Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 31 janv. 2025, n° 19/04059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 31 Janvier 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 19/04059 – N° Portalis DBZE-W-B7D-HJIE / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Nicoletta TONTI, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 10
DÉFENDEUR
Madame [U] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (CHINE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine CLEMENT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 82
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [R] [V]
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Catherine CLEMENT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine CLEMENT
Transmission aux Impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 février 2021 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [J] [N] [G] [D]
Né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] ([Localité 10])
et de
Madame [U] [K]
Née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 11] (CHINE)
mariés le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 11] (Province du Henan – CHINE), l’acte de mariage ayant été transcrit à l’ambassade de France à [Localité 13] le 15 avril 1997 sous le numéro 1997/32 ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 12], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [D] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal sous réserve du prix fixé pour son acquisition ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 27 novembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [J] [D] a déclaré révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils se sont consentis ;
DÉBOUTE Madame [U] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
CONSTATE qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [Y] et [C] [D] ;
RAPPELLE que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ;
PRÉCISE que les parents restent tenus à cette contribution au-delà de la majorité des enfants tant que ces derniers ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Madame [U] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par Commissaire de justice.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Consommateur ·
- Historique ·
- Directive ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Procès-verbal ·
- Mise en demeure
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Germain
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Délibération ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Minute ·
- Personnes ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Région ·
- Comités ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Débouter ·
- Désistement d'instance ·
- Titre ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Commune ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Délais
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Compagnie d'assurances ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Assurances
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Allocation ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Grand-duché de luxembourg ·
- Incompétence ·
- Prestation ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.