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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 25 juil. 2025, n° 23/03235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AIG EUROPE, Société IDP STRATEGIE INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMON IAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 25 Juillet 2025
N° RG 23/03235 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKKK
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[J] [W]
C/
Société IDP STRATEGIE INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMON IAL, Société AIG EUROPE
Copies délivrées le :
A l’audience du 06 Mai 2025,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Sylvie CHARRON, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0097
DEFENDERESSES
Société IDP STRATEGIE INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMON IAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme BARZUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0901
Société AIG EUROPE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-Sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0964
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 23 mars 2023, Mme [J] [W] a assigné les sociétés IDP STRATEGIE INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL (ci-après la société IDP) et AIG EUROPE SA devant le tribunal de céans aux fins de voir :
« DIRE que la société IDP STRATEGIE INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL a manqué à ses obligations formelles, et à ses obligations d’informations et de conseils à l’égard de Mme [W],
CONSTATER que le préjudice subi par Mme [W] est en lien direct avec les manquements de la société IDP STRATEGIE INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL,
CONSTATER l’existence du contrat d’assurance souscrit par la société IDP STRATEGIE INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL auprès de la société AIG,
CONDAMNER solidairement, la société AIG et la société IDP STRATEGIE INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL en sa qualité d’assureur, à payer à Mme [W] la somme de 98 000 € à titre de réparation de la perte de chance de ne pas souscrire résultant des manquements du conseiller,
CONDAMNER solidairement, la société IDP STRATEGIE INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL et la société AIG en sa qualité d’assureur, à payer à Mme [W] la somme de 19 500,00€ à titre de gains manqués résultant des manquements du conseiller, à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir,
CONDAMNER solidairement la société IDP STRATEGIE INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL et la société AIG en sa qualité d’assureur, à payer à
Mme [W], la somme de 2 000,00 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par la demanderesse,
CONDAMNER solidairement la société IDP STRATEGIE INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL et la société AIG en sa qualité d’assureur, à payer à
Mme [W], la somme de 2 028,00 € à titre de frais d’avocat que la demanderesse a
dû supporter pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la restructuration du
groupe MARANATHA,
D’ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes
et de faire application de l’article 1154 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER in solidum, la société IDP STRATEGIE INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL et la société AIG en sa qualité d’assureur à payer à
Mme [W] la somme de 4000,00 € au titre de leurs frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la société IDP a saisi le juge de la mise en état du présent incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société IDP demande au juge de la mise en état de :
PRONONCER l’irrecevabilité de l’action de Madame [J] [W] pour cause de prescription,
CONDAMNER Madame [J] [W] à verser à la société IDP STRATEGIE INGENIERIE ET DEVELOPEMENT PATRIMONIAL la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [J] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société AIG EUROPE SA demande au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de madame [W],
En conséquence,
Débouter madame [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre d’AIG Europe,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire madame ou monsieur le juge de la mise en état estimait l’action recevable,
Renvoyer cette affaire à une audience ultérieure pour permettre aux parties de conclure utilement sur le fond,
En tout état de cause,
Condamner madame [W] aux entiers dépens,
Condamner madame [W] à verser à AIG Europe SA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Mme [J] [W] demande au juge de la mise en état de :
DECLARER l’action de Mme [W] à l’encontre des sociétés IDP STRATEGIE INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL recevable et fixer le point de départ du délai de prescription au 9 décembre 2019 ou subsidiairement au 27 septembre 2017 et CONSTATER alors que la prescription a été interrompue entre le 3 janvier 2022 et le 27 septembre 2022,
DEBOUTER les défenderesses de leurs demandes visant à opposer une fin de non-recevoir à l’action de la Demanderesse pour prescription de celle-ci,
DEBOUTER les demanderesses à l’incident de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
RENVOYER cette affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés défenderesses,
CONDAMNER les sociétés défenderesses à payer à Mme [W] la somme de 1.500 € au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum, les sociétés défenderesses aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand DE CAMPREDON en sa qualité d’Avocat postulant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’incident, initialement fixé à l’audience du 10 septembre 2024, a été renvoyé à celle du 6 mai 2025.
Par message électronique du 4 avril 2025, la société IDP a sollicité le renvoi de cette audience, au motif que Mme [J] [W] avait régularisé des conclusions le 28 mars 2025, en violation du calendrier de procédure fixé par le juge de la mise en état.
