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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 oct. 2025, n° 25/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE c/ S.A.S.U. GUESNEAU SERVICES, S.A. FONDERIE ATLANTIQUE INDUSTRIE, S.A. ORANGE, S.A.S. SOCIETE D' ETUDES D' EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET DE DIFFUSION INDUSTRIELS, Etablissement public, S.A. ENEDIS, S.A. SOCIETE NATIONAL DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, S.A. RFF SNCF RESEAU, S.A.S. GIL TURPEAU BATIMENT |
Texte intégral
N° RG 25/01003 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBF3
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.A.S.U. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE
C/
S.A.S. GIL TURPEAU BATIMENT
S.A.S.U. GUESNEAU SERVICES
[Localité 20] METROPOLE
S.A. FONDERIE ATLANTIQUE INDUSTRIE
S.A. ENEDIS
S.A. ORANGE
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES D’EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET DE DIFFUSION INDUSTRIELS
Etablissement public [Adresse 18] [Localité 20] [Localité 24]
S.A. RFF SNCF RESEAU
S.A. SOCIETE NATIONAL DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/10/2025 à :
la SELARL CVS – 22A
la SELARL SJM – 268
la SELARL SOCIETE D’AVOCATS OILLIC- AUDRAIN ASSOCIES – 135
copie certifiée conforme délivrée le 16/10/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 16/10/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 19]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 02 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 16 Octobre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S.U. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE (RCS [Localité 20] B 531 680 445), dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Stéphanie JACQ-MOREAU de la SELARL SJM, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. GIL TURPEAU BATIMENT (RCS [Localité 20] N°300705761), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. GUESNEAU SERVICES (RCS [Localité 20] N°344742986), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante et non représentée
[Localité 20] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
S.A. FONDERIE ATLANTIQUE INDUSTRIE (RCS [Localité 20] N°430094060), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Monsieur [B] [S] (Directeur)
S.A. ENEDIS (RCS NANTERRE N°444608442), dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non comparante et non représentée
S.A. ORANGE (RCS NANTERRE N°380129866), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES D’EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET DE DIFFUSION INDUSTRIELS (RCS [Localité 20] N°314451915), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Laurence CADENAT de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Etablissement public de l’Etat [Adresse 18] [Localité 20] [Localité 24], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître François OILLIC de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS OILLIC- AUDRAIN ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A. RFF SNCF RESEAU, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
S.A. SOCIETE NATIONAL DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/01003 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBF3 du 16 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.S.U. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE projette des travaux de réhabilitation environnementale sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 17] sur laquelle était implanté un dépôt de stockages de produits pétroliers actuellement en cours de dépollution, située [Adresse 3].
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.A.S.U. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a fait assigner en référé la S.A.S. GIL TURPEAU BATIMENT, la S.A.S.U. GUESNEAU SERVICES, [Localité 20] METROPOLE, la S.A. FONDERIE ATLANTIQUE INDUSTRIE, la S.A.S. SOCIETE D’ETUDES D’EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET DIFFUSION INDUSTRIELS (SECODI), la S.A. RFF SNCF RESEAU, la S.A. SOCIETE NATIONAL DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, la S.A.ENEDIS, la S.A. ORANGE et l’établissement public d’Etat [Adresse 18] [Localité 21] par actes de commissaires de justice des 11 et 12 septembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
LE [Localité 16] [Localité 22] MARITIME DE [Localité 21] indique par courrier de son avocat qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
La S.A.S. SOCIETE D’ETUDES D’EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET DIFFUSION INDUSTRIELS (SECODI) formule toutes protestations et réserves.
La S.A. FONDERIE ATLANTIQUE INDUSTRIE représentée à l’audience par son directeur, M. [B] [S], indique aussi ne pas s’opposer à la demande.
La S.A.S. GIL TURPEAU BATIMENT, citée à son directeur, la S.A.S.U. GUESNEAU SERVICES, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, [Localité 20] METROPOLE, citée à un adjoint administratif, la S.A. RFF SNCF RESEAU, citée à une hôtesse, la S.A. SOCIETE NATIONAL DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, citée à un agent du service courrier, la S.A. ENEDIS, citée à un agent du service courrier, et la S.A. ORANGE, citée à une hôtesse, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S.U. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE présente des copies des documents suivants :
— extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés la concernant,
— attestation de propriété,
— extrait de plan cadastral,
— notice descriptive sommaire des travaux de réhabilitation,
Il résulte des indications données et des pièces produites que la demanderesse va faire exécuter des travaux dans le cadre de l’opération projetée dont l’importance est susceptible d’affecter les constructions voisines.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre des litiges potentiels et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ces litiges en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le respect des droits des propriétaires voisins.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [E] [Z], expert près la cour d’appel de [Localité 23], demeurant [Adresse 12], Tél : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 15] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter les immeubles, décrire notamment l’état des immeubles riverains de celui objet du projet en précisant bien tous les désordres avant travaux et en prenant au besoin des photographies caractéristiques,
* pendant toute la durée d’exécution des travaux, rechercher les causes des désordres nouveaux qui apparaîtraient ou s’aggraveraient sur les immeubles voisins en distinguant notamment d’une part l’influence de leur état d’entretien antérieur, de la solidité de leurs fondations et le cas échéant de vices de construction et d’autre part l’influence des travaux réalisés par la demanderesse et le cas échéant des fautes commises pendant leur exécution au regard des règles de l’art,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.A.S.U. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE devra consigner au greffe, avant le 16 décembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 6 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard dans les quatre mois suivant l’achèvement du chantier,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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