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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 13 juin 2025, n° 24/09874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [L]
Madame [P] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOQUE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09874 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EUU
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 juin 2025
DEMANDERESSE
Société de Placement à Prépondérance Immobilère LPB ACTIFS IMMO, représentée par SAS ESSET
[Adresse 3]
représentée par Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOQUE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [L],
[Adresse 2]
comparant en personne
Madame [P] [L],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 juin 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 13 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09874 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EUU
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice du 3 octobre 2024, la société LPB ACTIFS IMMO a assigné M. [N] [L] et Mme [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,14566,80 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 28 novembre 2024, la société LPB ACTIFS IMMO représentée par son conseil, expose que les locataires ont libéré les lieux le 30 septembre 2024 de sorte que la demande d’expulsion est devenue sans objet et que ne subsiste que la dette locative d’un montant de 12899,60 euros telle qu’arrêtée au 30 septembre 2024, déduction faite du dépôt de garantie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société LPB ACTIFS IMMO soutenue oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [N] [L] et Mme [P] [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2025.
La réouverture des débats a été prononcée par mention au dossier afin que le demandeur justifie de sa qualité à agir, assigne les défendeurs à leur dernière adresse connue telle que figurant au décompte locatif produit et que les parties soient entendues sur le fait qu’un seul des défendeurs semble avoir signé le contrat de bail.
M. [N] [L] et Mme [P] [L] ont été assignés par la société LPB ACTIFS IMMO par actes de commissaire de justice du 17 mars 2025 remis à étude, assignations aux termes desquelles elle actualise sa créance à la somme de 13570,35 euros au titre du solde locatif arrêté au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation des intérêts.
A cette audience, la société LPB ACTIFS IMMO représentée par son conseil admet que seul M. [N] [L] a signé le bail mais fait valoir l’existence d’une solidarité légale en raison du mariage.
M. [N] [L] déclare que Mme [P] [L] est son épouse et ne conteste pas que la société LPB ACTIFS IMMO soit bailleresse. Il demande à pouvoir régler la dette, dont il admet le montant, en trois mensualités, ce à quoi la société LPB ACTIFS IMMO ne s’oppose pas.
Il sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [L] n’a pas comparu.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir de la société LPB ACTIFS IMMO
La société LPB ACTIFS IMMO a produit un avis de taxe foncière pour l’année 2024 dont il ressort sa qualité de propriétaire. M. [N] [L] n’a par ailleurs pas contesté sa qualité de bailleresse.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, est versé aux débats un contrat de bail d’habitation du 22 février 2008 consenti par la société CNP ASSURANCES à M. [N] [L] et Mme [P] [L] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5].
Or, comme l’a admis la société LPB ACTIFS IMMO à l’audience, seul M. [N] [L] a signé ce contrat de bail.
Il n’est par ailleurs aucunement justifié de la situation matrimoniale de M. [N] [L] et Mme [P] [L].
Mme [P] [L], qui n’a pas comparu, ne s’est donc jamais expliquée sur ces points.
Il en résulte l’existence d’une difficulté sérieuse sur la qualité de locataire de Mme [P] [L] ou sur l’existence d’une solidarité légale. Il ne peut donc y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’égard de Mme [P] [L].
La société LPB ACTIFS IMMO verse aux débats un relevé individuel de régularisations de charges pour l’année 2023 ainsi qu’un relevé de compte dont il ressort qu’à la date du 2 avril 2025 M. [N] [L] restait redevable de la somme de 13570,35 euros au titre de l’arriéré de loyers et de régularisation de charges, déduction faite de la somme de 2084 euros au titre du dépôt de garantie.
M. [N] [L] a admis ce montant à l’audience et sera en conséquence condamné à payer cette somme à la société LPB ACTIFS IMMO à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 mars 2025.
Les parties s’accordant sur la demande de délais de paiement de M. [N] [L], il y a lieu sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil de faire droit à cette demande selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier, soit l’assignation du 17 mars 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [N] [L] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’équité commande par ailleurs de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société LPB ACTIFS IMMO se désiste de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes aux fins d’expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONSTATE l’existence de contestations sérieuses quant à la qualité de locataire de Mme [P] [L] et l’existence d’une solidarité légale résultant du mariage et dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société LPB ACTIFS IMMO formées à l’encontre de celle-ci ;
CONDAMNE M. [N] [L] à payer à la société LPB ACTIFS IMMO la somme de 13570,35 euros au titre de l’arriéré de loyers et de régularisation de charges arrêtés au 2 avril 2025, déduction faite de la somme de 2084 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 17 mars 2025 ;
AUTORISE M. [N] [L] à s’acquitter de la somme susvisée en 3 mensualités de 4523 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE M. [N] [L] aux dépens ;
DEBOUTE la société LPB ACTIFS IMMO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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