Par message électronique du 7 avril 2025, la société AIG EUROPE SA s’est associée à cette demande de renvoi.
L’incident a été retenu à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
*
En l’espèce, selon bulletin de procédure du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a fixé l’incident à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025, en précisant que les dernières conclusions de la défenderesse à l’incident devaient être notifiées avant le 31 mars 2025.
Or, conformément au calendrier fixé par le tribunal, Mme [J] [W] a notifié ses dernières conclusions en réplique le 28 mars 2025, auxquelles les autres parties ont répondu les 30 avril et 2 mai 2025, dans le strict respect du contradictoire.
La demande de renvoi est en conséquence rejetée.
Sur la prescription
Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, les sociétés IDP et AIG EUROPE SA exposent à titre principal que le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil doit être fixé à la date de l’investissement, date de réalisation du dommage, soit le 26 septembre 2016.
A titre subsidiaire, elles indiquent que le délai de prescription précité a commencé à courir à compter de la date de déconfiture de la SAS MARANATHA, soit le 27 septembre 2017, date de prononcé, par le tribunal de commerce de MARSEILLE, du jugement de redressement judiciaire de cette société.
Elles considèrent que l’action de Mme [J] [W] est en tout état de cause prescrite au plus tard depuis le 23 novembre 2022, compte tenu du redressement judiciaire de la société FINANCIERE CHRISTINA I prononcé le 22 novembre 2017.
Elles ajoutent que par convention du 26 septembre 2016, la SAS MARANATHA s’était engagée à rembourser à Mme [J] [W] son avance en compte courant par mensualités de 1 000 euros, dont le versement a pris fin en septembre 2017, rendant exigible la totalité du compte courant. Elles soulignent que Mme [J] [W] a mandaté son avocat dès le 15 novembre 2017 pour défendre ses intérêts dans le cadre des difficultés rencontrées par la SAS MARANATHA, avant de déposer plainte en février 2018, de telle sorte qu’elles estiment que, quel que soit le point de départ de prescription retenu, l’action est prescrite.
S’agissant de la suspension du délai de prescription invoquée en défense, elles font valoir que la saisine du médiateur de l’AMF le 3 janvier 2022 est indifférente. D’une part, elles considèrent que le délai de prescription était déjà expiré en retenant la date de souscription du contrat comme point de départ. D’autre part, elles indiquent que la saisine unilatérale et tardive du médiateur par Mme [J] [W] ne satisfait pas aux exigences issues des articles 2238 du code civil et L.612-2 du code monétaire et financier, dès lors qu’elle a obtenu les coordonnées du médiateur dès la conclusion de la lettre de mission du 14 avril 2016 et que le délai de saisine annal court à compter de la première réclamation, nonobstant l’absence de réponse ou de réponse insuffisante. Elles estiment que la saisine du 3 janvier 2022 est par ailleurs irrecevable en l’absence de respect du délai minimal de deux mois exigé par la CECMC à compter de la réclamation écrite formalisée le 8 décembre 2021. Elles ajoutent que Mme [J] [W] a dissimulé la plainte pénale déposée en février 2018, afin de contourner l’exigence tenant à l’absence de procédure en cours lors de la saisine du médiateur de l’AMF.
Enfin, elles contestent l’incompétence du tribunal pour statuer sur la régularité de la saisine précitée, en soutenant qu’il appartient à ce dernier de trancher cette cause de suspension de la prescription civile.
Mme [J] [W] soutient en défense que le délai de prescription d’une action en responsabilité pour manquement aux obligations d’information, de conseil et de mise en garde a pour point de départ le jour de la révélation de la perte de l’investissement ou d’un gain manqué. Elle considère qu’il n’existait ni à la date de souscription, ni à la date de mise en redressement judiciaire de la SAS MARANATHA de dommage certain susceptible d’être révélé.
Elle explique qu’à la date de souscription, rien ne lui permettait d’envisager que les titres détenus seraient largement dépréciés ou leur contrepartie remise en cause, puisque la situation financière des pôles hôteliers et des montages financiers d’acquisition lui était inconnue.
