l’assiette de la servitude alléguée par Mme [O] [S] conformément au titre constitutif de la servitude résultant de l’acte de donation partage du 17 juin 1996 et indiquer si la construction édifiée par Mme [M] [S] empiète sur l’assiette de cette servitude et/ou rend l’accès à la parcelle de la demanderesse moins commode.
Après changement d’expert, M. [Y] [A] a déposé son rapport d’expertise le 17 avril 2025.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 26 août 2025, Mme [O] [S] demande au tribunal, sur le fondement 647, 700 et 1240 du code civil de:
A TITRE PRINCIPAL,
— CONDAMNER Madame [M] [S], épouse [H] à démolir la partie de l’ouvrage empiétant sur l’assiette de la servitude de passage, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir.
— CONDAMNER Madame [M] [S], épouse [H] à lui payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi.
— REJETTER les demandes reconventionnelles,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— REJETER les prétentions, conclusions et demandes plus amples ou contraires.
— CONDAMNER Madame [M] [H] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût du procès-verbal de constat d’un montant de 500,00 €.
— JUGER que les frais d’expertise seront avancés comme en matière d’aide juridictionnelle.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient principalement que depuis l’édification du mur litigieux par Madame [M] [S], sur sa parcelle HO n°[Cadastre 6], l’accès en véhicule est devenu impossible. Elle fait ainsi valoir que Madame [S] a fait construire sa maison postérieurement et qu’elle n’a respecté ni son permis de construire, ni les tracés et délimitations de son terrain alors que selon le plan de masse, elle devait créer un mur rectiligne, se prolongeant logiquement dans le même axe que les clôtures voisines et notamment de la parcelle cadastrée section HO n°[Cadastre 12].
Elle soutient qu’avant les travaux de sa soeur, elle accédait à sa propriété sans difficulté et que l’empiètement, combiné à l’implantation irrégulière du mur, rend aujourd’hui impossible l’usage normal de la servitude.
Elle argue que même si le tracé de la servitude présente des carences dès sa création, il incombe aux propriétaires des fonds servants de procéder aux aménagements en tenant compte des stipulations contractuelles afin d’assurer l’effectivité de l’accès. Elle ajoute que sa soeur ayant aménagé en dernier, a directement contribué à la problématique actuelle, laquelle n’existerait pas si elle avait respecté ses plans déposés.
Elle invoque un préjudice moral dès lors qu’elle ne peut plus accéder à sa propriété en voiture et qu’ elle est contrainte de garer son véhicule à l’extérieur et de transporter ses courses à pied; que cette situation est une source de stress.
S’agissant de la demande reconventionnelle, elle fait valoir que la défenderesse ne démontre pas en quoi la pose des compteurs de ses voisins serait de nature à constituer un trouble manifestement illicite et qu’elle fonde ses demandes sur la base d’une photographie qu’elle a elle-même annotée. Elle ajoute que Mme [M] [S] savait avant les travaux que les compteurs seraient posés sur son mur par Edf et que la pose a été réalisée par Edf.
Enfin, elle allègue que sa soeur ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 20 septembre 2025, Mme [M] [S] demande au tribunal de:
— Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Déclarer Mme [O] [S] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— La recevoir en sa demande reconventionnelle.
— Ordonner à Mme [O] [S] d’enlever son boitier EDF et autres de son mur sous astreinte journalière de 300 euros courant dans le mois de la signification de la décision à intervenir.
— condamner Mme [O] [S] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages intérêts.
— La condamner à payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [O] [S] aux entiers dépens.
Elle prétend que lors de la donation et la création de la servitude, il a été convenu que Mme [E] [R] [S] modifie l’angle de sa maison pour permettre un accès facile par le passage et que c’est la parcelle cadastrée HO n° [Cadastre 4] qui doit laisser un mètre quarante pour le passage; que dès lors, son mur litigieux n’est pas à l’origine d’un empiètement sur la servitude mais que les difficultés de tourner dans l’angle relève de la responsabilité des propriétaires de la parcelle HO [Cadastre 4].
Elle soutient ainsi avoir clôturé sa propriété à l’intérieur de sa limite séparative en édifiant un mur non pas droit comme l’indique son plan de masse, mais en laissant un angle pour faciliter le passage par la servitude, et ce dans l’attente des travaux à réaliser par le propriétaire de la parcelle HO [Cadastre 4].
Elle fait valoir que M. [A] a confirmé que l’accès au terrain de la demanderesse est compromis par un empiètement de la maison située sur la parcelle HO [Cadastre 4] au-delà de sa limite de propriété, sur l’emprise de la servitude, sur une largeur maximale de 74cm, au point B; que dans une moindre mesure, le décalage de l’allée existante entre les parcelles HO [Cadastre 8] et [Cadastre 4] réduit le rayant minimal négociable dans le carrefour, contribuant à rendre moins commode l’accès à la parcelle de Mme [L].
Elle argue que l’expert confirme ses allégations selon lesquelles sa parcelle cadastrée HO [Cadastre 6] n’est pas à l’origine de l’aggravation de servitude. Elle fait valoir que selon expert, positionner la servitude nécessite au préalable de positionner les limites du partage par un bornage, qui n’entre pas dans sa mission.
Elle conclut qu’en l’absence de bornage des propriétés respectives des parties, la demanderesse ne peut se fonder sur le rapport de M. [A] pour justifier de ses prétentions ; qu’outre le fait qu’il ne lui appartient pas de faciliter l’accès par le passage en démolissant son mur, il incombe à la demanderesse de rapporter la preuve de ce qu’elle ne respecterait pas sa limite et empiéterait dans le passage.
