Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 9 déc. 2025, n° 24/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Nathalie BOISSEAU 32
— Me Vincent VANRAET 100
Grosse délivrée à :
— Me Nathalie BOISSEAU 32
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00577
ORDONNANCE DU : 09 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00605 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FHMR
AFFAIRE : [K] [B] [F] [J], [W] [X] [S] [O] C/ Société SMA BTP, S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BÂTIMENT, S.A.S. TRADI-HOME
l’an deux mil vingt cinq et le neuf décembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 14 octobre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame [K] [B] [F] [J]
née le 02 février 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent VANRAËT de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [W] [X] [S] [O]
né le 30 Janvier 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent VANRAËT de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BÂTIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nathalie BOISSEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. TRADI-HOME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société SMA BTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nathalie BOISSEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [J] épouse [O] et Monsieur [W] [O] sont propriétaires d’un terrain à bâtir situé [Adresse 3] à [Localité 7], parcelle cadastrée section [Cadastre 6].
Le 28 avril 2021, les époux [O] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société CTC pour un prix total de 331 787,12 euros, comprenant garantie de livraison à prix et délais souscrite auprès de la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (dite CGI BATIMENT).
Le chantier a été ouvert le 11 mars 2022 et la durée de réalisation du chantier était fixée au 16 mois.
Par courrier du 04 janvier 2023, la SA CGI BATIMENT a informé Monsieur et Madame [O] du placement en liquidation judiciaire de la société CTC et de la reprise du chantier par la SAS TRADI-HOME pour achèvement des travaux. La nouvelle date de livraison du logement était fixée au 15 décembre 2023.
Par courriers des 02 janvier et 07 juin 2024, Monsieur et Madame [O] ont mis en demeure la SA CGI BATIMENT de reprendre le chantier qui aurait été arrêté depuis septembre 2023.
Soutenant que le chantier n’a toujours pas repris malgré leurs relances, Madame [J] et Monsieur [O] ont fait citer, par exploits des 15 et 21 octobre 2024 la SA CGI BATIMENT et la SAS TRADI-HOME devant le président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de :
— condamner la SA CGI BATIMENT à leur verser la somme provisionnelle de 27 945,50 euros, somme à parfaire au jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral, et la condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de mettre en demeure la SAS TRADI-HOME de finir le chantier ou en cas de défaillance, de procéder à la désignation d’un nouveau constructeur,
— condamner la SAS TRADI-HOME sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de réaliser l’enduit extérieur de l’immeuble,
— condamner les sociétés CGI BATIMENT et TRADI-HOME à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La SMABTP qui vient aux droits de la SA CGI BATIMENT est intervenue volontairement à la procédure.
Dans leurs dernières conclusions, les requérants se désistent de leurs demandes à l’égard de la SAS TRADI-HOME, sollicitent de condamner la SMABTP à leur verser la somme provisionnelle de 67 287,50 euros, somme à parfaire au jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et de la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
En réplique, la SA CGI BATIMENT et la SMABTP sollicitent de :
— prendre acte que la SMABTP, venant aux droits de la société CGI BATIMENT n’a jamais dénié ses garanties,
— limiter le montant pouvant être alloué aux requérants au titre des pénalités de retard dues à la somme de 51 687 euros,
— ramener à de plus justes proportions le montant pouvant être alloué aux requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, condamner les requérants à régler à la SMABTP, venant aux droits de la société CGI BATIMENT, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître BOISSEAU, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS TRADI-HOME, qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat
.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SMABTP en lieu et place de la SA CGI BATIMENT
Par décision du 08 novembre 2024, la dissolution de la SA CGI BATIMENT a été prononcée et il a été procédé à la transmission universelle de son patrimoine au profit de la SMABTP.
La SMABTP est intervenue volontairement à la procédure.
Cette intervention volontaire sera déclarée recevable et la mise hors de cause de la SA CGI BATIMENT ordonnée.
Sur le désistement d’instance à l’égard de la SAS TRADI-HOME
Les requérants ont initialement fait citer la SAS TRADI-HOME soutenant qu’elle avait été désignée par la SA CGI BATIMENT pour reprendre le chantier litigieux et achever les travaux.
Dans leurs dernières conclusions, les requérants sollicitent de prendre acte de leur désistement d’instance à l’égard de la SAS TRADI-HOME dès lors qu’elle a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce d’Angoulême du 14 novembre 2024.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater le désistement d’instance l’égard de la SAS TRADI-HOME.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Monsieur et Madame [O] rappellent que le prix total convenu avec la SA CGI BATIMENT était de 312 010 euros, et que l’indemnité de retard correspondant à 1/3000ème du prix selon l’article 2-6 du contrat liant les parties, celle-ci est fixée à la somme de 104 euros.
Ils font valoir que le garant de livraison accuse un retard de 797 jours de sorte que l’indemnité de retard se chiffre à 82 888 euros.
La SMABTP indique être d’accord sur le principe d’une provision pour pénalités de retard et ne conteste pas le montant de la franchise contractuelle due selon le courrier du 04 janvier 2023 « au stade achèvement 95% ».
Les requérants ne contestent pas l’application de cette franchise d’un montant de 15 600,50 euros, portant la provision réclamée à 67 287,50 euros.
La SMABTP soutient que doit également être déduits de ce montant « les 5% du prix garanti » à hauteur de 15 600,50 euros, ramenant le montant dû à la somme de 51 687 euros.
Il résulte de l’acte de cautionnement produit que la SMABTP garantit les dépassements de prix excédant 5% du prix convenu de la construction, les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix, les pénalités dues en cas de retard de livraison, telles que définies à l’article L231-6 (Ic) du CCH.
La SMABTP ne produit aucune pièce hormis son KBIS. Aucune autre clause de franchise ou de non garantie n’est produite.
La SMABTP ne justifie pas qu’une somme correspondant au 5% du prix garanti doit se déduire en plus de la franchise.
La SMABTP, qui vient aux droits de la SA CGI BATIMENT sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [O] la somme provisionnelle de 67 287,50 euros à titre de pénalités de retard.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
La SMABTP, qui vient aux droits de la SA CGI BATIMENT et qui succombe à l’instance, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser l’intégralité des frais de justice non compris dans les dépens à la charge de Monsieur et Madame [O], contraints d’ester en justice pour être recouvrés de leurs créances. En conséquence, la SMABTP sera condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SMABTP venant aux droits de la SA CGI BATIMENT ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA CGI BATIMENT ;
CONSTATONS le désistement d’instance des requérants à l’égard de la SAS TRADI-HOME ;
CONDAMNONS la SMABTP venant aux droits de la SA CGI BATIMENT à verser Monsieur et Madame [O] la somme provisionnelle de SOIXANTE-SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (67 287,50 euros) à titre de pénalités de retard ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la SMABTP venant aux droits de la SA CGI BATIMENT à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SMABTP venant aux droits de la SA CGI BATIMENT à supporter la charge provisoire des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Commune ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Délais
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Électronique
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Consommateur ·
- Historique ·
- Directive ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Procès-verbal ·
- Mise en demeure
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Germain
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Compagnie d'assurances ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Assurances
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Allocation ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Grand-duché de luxembourg ·
- Incompétence ·
- Prestation ·
- Sécurité
- Cabinet ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Débouter ·
- Désistement d'instance ·
- Titre ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Délai de prescription ·
- Europe ·
- Développement ·
- Investissement ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Action ·
- Délai
- Chine ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.