Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 mars 2026, n° 25/08483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08483 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZW7
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2026
Société BNP PARIBAS
C/
[X] [K]
[A] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [K], demeurant [Adresse 2] -
Mme [A] [U], demeurant [Adresse 2] -
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Julie COLAERT, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Premièrement, selon offre préalable acceptée le 17 septembre 2019, M. [X] [K] et Mme [A] [U] ont souscrit un prêt personnel auprès de la société anonyme (ci-après SA) BNP PARIBAS d’un montant total de 24.500 euros au taux débiteur de 0,99% remboursable en 108 mensualités de 237,20 euros hors assurance.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée du 6 février 2024, mis en demeure M. [X] [K] et Mme [A] [U] de lui régler la somme de 862,16 euros, sous peine d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Le 15 avril 2024, la SA BNP PARIBAS a de nouveau mis en demeure M. [X] [K] et Mme [A] [U] de lui régler la somme de 1.438,24 euros au titre des échéances impayées de ce prêt.
Faute de régularisation, la SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée du 19 juin 2024, mis en demeure M. [X] [K] et Mme [A] [U] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 14.585,73 euros au titre du solde de ce prêt.
Deuxièmement, selon offre préalable acceptée le 12 août 2020, M. [X] [K] et Mme [A] [U] ont souscrit un prêt personnel auprès de la SA BNP PARIBAS d’un montant total de 25.990 euros au taux débiteur de 0,99% remboursable en 72 mensualités de 371,95 euros hors assurance.
Par lettre recommandée du 19 février 2024, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure M. [X] [K] et Mme [A] [U] de lui régler la somme de 1.304,50 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée du 19 juin 2024, mis en demeure M. [X] [K] et Mme [A] [U] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 13.143,56 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte du 23 Juillet 2025, la SA BNP PARIBAS a fait citer M. [X] [K] et Mme [A] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 311-1 et suivants, R. 312-15 du code de la consommation, des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles 42, 514 et 515 du code de procédure civile :
* Condamner solidairement M. [X] [K] et Mme [A] [U] à lui payer la somme de 14.693,35 euros au titre du prêt personnel souscrit le 17 septembre 2019, outre intérêts au taux conventionnel de 0,99% l’an à compter du 11 avril 2025 et ce jusqu’à parfait règlement,
* Condamner solidairement M. [X] [K] et Mme [A] [U] à lui payer la somme de 13.240,56 euros au titre du prêt personnel souscrit le 12 août 2020, outre intérêts au taux conventionnel de 0,99% l’an à compter du 11 avril 2025 et ce jusqu’à parfait règlement,
* Condamner M. [X] [K] et Mme [A] [U] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS.
La SA BNP PARIBAS, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Mme [A] [U], comparante à l’audience, n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette. Mme [A] [U] a indiqué ne plus avoir de contact avec M. [X] [K] suite à leur séparation. Elle a indiqué ne pas bénéficier de procédure de surendettement. Elle a exprimé vouloir récupérer l’argent actuellement bloqué chez le notaire.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à personne, M. [X] [K] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, M. [X] [K] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel conclu le 17 septembre 2019
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 23 Juillet 2025 ;
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 décembre 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle SA BNP PARIBAS a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 17 septembre 2019 prévoit expressément que « l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA BNP PARIBAS justifie avoir, par lettre recommandée du 6 février 2024, mis en demeure M. [X] [K] et Mme [A] [U] de lui régler la somme de 862,16 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).
A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne produit aucun justificatif relatif aux charges des emprunteurs, de sorte que la banque échoue à démontrer qu’elle a suffisamment vérifié les ressources de M. [X] [K] et Mme [A] [U].
Sur la rédaction du contrat de prêt
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, pris pour application de l’article L. 312-28 du même code, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le « corps » en typographie traditionnelle correspond à la hauteur de la pièce métallique sur laquelle apparaît en relief le caractère imprimé ; le corps d’une fonte est également l’unité de mesure en édition de textes informatiques modernes. Ainsi, le corps correspond à la hauteur mesurée du haut d’une lettre ascendante au bas d’une lettre descendante, augmentée des talus de tête et de pied (espace au-dessus et en dessous des caractères). La taille d’un corps se mesure en points typographiques : si l’unité de référence traditionnelle est le point Didot (0,3759 millimètre, soit 3 millimètres de hauteur pour un corps huit), il est également couramment utilisé dans les logiciels de traitement de texte le point Pica (0,3513 millimètre, soit 2,81 millimètres de hauteur pour le corps huit), l’un ou l’autre pouvant être utilisé comme norme de référence en l’absence de définition légale ou réglementaire du corps huit. Dès lors, il convient, pour déterminer la taille du corps utilisé, d’effectuer une mesure par paragraphe divisé par le nombre de lignes qu’il contient, et il doit être admis que l’offre répond aux exigences légales si elle est lisible et intelligible et si chaque ligne de l’acte occupe au moins 2,81 millimètres de hauteur.
