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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 janv. 2026, n° 25/05711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026
GROSSE :
Le 13 mars 2026
à Me Patrice BALDO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05711 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7A4T
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD EST – MEDITERRANEE SA [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 7 août 2015, la société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré ICF SUD EST MEDITERRANEE a consenti à Mme [H] [G] un bail d’habitation portant sur appartement situé au [Adresse 4], La Toile du Parc, porte n°1142, escalier 1, étage 4, dans le quatrième arrondissement de [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 432,21 euros, outre 126,55 euros de provisions sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail d’habitation a été délivré à Mme [H] [G] le 21 juillet 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.803,38 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, représentée par sa présidente du directoire, a fait assigner en référé Mme [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail de d’habitation par l’effet de la clause résolutoire,son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 3.059 euros selon décompte arrêté au 13 octobre 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors de débats, outre les intérêts au taux légal,sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer, charge en sus, laquelle indemnité sera indexée toute comme le loyer jusqu’à libération définitive des lieux, et ce avec intérêts de droit,sa condamnation solidaire au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris des commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.A l’audience du 15 janvier 2026, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Citée à étude, Mme [H] [G] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Aucun diagnostic social ou financier n’a été reçu par le tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 15 octobre 2025 a été dénoncée le 17 octobre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.
Par ailleurs, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les Bouches-du-Rhône (CCAPEX) le 22 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 15 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 7 août 2015 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires en date du 21 juillet 2025, pour la somme de 1.803,38 euros, est versé aux débats.
Ce commandement rappelle la mention que la locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement dans les deux mois ou d’avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 septembre 2025.
Mme [H] [G] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Mme [H] [G] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [H] [G] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges soit la somme de 658,54 euros à ce jour, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et de condamner Mme [H] [G] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte actualisé au 13 octobre 2025 que Mme [H] [G] reste devoir, après déduction des régularisations de charges non justifiées (43,85 X 3 + 49,77 X 3 + 36,10 X 2 + 49,54 = 352,83 euros), la somme de 2.706,17 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Non comparante, Mme [H] [G] n’apporte par définition aucun élément de nature à remettre en cause la créance invoquée en demande.
Mme [H] [G] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 2.706,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7 di Code civil.
Sur les demandes accessoires
Mme [H] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 7 août 2015 entre la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE d’une part et Mme [H] [G] d’autre part, concernant un appartement situé au [Adresse 5], dans le [Localité 2] de [Localité 1] sont réunies à la date du 22 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [H] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [H] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [H] [G] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de six cent cinquante-huit euros et cinquante-quatre centimes (658,54 euros) à ce jour, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, à compter du 22 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme [H] [G] à verser à la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, à titre provisionnel, la somme de deux mille sept cent six euros et dix-sept centimes (2.706,17 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers logement et emplacement de stationnement, charges et indemnités d’occupation) au 13 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [H] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [H] [G] à verser à la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE une somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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