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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/00010 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPG4 – 26 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
AFFAIRE CAF DE MEURTHE-ET-MOSELLE C/, [P], [E]
REFERENCE : Dossier N° RG 25/00010 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPG4
N° de MINUTE : 26/00038
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 04 Novembre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Jean-Pierre MAYER, Assesseur collège Employeurs
Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
CAF DE MEURTHE-ET-MOSELLE
dont le siège social est sis 21 rue de Saint-Lambert – 54046 NANCY CEDEX
représentée par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY
DEFENDERESSE :
Madame, [P], [E]
demeurant 21 rue San Giovanni in Marignano – 54810 LONGLAVILLE
comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Meurthe-et-Moselle a établi une contrainte au nom de Mme, [P], [E] pour un montant total de 1.108,65 euros, au titre d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (APL) de 118 euros portant sur le mois de juillet 2023 (dette IN5/7) et de deux trop-perçus d’allocation de soutien familial (ASF), l’un d’un montant initial de 860,57 euros et dont le solde s’élève à 428,93 euros, portant sur les mois d’octobre 2022 à février 2023 (dette INY/4), et l’autre de 561,72 euros portant sur les mois de mai à juillet 2023 (dette INY/5).
Cette contrainte lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 18 janvier 2025.
Par courrier du 22 janvier 2025, Mme, [P], [E] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey.
Aux termes de ses conclusions du 14 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CAF demande de :
— déclarer irrecevable l’opposition à contrainte portant sur le trop-perçu d’APL d’un montant de 118 euros,
— confirmer le bien-fondé du trop-perçu d’ASF INY/004 d’un montant initial de 860,57 euros, dont le solde s’élève à 428,93 euros, et condamner Mme, [E] à son remboursement,
— confirmer le bien-fondé du trop-perçu d’ASF INY/005 d’un montant de 561,72 euros et condamner Mme, [E] à son remboursement
— débouter Mme, [E] de son opposition à contrainte portant sur les trop-perçus d’ASF INY/004 et INY/005,
— valider ladite contrainte et condamner à ce titre Mme, [E] à lui rembourser la somme de 990,65 euros.
In limine litis, la CAF demande de déclarer irrecevable l’opposition à la contrainte portant sur le trop-perçu d’APL (dette IN5/7) en raison de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire en la matière, rappelant que le contentieux de l’APL relève de la compétence de la juridiction administrative.
Sur le fond, elle souligne que Mme, [P], [E] n’a jamais contesté, avant la réception de la contrainte, les deux trop-perçus d’ASF qui lui ont été notifiés les 31 juillet 2023 et 24 mai 2024.
S’agissant du trop-perçu d’un montant initial de 860,57 euros, portant sur la période d’octobre 2022 à février 2023 (dette INY/4), la CAF expose que Mme, [E] n’a pas déclaré dans les temps son changement de situation professionnelle, alors qu’elle exerçait depuis le 1er octobre 2022 une activité salariée au Grand-Duché de Luxembourg. Elle relève que du fait de l’activité de Mme, [E] dans un autre pays de l’UE, elle n’était plus prioritaire pour le versement des prestations dues à l’enfant de cette dernière. Elle ajoute qu’elle n’a pu obtenir de la part de la caisse luxembourgeoise le remboursement des prestations servies ; elle précise néanmoins que des retenues sur prestations ont été effectuées en vertu de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 431,64 euros, ramenant le solde restant dû par l’intéressée à 428,93 euros.
S’agissant du trop-perçu d’un montant de 561,72 euros, portant sur la période de mai à juillet 2023 (dette INY/5), la CAF fait encore grief à Mme, [E] de n’avoir déclaré que tardivement son changement de situation professionnelle, puisqu’après s’être déclarée au chômage à partir du 1er avril 2023, elle a repris une activité salariée au Grand-Duché de Luxembourg dès le 11 avril 2023 mais n’a déclaré ce changement que le 23 juin 2023.
Elle conclut à la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 990,65 euros.
Aux termes de sa requête initiale, Mme, [P], [E] fait valoir en substance qu’elle a déclaré ses changements de situation dans les temps à la CAF, que cette dernière était en possession de toutes les informations au sujet de son statut social et que, par conséquent, les sommes réclamées lui ont été versées en connaissance de cause.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2025 lors de laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement entendues en leurs observations.
La CAF, dûment représentée, a repris ses prétentions.
Comparante en personne, Mme, [P], [E] n’a pas formulé d’observation concernant l’irrecevabilité pour incompétence soulevée par la CAF.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, prorogé au 26 mars 2026 en raison des contraintes du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de la CAF tendant à voir déclarer irrecevable l’opposition à contrainte concernant le trop-perçu d’APL en raison de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire en la matière, s’analyse en une exception de procédure et non en une fin de non-recevoir.
Sur l’exception d’incompétence concernant l’APL
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
En outre, selon les dispositions de l’article 32 du décret nº2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
En l’espèce, la CAF soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif concernant l’indu IN5/7 relatif à un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (APL).
Il est constant que l’APL relève des aides personnelles au logement au sens de l’article L. 825-1 susvisé.
La contrainte du 10 janvier 2025 porte notamment sur la somme de 118 euros au titre d’un trop-perçu d’APL pour le mois de juillet 2023. Elle mentionne en page 3 que le tribunal compétent pour connaître d’une éventuelle opposition à contrainte s’agissant de l’indu IN5/7 est le tribunal administratif de Nancy.
