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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 13 mars 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 10]
[Localité 6]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 13 Mars 2025
minute n°
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLEW
— ------------
[H], [U], [J] [E]
C/
[P], [V], [O] [G] épouse [E]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 20 février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 13 Mars 2025
ENTRE :
[H], [U], [J] [E]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Loïc BOURGEOIS, avocat au barreau de NANTES
— 203
ET :
[P], [V], [O] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (REPUBLIQUE CENTRE-AFRIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Monsieur [H], [U], [J] [E], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE),
et de
Madame [P], [V], [O] [G], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (CENTRE AFRIQUE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens en application de l’article 1127 du Code de procédure civile et le DISPENSE du recouvrement des sommes avancées par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle.
DEBOUTE Monsieur [H] [E] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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