A titre reconventionnel, elle prétend que sa sœur a fixé illégalement son boitier Edf sur son mur sans aucune autorisation lui causant un trouble manifestement illicite.
Enfin, elle prétend que la procédure engagée par Mme [L] est manifestement abusive et qu’elle a agi avec légèreté ; qu’elle souffre d’un préjudice moral en raison du harcèlement de sa sœur et de la présence du compteur sur son mur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 30 octobre 2025, fixant la date de dépôt des dossiers au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Selon l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser”.
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’acte de donation partage constituant la servitude de passage concernant plusieurs parcelles dont celles appartenant aux parties ne mentionne pas que la parcelle cadastrée HO n°[Cadastre 6] est fonds servant de la parcelle HO [Cadastre 5]. En effet, pour accéder à la parcelle HO n° [Cadastre 5], la servitude de passage est constituée sur les parcelles HO n° [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]. Cependant, la parcelle cadastrée HO n°[Cadastre 6] se situe au carrefour avec les parcelles HO n° [Cadastre 8], [Cadastre 4] et [Cadastre 12] et il ne pouvait être exclu que la construction réalisée par Mme [M] [S] empiète sur l’assiette de la servitude.
Il ressort de l’expertise judiciaire ordonnée par la décision du 18 novembre 2022 que M. [A] a, pour matérialiser le tracé de la servitude, utilisé le document d’arpentage divisant le terrain [S], mais peu détaillé et réalisé sur un plan cadastral. M. [A] a précisé que le document présente des erreurs et ne permet pas un rétablissement des limites sans ambiguïté.
En appliquant les limites divisoires résultant du document d’arpentage, M. [A] conclut que:
— le tracé initial de la servitude a été décalé, en raison du non respect par les copartageants des limites en se clôturant.
— ce décalage a pour effet de diminuer l’angle entre la première partie et celle aboutissant chez la demanderesse, rendant le virage plus serré et plus malcommode,
— le poteau de portail du domicile de Mme [H] empiète sur une largeur de 12 cm mais cela n’a pas d’impact sur l’accès au terrain de la demanderesse,
— la principale gêne à l’usage de la servitude est constituée par l’empiètement de la maison située sur la parcelle HO [Cadastre 4] sur l’emprise du passage, d’une largeur de 74 cm,
— cet empiètement pénalise de façon certaine l’accès au fonds HO [Cadastre 5] en diminuant fortement le rayon du virage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, que ce soit l’assiette actuelle ou l’assiette matérialisée par M. [A], c’est l’angle du mur de la maison construite sur le fonds HO [Cadastre 4] qui empêche le virage dans des conditions normales. Si les photographies du constat d’huissier produit par la demanderesse montrent que le braquage du véhicule pour prendre la gauche pose difficulté, il n’en demeure pas moins qu’aux termes de l’expertise judiciaire, il apparaît que l’empiétement du poteau n’a pas pour effet de rendre moins commode l’accès à la parcelle de Mme [O] [S]. M. [A] a précisé que la problématique actuelle existerait même si Mme [H] n’avait effectué aucun travaux chez elle. Peu importe que les travaux réalisés par Mme [H] ne respecteraient pas le permis de construire, le juge judiciaire civil n’étant pas compétent pour statuer sur la conformité d’une construction à un permis.
En conséquence, Mme [O] [S] ne peut qu’être déboutée de sa demande de démolition et de sa demande subséquente en dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la suppression du boitier EDF
La défenderesse soutient que le boitier EDF de sa soeur est fixé illégalement sur son mur sans autorisation, de sorte qu’elle demande qu’il lui soit ordonné de l’enlever sous astreinte.
Il ressort des pièces du dossier que trois coffrets électriques sont encastrés dans le mur construit par la défenderesse. Sur le plan de masse qu’elle a produit, il est mentionné des coffrets électriques, en attente d’être posés de sorte qu’elle était informée et ne s’est pas opposée à leur installation, de sorte qu’elle n’en démontre pas l’illégalité. Par ailleurs, les coffrets électriques destinés au raccordement des propriétés privées au réseau public d’électricité sont des ouvrages publics, propriété de l’Etat, confiés pour l’installation et le raccordement au concessionnaire. Mme [O] [S] ne peut être à ce titre l’auteur d’aucun empiètement
Pour l’ensemble de ces raisons, Mme [M] [S] doit être déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte à l’enlèvement de ce coffret électrique.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour condamner une personne au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la faute, faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours, doit être caractérisée.
Le seul fait pour une partie d’intenter une action en justice qu’elle estime fondée ne saurait constituer un abus, sauf à apporter la preuve qu’elle a été exercée avec mauvaise foi, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce.
En conséquence, Mme [M] [S] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement, Mme [O] [S] supportera les dépens avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer à Mme [M] [S] la somme que l’équité convient de fixer à 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamne Mme [O] [S] à payer à Mme [M] [S] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [S] aux dépens avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Délai de grâce ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Titre ·
- Référé
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Finances publiques ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Banque populaire
- Divorce ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Rémunération ·
- Désignation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Jugement par défaut ·
- Ordonnance ·
- Marchés de travaux ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Injonction de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Dépôt ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Non avenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Kosovo ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Destination ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Suspensif
- Europe ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Extrajudiciaire ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Date ·
- République ·
- Maroc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.