En conséquence, comme indiqué dans la contrainte, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur l’opposition à contrainte de Mme, [P], [E] concernant le trop-perçu d’APL.
Il convient en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la CAF et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Nancy.
Sur les trop-perçus d’ASF
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception avec demande d’avis de réception.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition doit être motivée.
La CAF a notifié la contrainte par courrier remis le 18 janvier 2025 ; le courrier d’opposition de Mme, [P], [E] a été expédié par la voie postale le 22 janvier 2025.
L’opposition est accompagnée de la contrainte contestée et est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il en résulte que :
— dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, celui qui les a versées est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution,
— l’erreur ou la négligence de celui qui a versé de telles sommes ne font pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition,
— la bonne foi d’un assuré ne saurait priver la caisse de son droit à répéter les prestations qu’elle lui a indûment versées.
L’article L. 583-3 du code de la sécurité sociale créé à l’égard des bénéficiaires de prestations familiales une obligation déclarative pour tous les changements intervenus dans leur situation.
Il résulte par ailleurs des dispositions du Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et du Règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, que lorsque l’allocataire exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre de l’UE, c’est l’organisme social relevant de cet État qui est prioritaire pour le versement des prestations.
Il est constant que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
* Sur le trop-perçu d’ASF pour la période d’octobre 2022 à février 2023
Il ressort des pièces communiquées par la CAF que Mme, [P], [E] a exercé une activité salariée au Luxembourg à compter du 1er octobre 2022 et que, contrairement à ce qu’elle affirme, elle n’a déclaré à la CAF ce changement dans sa situation professionnelle que le 15 février 2023.
La Caisse pour l’avenir des enfants du Luxembourg (Zukunftkeess) auprès de laquelle l’intéressée était affiliée, était ainsi prioritaire pour le versement des prestations familiales.
Les allocations de soutien familial versées au cours de la période d’octobre 2022 à février 2023 par la CAF constituent donc un indu.
La CAF justifie avoir demandé à la Caisse pour l’avenir des enfants du Luxembourg de récupérer le montant du trop-perçu en France sur les prestations étrangères servies par le Grand-Duché de Luxembourg, en vain.
Il y a lieu toutefois de tenir compte des retenues sur prestations effectuées par la CAF en vertu de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale à hauteur de 431,64 euros, de sorte que la dette de Mme, [P], [E], d’un montant initial de 860,57 euros, s’établit désormais à 428,93 euros.
La CAF détaille les sommes mises en compte au titre de l’indu et apporte suffisamment d’éléments pour comprendre la teneur de l’obligation de Mme, [P], [E].
Par conséquent, Mme, [P], [E], qui n’apporte aucun élément de nature à en remettre en cause le bien-fondé de la créance de la CAF, est redevable de la somme de 428,93 euros au titre d’allocations de soutien familial perçues indûment sur la période d’octobre 2022 à février 2023.
* Sur le trop-perçu d’ASF pour la période de mai à juillet 2023
Il ressort des pièces communiquées par la CAF que Mme, [P], [E], après avoir déclaré le 4 avril 2023 qu’elle était au chômage depuis le 1er avril 2023, a repris une activité salariée au Luxembourg à compter du 11 avril 2023 et que, contrairement à ce qu’elle affirme, elle n’a déclaré ce changement dans sa situation professionnelle que le 23 juin 2023.
La Caisse pour l’avenir des enfants du Luxembourg était ainsi à nouveau prioritaire pour le versement des prestations familiales.
Les allocations de soutien familial versées au cours de la période de mai à juillet 2023 par la CAF constituent donc un indu.
Par conséquent, Mme, [P], [E], qui n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance de la CAF, est redevable de la somme de 561,72 euros au titre d’allocations de soutien familial perçues indûment sur la période de mai à juillet 2023.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la contrainte était justifiée pour un montant de 990,65 euros et il convient de la valider pour ce montant.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur.
En l’espèce, Mme, [P], [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le cas échéant, les frais de signification de la contrainte.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
FAIT DROIT à l’exception d’incompétence soulevée par la caisse d’allocations familiales de la Meurthe-et-Moselle concernant l’indu d’aide personnalisée au logement servie en juillet 2023 pour un montant de 118 euros (dette IN5/7),
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur ce point et
ORDONNE la transmission du dossier de la procédure, s’agissant de l’indu susvisé, au tribunal administratif de Nancy,
Pour le surplus,
DÉCLARE Mme, [P], [E] recevable en son opposition à la contrainte émise le 10 janvier 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Meurthe-et-Moselle,
DIT que la contrainte délivrée le 10 janvier 2025 à l’encontre de Mme, [P], [E] par la caisse d’allocations familiales de la Meurthe-et-Moselle aux fins de recouvrement de deux trop-perçus d’allocations de soutien familial dont l’un, d’un montant résiduel de 428,93 euros (dette INY/4), porte sur la période d’octobre 2022 à février 2023, et l’autre, d’un montant de 561,72 euros (dette INY/5), porte sur la période de mai à juillet 2023, est fondée à hauteur de la somme de 990,65 euros,
MET la contrainte à néant et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme, [P], [E] à payer la somme de 990,65 euros à la caisse d’allocations familiales de la Meurthe-et-Moselle,
CONDAMNE Mme, [P], [E] aux dépens en ce compris, le cas échéant, les frais de signification de la contrainte,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
RAPPELLE que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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