Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 4 avr. 2025, n° 2301153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire enregistrés le 16 février 2023 et le 27 mars 2023, Mme A… B… conteste la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Hérault le 16 novembre 2022 et signifiée le 31 janvier 2023 pour le recouvrement d’indus de prime d’activité pour la période du 1er mars au 31 mai 2021, d’aide au logement familiale pour la période du 1er février au 30 juin 2021, d’allocations familiales pour la période du 1er février au 30 juin 2021, ainsi que deux indus d’allocation de soutien familial pour les périodes du 1er février au 30 juin 2020 et du 1er au 30 novembre 2020, à hauteur d’une somme totale de 6 871,16 euros.
Elle soutient que :
- elle a changé d’adresse en raison de violences conjugales subies,
- ses trois enfants ont toujours été à sa charge effective et permanente,
- elle est en situation de précarité financière et n’est pas en capacité de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025 la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur la requête en tant qu’elle porte sur les indus d’allocations familiales et d’allocation de soutien familial ;
- les moyens invoqués dirigés contre les indus d’allocation de logement familial et de prime d’activité ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 mars 2025 à 14 heures, en présence de Mme Roman, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est allocataire de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault. A la suite d’une déclaration de son ex-conjoint informant l’administration du transfert chez ce dernier de la résidence de leurs trois enfants mineurs, Mme B… s’est vue notifier en conséquence de la régularisation de son dossier, des indus de prime d’activité, d’aide personnelle au logement, d’allocations familiales et d’allocation de soutien familial. Le 16 novembre 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a émis à son encontre une contrainte qui lui a été signifiée le 31 janvier 2023 en vue du recouvrement des indus. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée par la caisse d’allocations familiales :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : «Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant 2°) les allocations familiales ; (…) 6°) l’allocation de soutien familial ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :/ 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux. Il en est ainsi des indus de prestations familiales ainsi que de l’allocation de soutien familial.
4. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… en tant qu’elles portent sur les indus de prestations familiales et d’allocation de soutien familial ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire, et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les indus de prime d’activité et d’allocation de logement familial dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte du 16 novembre 2022 :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement familiale et de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par ces dispositions.
8. En l’espèce, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, Mme B… n’a pas justifié de l’exercice effectif d’un recours administratif préalable auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault tendant à contester le bien-fondé des indus litigieux. Dans ces conditions, Mme B… ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé des indus mis à sa charge pour le recouvrement desquels a été émise la contrainte en litige. Il s’ensuit qu’elle n’est pas recevable à soutenir à l’appui de sa requête qu’elle a toujours eu la charge effective et permanente de ses trois enfants.
9. Par ailleurs, si Mme B… se prévaut de la précarité de sa situation financière, ce moyen, qui ne tend pas à contester le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance, est inopérant au soutien d’une opposition à contrainte et, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… dirigées à l’encontre de la contrainte émise à son encontre le 16 novembre 2022 pour le recouvrement d’indus de prime d’activité et d’allocation de logement familial doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre la contrainte émise le 16 novembre 2022 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, en tant qu’elles portent sur des indus de prestations familiales et d’allocation de soutien familial sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente,
V. C…
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 avril 2025.
La greffière,
F. Roman
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