S’agissant du redressement judiciaire de la SAS MARANATHA, elle souligne que les seules pertes de rémunération promise et de liquidités provenant de sa mise en redressement judiciaire ne sont pas équivalentes à la perte des investissements, mais constituent un simple risque, n’entrainant ni la caducité des promesses consenties, ni la dévaluation de sa participation dans la société FINANCIERE CHRISTIANA I. Elle précise que la réalité des conséquences financières des plans de continuation mis en place par le repreneur, la société COLONY CAPITAL, n’a été connue que lors de leur présentation aux investisseurs privés début 2019. Elle souligne que toute action initiée dès la date de redressement judiciaire était vouée à l’échec, en l’absence de constitution certaine du préjudice avant le 9 décembre 2019, date de révélation des conditions de sortie de l’opération pour les investisseurs privés.
Elle conteste par ailleurs l’incidence des propos de Me [R], qu’elle considère inapplicables au traitement des investisseurs « non affectés », en précisant que la teneur du mandat du cabinet GOETHE n’est pas précisée par la lettre de mission, qui avait pour objet la défense de ses intérêts dans le cadre des opérations de reprise, la question de la responsabilité pénale de la SAS MARANATHA et de ses dirigeants, et aucunement les actions portant sur les autres intervenants du dossier. Elle ajoute que la déclaration de créances a été régularisée dans le cadre de la promesse de rachat, sans connaissance des pertes dans l’opération FINANCIERE CHRISTIANA I. Elle indique en outre que le courrier électronique du 26 février 2018 adressé par son conseil n’évoque pas les éventuelles défaillances des conseillers, ne révèle pas le sort des investisseurs privés non affectés et n’évoque pas davantage l’existence et l’ampleur des préjudices financiers qu’elle a subis. Elle souligne enfin que la société IDP continuait en mars 2019 à soutenir qu’elle récupèrerait des fonds.
Elle demande pour l’ensemble de ces raisons de fixer le point de départ du délai de prescription au 9 décembre 2019, date de présentation du traitement de la collecte des investisseurs non affectés formalisée dans le protocole de sécurisation du pôle historique, lequel précisait expressément qu’ils ne pourraient récupérer, au maximum, que 30% des fonds investis. Subsidiairement, elle considère que son action n’est pas non plus prescrite en retenant comme point de départ le 23 mars 2019, date à laquelle elle a été informée par le cabinet GOETHE de l’absence totale de valeur des promesses de rachat en raison de la liquidation de la SAS MARANATHA.
Plus subsidiairement, elle invoque la suspension du délai de prescription sur le fondement de l’article L. 621-19 du code monétaire et financier du fait de la saisine du médiateur de l’AMF. Elle expose ne pas avoir obtenu de réponse à sa première réclamation du 20 juillet 2020, justifiant l’envoi d’une seconde mise en demeure à la société IDP le 8 décembre 2021, avant d’initier le 3 janvier 2022 la procédure de médiation dont la recevabilité n’a pas été contestée par l’AMF, qui a par ailleurs confirmé la suspension du délai de prescription lors de la clôture de la procédure le 27 septembre 2022. Elle considère qu’elle disposait à cette date encore de 8 mois et 24 jours pour agir si le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date de redressement judiciaire de la SAS MARANATHA, de telle sorte que son action n’était en tout état de cause pas prescrite avant le 21 juin 2023.
*
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 6° du même code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2238 du même code, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
L’action en responsabilité engagée à l’encontre d’un conseiller en investissements financiers se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du préjudice consécutif au manquement invoqué. Ce dommage consiste en une perte de chance de ne pas avoir réalisé l’investissement opéré et, partant, de n’avoir pas enregistré la perte subie. La manifestation du dommage pour l’investisseur ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat.
*
En l’espèce, Mme [J] [W], conseillée par la société IDP ès qualités d’intermédiaire financier, a fait l’acquisition le 26 septembre 2016, pour un prix de 90 000 euros, de 90 000 actions de la société FINANCIERE CHRISTIANA I, société d’investissement créée par la SAS MARANATHA. En outre, elle a versé la somme de 60 000 euros au compte courant de cette même société d’investissement.
Cette date d’acquisition ne peut être retenue comme point de départ du délai de prescription, puisqu’aucun élément de démontre que les graves difficultés financières du groupe MARANATHA étaient publiques à cette date.
Aussi, il n’est pas démontré que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société MARATHANA, selon jugement rendu par le tribunal de commerce de MARSEILLE le 27 septembre 2017, a mis Mme [J] [W] en mesure d’en déduire les conséquences précises sur ses investissements réalisés au sein de la société FINANCIERE CHRISTIANA I.
