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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 15 juil. 2025, n° 24/05422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00427
N° RG 24/05422 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M55H
AFFAIRE :
[T]
[K]
C/
[O]
JUGEMENT contradictoire du 15 JUILLET 2025
JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [T] épouse [K]
née le 27 Avril 1959 à LORIENT (56100)
de nationalité Francaise
66 boulevard Sainte Geneviève
83130 LA GARDE
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [G] [K]
né le 24 Janvier 1955 à RABAT (MAROC) (99)
de nationalité Francaise
66 boulevard Sainte Geneviève
83130 LA GARDE
représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [O]
né le 30 Août 1965 à TOULON (83000)
18A rue du Capitaine Georges Barisset – Rdc gauche
83200 TOULON
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 19 Mai 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2025 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 décembre 2010, monsieur [I], aux droits duquel viennent monsieur [G] [K] et madame [R] [T] épouse [K], a consenti un bail d’habitation à monsieur [M] [O] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis 18 A rue du Capitaine Georges Barisset – RDC gauche, 83200 TOULON.
Monsieur [G] [K] et madame [R] [T] épouse [K] invoquant la défaillance de la locataire dans le paiement de ses loyers ont fait délivrer à monsieur [M] [O] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 4 décembre 2020 pour un montant en principal de 1174 euros.
Par courrier du 7 octobre 2022, il lui faisait savoir que ses voisins se plaignaient de nuisances olfactives du fait de l’absence d’entretien de son appartement et il faisait intervenir un huissier de justice qui le constatait par procès verbal du 17 mai 2024.
Ils lui délivraient également un commandement d’avoir à justifier d’une assurance le 23 avril 2024.
Devant l’inaction de monsieur [M] [O] face à ces différents actes, par acte de commissaire de Justice du 19 août 2024, monsieur [G] [K] et madame [R] [T] épouse [K] ont fait assigner monsieur [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater le jeu de la clause résolutoire à titre principal,
— prononcer la résiliation du contrat de location à titre subsidiaire,
en toute hypothèse,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— dire que monsieur [G] [K] et madame [R] [T] épouse [K] pourront procéder à l’enlèvement des meubles soit dans l’immeuble soit dans un garde meuble au choix de la demanderesse et aux frais de monsieur [M] [O] ;
— le condamner à lui payer la somme de 1174 euros au titre de l’arriéré de loyers impayés,
— le condamner à payer une indemnité d’occupation au moins égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— la condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— la condamner en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 aux frais d’exécution forcée.
A l’audience qui s’est tenue le 19 mai 2025, monsieur [G] [K] et madame [R] [T] épouse [K] représentés par leur conseil, maintiennent l’ensemble de leurs demandes et s’opposent à la demande de délais de paiement formulée par monsieur [M] [O].
Monsieur [M] [O], présent en personne, expose vouloir être expulsé car l’état de son appartement serait insalubre. Il précise que l’expulsion lui donnera accès à des droits pour se reloger. Il déclare avoir ne pas avoir repris le paiement de ses loyers, mais avoir contracté une assurance.
Le rapport d’enquête sociale visée par la circulaire du 09 février 1999 a été communiqué par la Préfecture au greffe du Tribunal avant la clôture des débats ;
L’affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 23 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il est rappelé à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le paiement du loyer et des charges constitue une obligation essentielle du locataire. Aux termes de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 18 décembre 2010 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 décembre 2024, pour la somme en principal de 1174 €. Il ressort des débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 février 2025.
L’expulsion de monsieur [M] [O] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur les indemnités d’occupation :
Le prononcé de la résiliation du contrat de bail a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, monsieur [M] [O] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 4 février 2020 date de fin de délai du commandement de payer du 4 décembre 2020 et commettra une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise de l’immeuble.
Par conséquent, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, il se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
En l’espèce, il ressort du diagnostic social et financier que le loyer est de 360 euros ; à défaut d’autres informations, l’indemnité d’occupation sera fixée à ce montant, de nature à réparer le préjudice subi par monsieur [G] [K] et madame [R] [T] épouse [K] .