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit.
La SA BNP PARIBAS sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [X] [K] et Mme [A] [U] (24.500 euros) et les règlements effectués par ces derniers tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 11 avril 2025 versés aux débats (13.279,55 euros), soit un restant dû de 11.220,45 euros.
En outre, le contrat du 17 septembre 2019 prévoit que « toutes les obligations résultant de la présente offre sont stipulées solidaires et indivisibles à l’égard de chacune des personnes désignées sous l’intitulé emprunteur ».
Dans ces conditions, M. [X] [K] et Mme [A] [U] seront donc condamnés solidairement à verser la somme de 11.220,45 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 17 septembre 2019.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel conclu le 12 août 2020
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée les 14 et 18 août 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 décembre 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle SA BNP PARIBAS a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 12 août 2020 prévoit expressément que « l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA BNP PARIBAS justifie avoir, par lettre recommandée du 19 février 2024, mis en demeure M. [X] [K] et Mme [A] [U] de lui régler la somme de 1.304,50 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).
A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En la cause, la SA BNP PARIBAS ne produit aucun justificatif relatif aux charges des emprunteurs, de sorte que la banque échoue à démontrer qu’elle a suffisamment vérifié les ressources de M. [X] [K] et Mme [A] [U].
Sur la rédaction du contrat de prêt
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, pris pour application de l’article L. 312-28 du même code, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le « corps » en typographie traditionnelle correspond à la hauteur de la pièce métallique sur laquelle apparaît en relief le caractère imprimé ; le corps d’une fonte est également l’unité de mesure en édition de textes informatiques modernes. Ainsi, le corps correspond à la hauteur mesurée du haut d’une lettre ascendante au bas d’une lettre descendante, augmentée des talus de tête et de pied (espace au-dessus et en dessous des caractères). La taille d’un corps se mesure en points typographiques : si l’unité de référence traditionnelle est le point Didot (0,3759 millimètre, soit 3 millimètres de hauteur pour un corps huit), il est également couramment utilisé dans les logiciels de traitement de texte le point Pica (0,3513 millimètre, soit 2,81 millimètres de hauteur pour le corps huit), l’un ou l’autre pouvant être utilisé comme norme de référence en l’absence de définition légale ou réglementaire du corps huit. Dès lors, il convient, pour déterminer la taille du corps utilisé, d’effectuer une mesure par paragraphe divisé par le nombre de lignes qu’il contient, et il doit être admis que l’offre répond aux exigences légales si elle est lisible et intelligible et si chaque ligne de l’acte occupe au moins 2,81 millimètres de hauteur.
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit.
La SA BNP PARIBAS sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [X] [K] et Mme [A] [U] (25.990 euros) et les règlements effectués par ces derniers tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 11 avril 2025 versés aux débats (15.285,77 euros), soit un restant dû de 10.704,23 euros.
En outre, le contrat du 12 août 2020 prévoit que « toutes les obligations résultant de la présente offre sont stipulées solidaires et indivisibles à l’égard de chacune des personnes désignées sous l’intitulé emprunteur ».
M. [X] [K] et Mme [A] [U] seront donc condamnés solidairement à verser la somme de 10.704,23 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 12 août 2020.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [X] [K] et Mme [A] [U] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [K] et Mme [A] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 11.220,45 euros arrêtée au 11 avril 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 17 septembre 2019 ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [K] et Mme [A] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 10.704,23 euros arrêtée au 11 avril 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 12 août 2020 ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [K] et Mme [A] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
La Greffière La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Adresses
- Modification ·
- Réservation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plateforme ·
- Prix ·
- Demande ·
- Ressort ·
- Montant ·
- Capture ·
- Londres
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Métropole ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Date ·
- Copie ·
- Juge
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Arrêt de travail ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Délibération ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Minute ·
- Personnes ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Région ·
- Comités ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale
- Londres ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Téléphone ·
- Société d'assurances ·
- Expert ·
- Batterie ·
- Dégât ·
- Franchise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Procès-verbal ·
- Mise en demeure
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Germain
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.