En revanche, cette dernière a également bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement prononcé le 22 novembre 2017, duquel il résulte notamment que la société FINANCIERE CHRISTIANA I a indiqué « employer aucun salarié et ne réaliser aucun chiffre d’affaires » et qu’elle « estime son passif total échu et à échoir à la somme de 442 640 euros et dispose d’une trésorerie de 98 euros ».
S’il est exact que le montant exact des pertes des investissements n’était pas encore connu à cette date, force est de relever que le jugement précité a ou aurait dû permettre à tous les investisseurs affectés ou non, de prendre conscience, au plus tard à cette date, des graves conséquences de l’état de cessation des paiements de la société FINANCIERE CHRISTIANA I sur les investissements réalisés.
Il était en effet à cette date déjà établi que les fonds versés à la société FINANCIERE CHRISTIANA I n’étaient plus détenus par cette dernière et avaient été ponctionnés par la SAS MARANATHA, pour un autre objet que l’acquisition d’un hôtel.
Cette dernière étant elle-même aussi déjà en état de cessation de paiement à cette date, les pertes considérables des investisseurs étaient déjà avérées, sans qu’il ne soit nécessaire de tenir compte d’hypothétiques plans de reprise ultérieurs.
Il apparaît par ailleurs que Mme [J] [W] était particulièrement bien éclairée au regard des informations transmises en amont par son conseil dès le 5 novembre 2017 en annexe 1 de la lettre de mission, dès lors qu’il était expressément précisé que « la mise en redressement judiciaire de la société MARANATHA SAS, et des sociétés liées ou détenues par elle, et plus généralement les incertitudes relatives à l’avenir du Groupe MARATHANA, affectent gravement l’Investissement effectué par le Client, en remettant en cause ses objectifs et ses attentes.
En effet au regard des difficultés financières du groupe MARANATHA, il est probable que celui-ci ne pourra pas poursuivre son activité que s’il est dédié, à plus ou moins grande échelle, de ses différents engagements à l’égard du Client, et plus généralement des différentes personnes ayant investi dans les opérations d’investissements mises en place par le groupe MARANATHA ».
Cette alerte préalable a ainsi sans aucun doute permis à Mme [J] [W] de faire le lien entre le redressement judiciaire de la société FINANCIERE CHRISTIANA I et la perte, au moins partielle, de ses investissements.
Le délai de prescription quinquennal a par conséquent commencé à courir à compter du 22 novembre 2017.
Or, Mme [J] [W] a saisi le médiateur de l’AMF le 3 janvier 2022, tel qu’il résulte des conclusions des parties, sans qu’il n’appartienne au tribunal de remettre en cause la recevabilité de cette saisine, qui n’a été contestée ni par le médiateur, ni par la société IDP.
Au regard du délai écoulé entre le 22 novembre 2017 et le 3 janvier 2022, soit 4 années et 42 jours, la demanderesse disposait de plus de 8 mois pour interrompre le délai de prescription à compter de la clôture de la procédure de la médiation prononcée le 27 septembre 2022.
Mme [J] [W] ayant introduit la présente instance le 23 mars 2023, soit 5,3 mois après la date de clôture de la procédure de médiation, il est établi que son action n’est pas prescrite.
En tout état de cause, il résulte de l’article 2228 du code civil que le délai de prescription recommence à courir à compter de la clôture de la procédure de médiation pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, de telle sorte que l’action de Mme [J] [W] ne pouvait se prescrire avant le 28 mars 2023.
En conséquence, la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action de Mme [J] [W] soulevée par la société IDP et la société AIG EUROPE SA sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les sociétés IDP et AIG EUROPE SA qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Bertrand DE CAMPREDON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les sociétés IDP et AIG EUROPE SA, condamnées aux dépens, seront déboutées de leurs demandes de frais irrépétibles et condamnées à verser chacune sur ce fondement à Mme [J] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 750 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
REJETTE la demande de renvoi de l’audience d’incident formulée par la société IDP STRATEGIE INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [J] [W],
DÉCLARE recevable l’action initiée par Mme [J] [W] selon assignations du 23 mars 2023 et enrôlée sous le n°RG 23/3235,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 à 9 h 30 pour les conclusions au fond de la société IDP STRATEGIE INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL,
CONDAMNE les sociétés IDP STRATEGIE INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL et AIG EUROPE SA à verser chacune à Mme [J] [W] une indemnité de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande présentée par les sociétés IDP STRATEGIE INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL et AIG EUROPE SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés IDP STRATEGIE INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL et AIG EUROPE SA aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Bertrand DE CAMPREDON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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