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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CABINET [ S ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00880 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QN7C
du 06 Janvier 2026
M. I 26/0013
affaire : [E] [P]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES, S.A.R.L. CABINET [S]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Céline LALLI
Me Patrick-marc LE DONNE
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nadir ICHERQAOUINE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
Société SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CABINET [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, délibéré prorogé au 06 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 7 et 12 mai 2025, Monsieur [E] [P] a assigné la SARL le Cabinet [S] et la SA Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières – SOCAF en référé aux fins d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 et renvoyé au 28 octobre aux fins de mise en cause.
Par exploit de commissaire de justice du 31 juillet 2025, Monsieur [E] [P] a dénoncé la procédure à la SA AXA France IARD.
Les affaires ont été retenues à l’audience du 28 octobre 2025.
Au terme de ses conclusions déposées et visées à l’audience, Monsieur [E] [P] sollicite :
— la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00880 et RG 25/01322,
— constater le désistement d’instance et d’action à l’égard de la SOCAF,
— constater la réalisation des travaux de réfection des parties communes en mai 2025,
— le prononcé d’une mesure d’expertise,
— dire et juger que la société AXA France IARD a qualité pour intervenir en sa qualité d’assureur RC professionnelle du CABINET [S]
— la condamnation de CABINET [S] et/ ou AXA France IARD à lui verser la somme de 3.000 € à titre de préjudice de jouissance,
— la condamnation de CABINET [S] et/ ou AXA France IARD aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens,
— débouter les parties de leurs demandes y compris celles relatives aux frais irrépétibles.
Au terme de ses conclusions déposées et visées à l’audience, le CABINET [S] demande de :
ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°25/00880 et RG n°25/01322, A titre principal,
— juger que les travaux d’étanchéité tels que votés lors de l’assemblée générale du 11 janvier 2024 ont été réalisés,
— juger que le CABINET [S] a été nommé en qualité de syndic de la copropriété depuis le 08 juin 2021, JUGER que le CABINET [S], syndic de la copropriété de la résidence [Adresse 13], n’a commis aucune faute qui pourrait engager sa responsabilité,
— constater que le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] n’a pas été mis dans la cause alors qu’une demande d’expertise est sollicitée concerne une partie commune,
— débouter Monsieur [E] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du CABINET [S],
A titre subsidiaire,
— condamner la Compagnie AXA France IARD à relever et garantir le CABINET [S] de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre,
En toute état de cause,
— condamner Monsieur [E] [P] à payer au CABINET [S] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] [P] à payer au CABINET [S] les entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses conclusions déposées et visées à l’audience, la SOCAF demande :
— donner acte à Monsieur [P] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SOCAF
— prononcer la mise hors de cause de la SOCAF ;
— condamner Monsieur [P] à verser à la SOCAF la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions déposées et visées à l’audience, la SA AXA France IARD demande:
— débouter Monsieur [P] de sa demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du CPC celui-ci ne justifiant pas d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire compte tenu du fondement de son action qui est une action à responsabilité civile professionnelle alors qu’au surplus les travaux dans la copropriété avaient à priori d’ores et déjà été faits au moment de la mise en cause de la concluante.
— débouter Monsieur [P] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 3 000 € au titre d’un préjudice de jouissance cette demande se heurtant à une contestation sérieuse sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
En tant que de besoins,
— débouter Monsieur [P] de sa demande de condamnation à ce que la Compagnie AXA FRANCE relève et garantisse le CABINET [S] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
— débouter Monsieur [P] de sa demande de condamnation des défendeurs, sans autre précision, à faire réaliser des travaux sous astreinte.
— débouter Monsieur [P] de sa demande d’article 700.
— condamner Monsieur [P] à payer à la Compagnie AXA FRANCE, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à sa charge les dépens de l’instance;
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00880 et RG 25/01322, par mention au dossier a été ordonnée sous le numéro unique RG 25/00880 et l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, prorogé au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur le désistement
En application de l’article 394 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l’instance et de l’action introduite par Monsieur [P] à l’endroit de la SOCAF. Ce désistement a été accepté par cette dernière de sorte qu’il est parfait.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les travaux sollicités par Monsieur [P] ont été réalisés en mai 2025, soit postérieurement à l’assignation et aux nombreuses sollicitations de ce dernier, la demande de ce dernier tendant à une expertise afin de vérifier que les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et se révèlent efficaces, est légitime.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise dont les termes seront fixés au dispositif, à laquelle il conviendrait toutefois d’associer le syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [P] sollicite une indemnité au titre du préjudice de jouissance résultant de l’absence de diligences du syndic dans l’exécution des travaux approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires du 11 janvier 2024, que le juge des référés ne peut accorder au regard des pouvoirs qui sont les siens s’agissant d’une décision provisoire.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Cabinet [S] sera condamné aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, le Cabinet [S] sera condamné à verser à Monsieur [P] la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [E] [P] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à
[W] [F] (1959)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : 06.87.53.49.96
Courriel : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 11]
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les factures des travaux réalisés en mai 2025 et le PV de constat du 17 avril 2025,
— décrire les désordres allégués par le demandeur ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; décrire tous désordres, malfaçons, non-conformités pouvant grever le bien en cause ; en rechercher les causes,
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard dans le 7 septembre 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par Monsieur [E] [P] au plus tard le 6 mars 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la SARL le Cabinet [S] à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL le Cabinet [S] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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