Sur les loyers et charges impayés :
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose dans son paragraphe V que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 32 de la loi du 09 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier, l’article 4 p) réputant non écrite toute clause contraire, et que les frais judiciaires d’engagement des poursuites sont compris dans les dépens. Toute demande en paiement de ces chefs doit donc être rejetée.
En l’espèce, les parties s’accordent le jour de l’audience sur le montant de la dette locative à hauteur de 1174 euros, de laquelle a été déduite les sommes suivantes :
— 113,57 € au titre des frais de commissaire de Justice, ces frais ne faisant pas partie de la dette locative mais des dépens
— 29,01 € au titre des frais de recouvrement, alors que l’article 4 de la Loi du 6 juillet 1989 interdit d’imposer au locataire de supporter des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile et qu’en outre les frais de recouvrement de la créance entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience monsieur [M] [O] n’a pas contesté le principe de la créance et n’a de toute manière pas démontré conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil avoir réglé ces sommes.
Par conséquent, il y a lieu de condamner monsieur [M] [O] à payer à monsieur [G] [K] et madame [R] [T] épouse [K] la somme de 1174,00 euros au titre des loyers, charges arrêtés au 30 novembre 2020 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’à complet paiement.
Sur les délais de paiement
L’article 24- V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, il résulte des débats que le paiement du loyer intégral courant n’a pas repris avant la date de l’audience si bien qu’il est légalement impossible d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24- V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Toutefois, monsieur [M] [O] peut obtenir des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil pour une durée maximum de deux ans.
Il ressort du diagnostic social et financier que monsieur [M] [O] dispose d’une indemnité chômage d’un montant de 1060 euros par mois et qu’il attend des indemnités journalières de maladie. Il doit payer son indemnité d’occupation d’un montant de 360 euros par mois. Il est en mesure de verser 75 euros par mois pendant 15 mois et la 16ème mensualité d’un montant de 49,00 euros.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [M] [O], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de la présente assignation, de la signification du jugement.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, monsieur [M] [O], partie succombante et tenue aux dépens, doit être condamné à verser à monsieur [G] [K] et madame [R] [T] épouse [K] ensemble, qui ont dû agir en justice pour y faire valoir leurs droits, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE la résiliation à la date du 4 février 2020, du contrat de bail du 18 décembre 2010, conclu entre monsieur [I], aux droits duquel viennent monsieur [G] [K] et madame [R] [T] épouse [K] d’une part, et monsieur [M] [O] d’autre part ; portant sur un immeuble à usage d’habitation sis 18 rue du Capitaine Georges Barisset – RDC gauche, 83200 TOULON ;
ORDONNE à monsieur [M] [O] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
ORDONNE, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité, l’expulsion de monsieur [M] [O] des lieux loués ainsi que tout occupant de son chef et dit qu’il sera poursuivi au besoin avec le concours de la force publique, et les meubles trouvés dans les lieux traités conformément aux disposions des articles L 433-1 et L 433-2 du même code ;
CONDAMNE monsieur [M] [O] à payer à monsieur [G] [K] et madame [R] [T] épouse [K], la somme de 1174 euros au titre des loyers, charges arrêtés au 30 novembre 2020 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE monsieur [M] [O] à verser à monsieur [G] [K] et madame [R] [T] épouse [K], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle fixe égale au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé se substituant aux loyers et charges à échoir, soit la somme de 360 euros ;
RAPPELLE que le contrat de bail étant résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes…) et sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
AUTORISE monsieur [M] [O] à payer cette somme en 15 mensualités de 75 euros par mois et la 16ème mensualité de 49 euros ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité de la dette locative restant due sera exigible ;
CONDAMNE monsieur [M] [O] à verser à monsieur [G] [K] et madame [R] [T] épouse [K] ensemble une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE monsieur [M] [O] aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation, de la notification du jugement;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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